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CA Bastia, 10 juin 2026, RG 26/00011


Vérifier : CA Bastia, 10 juin 2026, RG 26/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre commerciale
Type
arret
Id
6a2a47aecdc6046d47e65f09

Texte de la décision

9,641 caractères

Chambre commerciale

ARRÈT N°

du 10 JUIN 2026

N° RG 26/011

N° Portalis DBVE-V-B7K-CMN5 TB-C

Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Bastia, décision attaquée du 25 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/211

S.A.S. CONSTRUCTION

[M]

Mutuelle SMABTP TRAVAUX PUBLICS

C/

S.A. GAN ASSURANCES

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A.R.L. [R]

S.A..R.L. CAPANACCIA

[S]

S.A.R.L. ARTEDIS LIER

S.E.L.A.R.L.

[C] [F]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :

S.A.S. CONSTRUCTION DU NEBBIO

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA

Mutuelle SMABTP TRAVAUX PUBLICS

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA

CONTRE :

S.A. GAN ASSURANCES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d'AJACCIO

S.A. MAAF ASSURANCES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Localité 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO

S.A.R.L. [R]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d'AJACCIO

S.A.R.L. CAPANACCIA [S]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d'AJACCIO

S.A.R.L. ARTEDIS LIER

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

S.E.L.A.R.L. [C] [F]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2026, devant Thierry BRUNET, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Thierry BRUNET, Président de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Françoise LUCIANI, assesseur

En présence de [V] [L], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Andy DUBOIS

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026

MINISTÈRE PUBLIC :

En présence de Thierry VILLARDO, avocat général

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance le 17 février 2026

ARRÊT :

Réputé contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry BRUNET, Président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par une requête en rectification d'erreur matérielle du 28 janvier 2026, la SMABTP et la S.A.S. CONSTRUCTION DU NEBBIO, appelantes, sollicitent la rectification de l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA mis à disposition le 25 juin 2025 en ce sens qu'il convient de lire dans le dispositif :

« Condamne la société Gan assurances ' à payer à la société [R] '2378 € au titre des dépenses exposées pour reclasser les clients et les frais de remplacement de la carte mère' »

en lieu et place de :

« Condamne la société Gan assurances ' à payer à la société [R] '4782 € au titre des dépenses exposées pour reclasser les clients et les frais de remplacement de la carte mère' »

« Condamne in solidum la société construction du Nebbio et son assureur la SMABTP ' à payer à la société [R] ' : 2378 € au titre des dépenses exposées pour reclasser les clients et les frais de remplacement de la carte mère »

en lieu et place de :

« Condamne in solidum la société construction du Nebbio et son assureur la SMABTP ' à payer à la société [R] ' : 4782 € au titre des dépenses exposées pour reclasser les clients et les frais de remplacement de la carte mère ' »

« Condamne la société Gan assurances ' à payer à la société [R] ' 94 074 € au titre de la perte d'exploitation ' »

en lieu et place de :

« Condamne la société Gan assurances ' à payer à la société [R] ' 97 074 € au titre de la perte d'exploitation ' »

« Condamne in solidum la société construction du Nebbio et son assureur la SMABTP ' à payer à la société [R] ' : 94 074 € au titre de la perte d'exploitation' »

en lieu et place de :

« Condamne in solidum la société construction du Nebbio et son assureur la SMABTP ' à payer à la société [R] ' 97 074 € au titre de la perte d'exploitation' ».

En l'état d'avancement du litige, la compagnie GAN ASSURANCES, intimée pour deux participants à l'acte de construire, ' acquiesce ' à cette demande en rectification d'erreur matérielle.

Non sans rappeler que dans le cadre de la rectification d'une omission de statuer, le magistrat ne peut porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de condamnation de l'arrêt rendu.

Avant de demander en tout état de cause de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

Les conseils de la S.A.R.L. [R] et de la S.A.R.L. CAPANACCIA

[O], autres intimés, ont fait connaître s'en rapporter sur la requête présentée.

Tandis que la S.E.L.A.R.L Étude [F], mandataire liquidateur de la S.A.S.U. [Adresse 11] GAN ASSURANCES a été condamnée à relever et garantir, n'a pas fait connaître d'observations.

SUR CE

La cour, faisant application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, disposant que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (...), constate que la cour a motivé sa décision en laissant la plume glisser sur certains postes de préjudice retenus en phase décisive.

Ainsi les termes de la requête en rectification correspondant à la réalité des relations monétaires entre les parties, la cour dispose des éléments suffisants pour les retenir intégralement en l'état d'avancement du litige, ainsi que figurant dans le dispositif de la décision statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS:

La cour, publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la S.A.S. CONSTRUCTION DU NEBBIO et la SMABTP le 28 janvier 2026 ;

RECTIFIE l'arrêt entrepris du 25 juin 2025, en ce qu'il doit en son dispositif voir substituer :

à la condamnation de la société Gan assurances ' à payer à la société [R] '2378 € au titre des dépenses exposées pour reclasser les clients et les frais de remplacement de la carte mère' »

en lieu et place de :

« Condamne la société Gan assurances ' à payer à la société [R] '4782 € au titre des dépenses exposées pour reclasser les clients et les frais de remplacement de la carte mère' »

À la condamnation in solidum de la société construction du Nebbio et son assureur la SMABTP ' à payer à la société [R] ' : 2378 € au titre des dépenses exposées pour reclasser les clients et les frais de remplacement de la carte mère »

en lieu et place de :

« Condamne in solidum la société construction du Nebbio et son assureur la SMABTP ' à payer à la société [R] ' : 4782 € au titre des dépenses exposées pour reclasser les clients et les frais de remplacement de la carte mère ' »

À la condamnation de la société Gan assurances ' à payer à la société [R] ' 94 074 € au titre de la perte d'exploitation ' »

en lieu et place de :

« Condamne la société Gan assurances ' à payer à la société [R] ' 97 074 € au titre de la perte d'exploitation ' »

À la condamnation in solidum de la société construction du Nebbio et de son assureur la SMABTP ' à payer à la société [R] ' : 94 074 € au titre de la perte d'exploitation' »

en lieu et place de :

« Condamne in solidum la société construction du Nebbio et son assureur la SMABTP ' à payer à la société [R] ' 97 074 € au titre de la perte d'exploitation' ».

DIT que la décision rectificative est opposable à la S.E.L.A.R.L. [F], mandataire liquidateur de la S.A.S.U. QUALI PLAC 2B ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur chaque expédition de l'arrêt rectifié ;

LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

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