CA Douai, 9 juin 2026, RG 26/00887
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00887 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZNQ [U] [W] [E] [P]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 09 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [W] alias [P] [U]
né le 22 Juin 1983 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [A] [X] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [F] [O]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juin 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 09 juin 2026 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 juin 2026 à 16h56 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [W] alias [P] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [M] [L] venant au soutien des intérêts de M. [U] [W] alias [P] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juin 2026 à 12h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [W] alias [U] [P], né le 22 juin 1983 à [Localité 4] (Géorgie), de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 4 juin 2026 notifié à 17h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 juin 2026 à 16h56, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention, déclarant régulier le placement en rétention, rejetant la demande d'examen médical de l'intéressé et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [U] [W] alias [U] [P] du 8 juin 2026 à 12h40 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation de la procédure de garde à vue pour violation des droits de la défense ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de la nullité de la garde à vue pour défaut de notification immédiate des droits par un interprète, de la nullité de la renonciation à l'assistance d'un avocat, du fait que le premier juge n'a pas vérifié que son état de santé était compatible avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] [W] alias [U] [P], né le 22 juin 1983 à [Localité 4] (Géorgie), de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 4 juin 2026 notifié à 17h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 juin 2026 à 16h56, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention, déclarant régulier le placement en rétention, rejetant la demande d'examen médical de l'intéressé et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [U] [W] alias [U] [P] du 8 juin 2026 à 12h40 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation de la procédure de garde à vue pour violation des droits de la défense ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de la nullité de la garde à vue pour défaut de notification immédiate des droits par un interprète, de la nullité de la renonciation à l'assistance d'un avocat, du fait que le premier juge n'a pas vérifié que son état de santé était compatible avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les deux moyens tirés de la nullité de la garde à vue pour défaut de notification immédiate des droits par un interprète et de la nullité de la renonciation à l'assistance d'un avocat
L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de ses droits en garde à vue et peut recourir à cette fin d'une traduction par un interprète.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ces deux moyens d'irrégularité et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté':
- d'une part, qu'il est constant qu'il n'y a pas lieu d'annuler la garde à vue de l'intéressé dès lors que caractérise des circonstances insurmontables justifiant n'avoir pas pu notifier immédiatement ses droits à la personne gardée à vue, le fait que malgré la réquisition immédiate à un interprète en langue géorgienne, la notification des droits n'a pu se faire qu'après communication avec ce dernier 1h15 après le placement en garde à vue de l'intéressé';
- d'autre part, qu'il ressort du procès-verbal n°00508/01492/2026 du 3 juin 2026 à 15h50, que lors de cette notification par le truchement de Mme [J] [S], interprète en langue géorgienne, elle a traduit mot à mot le procès verbal, qui comporte l'ensemble des droits mentionnés à l'article 63-1 du code de procédure pénale, dont la possibilité d'être assisté d'un avocat, il n'est aucunement précisé à l'article 63-1 qu'il doit être fait mention de l'importance de l'avocat comme le soutient le conseil de l'intéressé, le procès-verbal mentionne la possibilité de consulter le dossier, la durée maximale de la garde à vue.
Aucune irrégularité n'est à relever, et l'ordonnance sera confirmé en ce qu'elle a rejeté ces moyens.
Sur le moyen tiré du fait que le premier juge n'a pas vérifié que son état de santé était compatible avec la rétention
Il sera relevé que l'intéressé ne demande plus en cause d'appel un examen médical.
Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé «'A titre liminaire sur la demande d'injonction a la mise en 'uvre d'un examen médical. le tribunal constate que le dossier ne Fait pas apparaître de demande spécifique de consultation médicale par l'intéressé ni de documents médicaux. En tout état de cause, le médecin du centre de rétention peut être sollicité.'»
Le fait que M. [U] [W] alias [U] [P] ait indiqué qu'il aurait une hépatite C et ferait une consommation de méthadone, n'établit pas que son état de santé est incompatible avec la rétention. En outre, l'arrêté de placement en rétention administrative a dûment relevé «'qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir une hépatite C s'opposerait a un placement en rétention ; qu'en tout état de cause, l'intéressé peut demander à consulter un médecin au centre de rétention administrative et se faire prodiguer des soins si cela s'avère nécessaire'»'; M. [U] [W] alias [U] [P] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical idoine. Il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer à tout le moins l'existence de sa maladie.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente d u laissez-passer consulaire et du vol sollicité le 4 juin 2026.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00887 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZNQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [W] alias [P] [U]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [U] [W] alias [P] [U] le mardi 09 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [F] [O] et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mardi 09 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 09 juin 2026
N° RG 26/00887 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZNQ
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