CA Orleans, 10 juin 2026, RG 25/00660
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Samy DE BOISVILLIERS
la SELARL LEROY AVOCATS
ARRÊT du : 10 JUIN 2026
n° : N° RG 25/00660 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFMI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 14 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3184 6907 8855
Madame [M] [V]
née le 31 Juillet 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Samy DE BOISVILLIERS, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 2258 2747 5841 0025
S.C.I. PML IMMOBILIER inscrite au RCS d'ORLEANS sous le n° 514 739 267, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 26 Février 2025
' Ordonnance de clôture du 19 mai 2026
Lors des débats, à l'audience publique du 10 JUIN 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR ,président de chambre,
Madame Nathalie LAUER, président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 10 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Orléans statuant comme juge des référés dans l'affaire opposant la SCI PML immobilier et Mme [M] [V] ;
Vu l'appel interjeté le 26 février 2025 par Mme [V] à l'encontre de cette décision ;
Vu l'ordonnance de référé rendue par Mme la Première Présidente de la Cour d'appel d'Orléans le 21 mai 2025 déboutant notamment Mme [V] de sa demande aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Orléans du 14 janvier 2025 et portant uniquement sur le paiement de la dette ;
Vu les conclusions de désistement de Mme [V] du 11 mai 2026 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SCI PML immobilier du 12 mai 2026 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 19 mai 2026 ;
Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l'espèce, il convient de dire que le désistement est parfait.
Mme [M] [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DISONS que le désistement de Mme [M] [V] est parfait ;
CONDAMNONS Mme [M] [V] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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