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CA Douai, 9 juin 2026, RG 26/00879


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00879
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a2a475ecdc6046d47e659ab

Texte de la décision

7,388 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00879 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZM5 [W] [A] [G]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 09 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [A] [G]

né le 29 Janvier 2001 à [Localité 1] (MALI)

de nationalité Malienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [Y] DE L'[F]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juin 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 09 juin 2026 à 14h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 4] en date du 07 juin 2026 à 10h11 notifiée à à M. [W] [A] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [A] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juin 2026 à 10h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [A] [G], de nationalité malienne, né le 29 janvier 2001 à [Localité 1] (Mali), a fait l'objet :

- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 10 avril 2026 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 10 avril 2026 à 17 heures 45,

- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 10 avril 2026 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 10 avril 2026 à 17 heures 52,

- d'un arrêté de maintien en rétention administrative qui a été pris par M. le préfet de l'Oise le 15 avril 2026, qui lui a été notifié le même jour à 18h10.

Par décision en date du 14 avril 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 16 avril 2026.

Par décision en date du 9 mai 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 juin 2026 à 10h11, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [A] [G] du 8 juin 2026 à 10h09 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention.

Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève le moyen tiré de l'absence d'élément probant pour demander une prolongation de la rétention.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l'absence d'élément probant pour demander une prolongation de la rétention

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol prévu pour le 18 juin 2026 suite au laissez passer consulaire daté du 6 mai 2026.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [A] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 juin 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00879 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZM5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [W] [A] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [A] [G] le mardi 09 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] DE L'[F] et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mardi 09 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 09 juin 2026

N° RG 26/00879 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZM5

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