CA Douai, 1 juin 2026, RG 26/00039
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 01 JUIN 2026
N° de Minute : 87/26
N° RG 26/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVXZ
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [F] et Madame [M] [Q] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Frédéric LEPLAT, avocat au barreau de LILLE
Non comparant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE
Non comparant
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE
Non comparant
S.A.S. AU PALAIS DU POULET
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la S.E.L.A.S. UNION MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire Maître [X] [J], [Adresse 5], [Adresse 6]
Non représenté et non assisté
Non comparant
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE,
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputé contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le un Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations en date des 2 mars 2026 et 4 mars 206, M.[F] [A] et Mme [F] [M] née [Q] ont saisi le premier président de la cour d'appel aux fins :
- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Lille en date du 2 février 2026prononçant la résolution judiciaire du bail et ordonnant l'expulsion de M. [I] [C] et M.[O] [S] ainsi que tout occupant de leur chef des lieux loués [Adresse 7], et ce au besoin avec l'aide de la force publique
- de réserver les dépens et l'article 700 du CPC
- de constater l'irrecevabilité des conclusions de M. [I] [C] et M. [O] [S] au motif qu'ils ne justifient pas de leur adresse.
En réponse aux conclusions du conseil des demandeurs, M.[I] [C] et M. [O] [S], demandent de :
- déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par Monsieur [F] [A] et Madame [F] [M] née [Q]
- rejeter la demande de Monsieur [F] [A] et Madame [F] [M] née [Q] tendant à la solliciter la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs,
- débouter Monsieur [F] [A] et Madame [F] [M] née [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [F] [M] née [Q] au paiement à
Monsieur [I] [C] et Monsieur [O] [S] d'une somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions de désistement déposées le 29 avril 2026 sur le RPVA, M. [F] [A] et Mme [F] [M] née [Q] demandent de :
- prendre acte de leur désistement d'appel provoqué, d'instance et d'action engagée contre M. [I] [C] et M.[O] [S] sous réserve de leur acceptation et contre la société '[Adresse 8]' qui n'a pas conclu ni constitué avocat,
- dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.
SUR CE
Aux termes de l'article 400 du CPC, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Au regard des conclusions des appelants, il y a lieu de constater leur désistement d'action entrainant l'extinction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'action de Monsieur [F] [A] et Madame [F] [M] née [Q],
Constate l'extinction de la présente instance,
Condamne Monsieur [F] [A] et Madame [F] [M] née [Q] aux dépens.
La greffière La présidente
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