CA Metz, 10 juin 2026, RG 25/00458
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 25/00458 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GK3E
S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DE LA SA BANQUE KOLB
C/
[W], [L]
Juge de l'exécution de [Localité 1]
27 Février 2025
11-24-843
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [L] épouse [W]
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 27 juin 2024, la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Kolb a fait délivrer à M. [Z] [W] et Mme [H] [L] épouse [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en exécution d'un acte notarié du 20 septembre 2005 et pour la somme de 277.775,15 euros. Le 2 juillet 2024 elle leur a fait délivrer un second commandement aux fins de saisie-vente annulant le premier, visant le même titre exécutoire et pour la somme de 178.620 euros.
Par acte du 14 août 2024, M. et Mme [W] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 juillet 2024 et condamner la SA Société Générale à leur verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Société Générale s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 février 2025, le juge de l'exécution a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 2 juillet 2024 à M. et Mme [W] par la SA Société Générale et condamné la SA Société Générale aux dépens et à verser à M. et Mme [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 18 mars 2025, la SA Société Générale a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Metz dans la procédure 24/01146, réserver les dépens et en tout état de cause débouter M. et Mme [W] de leurs demandes.
Elle expose que la banque Kolb a accordé un prêt immobilier par acte notarié du 20 septembre 2005 à la SCI Le Tigre, que M. et Mme [W] se sont portés caution solidaire de ce prêt qui n'est plus remboursé depuis mai 2008, que par jugement du 13 juin 2024 le tribunal judiciaire de Metz a déclaré prescrite la créance de la banque à la demande de la SCI, qu'elle a fait appel de ce jugement, que la procédure devant la cour doit être plaidée le 7 juillet 2026, que le juge de l'exécution a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 juillet 2024 en se fondant sur le jugement du tribunal judiciaire et qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt sur la question de la prescription de la créance. Elle soutient que sa demande de sursis à statuer est recevable et qu'un tel sursis est nécessaire pour éviter une contrariété de jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 décembre 2025, M. et Mme [W] demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, subsidiairement ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt rendu dans la procédure RG 24/01146, sur le fond confirmer le jugement du 27 février 2025, très subsidiairement leur réserver le droit de compléter leurs conclusions et en tout état de cause déclarer la SA Société Générale irrecevable en ses demandes, les rejeter et la condamner aux dépens et à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour ne pas avoir été présentée in limine litis puisqu'elle a conclu au fond devant le juge de l'exécution alors qu'elle avait connaissance du jugement du tribunal judiciaire sur la prescription de la créance, qu'il n'y a pas d'évolution du litige en appel mais que dans un souci de bonne administration de la justice il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'appel sur le jugement de fond. Subsidiairement, ils concluent à la confirmation du jugement du juge de l'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
L'article 378 du même code précise que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, pour une bonne administration de la justice et afin d'éviter une contradiction entre les décisions de justice, il convient d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la chambre commerciale de la cour d'appel de Metz dans le RG 24/01146. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de la banque tendant aux mêmes fins. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu'à ce que soit rendu l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Metz dans la procédure RG 24/01146 opposant les parties ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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