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CA Douai, 1 juin 2026, RG 26/00039


Vérifier : CA Douai, 1 juin 2026, RG 26/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
6a2a473fcdc6046d47e657a0

Texte de la décision

3,992 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU LUNDI 01 JUIN 2026

N° de Minute : 87/26

N° RG 26/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVXZ

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [F] et Madame [M] [Q] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentés par Me Frédéric LEPLAT, avocat au barreau de LILLE

Non comparant

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE

Non comparant

Monsieur [O] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE

Non comparant

S.A.S. AU PALAIS DU POULET

dont le siège social est [Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la S.E.L.A.S. UNION MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire Maître [X] [J], [Adresse 5], [Adresse 6]

Non représenté et non assisté

Non comparant

PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Muriel LACOINTE,

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : réputé contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le un Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Par assignations en date des 2 mars 2026 et 4 mars 206, M.[F] [A] et Mme [F] [M] née [Q] ont saisi le premier président de la cour d'appel aux fins :

- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Lille en date du 2 février 2026prononçant la résolution judiciaire du bail et ordonnant l'expulsion de M. [I] [C] et M.[O] [S] ainsi que tout occupant de leur chef des lieux loués [Adresse 7], et ce au besoin avec l'aide de la force publique

- de réserver les dépens et l'article 700 du CPC

- de constater l'irrecevabilité des conclusions de M. [I] [C] et M. [O] [S] au motif qu'ils ne justifient pas de leur adresse.

En réponse aux conclusions du conseil des demandeurs, M.[I] [C] et M. [O] [S], demandent de :

- déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par Monsieur [F] [A] et Madame [F] [M] née [Q]

- rejeter la demande de Monsieur [F] [A] et Madame [F] [M] née [Q] tendant à la solliciter la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs,

- débouter Monsieur [F] [A] et Madame [F] [M] née [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [F] [M] née [Q] au paiement à

Monsieur [I] [C] et Monsieur [O] [S] d'une somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions de désistement déposées le 29 avril 2026 sur le RPVA, M. [F] [A] et Mme [F] [M] née [Q] demandent de :

- prendre acte de leur désistement d'appel provoqué, d'instance et d'action engagée contre M. [I] [C] et M.[O] [S] sous réserve de leur acceptation et contre la société '[Adresse 8]' qui n'a pas conclu ni constitué avocat,

- dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.

SUR CE

Aux termes de l'article 400 du CPC, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Au regard des conclusions des appelants, il y a lieu de constater leur désistement d'action entrainant l'extinction de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'action de Monsieur [F] [A] et Madame [F] [M] née [Q],

Constate l'extinction de la présente instance,

Condamne Monsieur [F] [A] et Madame [F] [M] née [Q] aux dépens.

La greffière La présidente

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