CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00162
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Texte de la décision
ARRET N°
10 Juin 2026
N° RG 25/00162 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLXH
[J] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
Décision déférée à la Cour du :
11 septembre 2025
Pole social du TJ d'[Localité 1]
24/00065
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claudia LUISI de l'AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 février 2023, M. [J] [H] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud la reconnaissance du caractère professionnel d'un trouble dépressif majeur.
A l'appui de sa demande, il fournissait un certificat médical initial établi le 24 janvier 2023 par le Dr [X] [U], psychiatre, constatant des 'manifestations anxieuses de fond et paroxystiques, avec affaissement de l'humeur caractérisant un trouble dépressif majeur, allègue depuis deux ans un conflit professionnel avec hiérarchie qui serait à l'origine d'une tension interne permanente'.
La caisse primaire a procédé à l'instruction du dossier dans le cadre des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, relatives aux affections non-inscrites dans un tableau de maladie professionnelle, et en présence d'un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 25%, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA-Corse.
Le 17 octobre 2023, l'organisme de protection sociale a notifié à M. [H] le refus de prendre en charge sa pathologie, à la suite de l'avis rendu par le [1] le 13 octobre 2023, qui a rejeté l'origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le 18 décembre 2023, M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme de protection sociale qui, lors de sa séance du 19 février 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Le 14 mars 2024, M. [H] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2025, la juridiction saisie a :
- entériné l'avis motivé par le [1] de la région [Localité 4] PACA Corse rejetant l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [H],
- confirmé la décision de la CRA du 19 février 2024,
- rejeté les demandes de M. [J] [H],
- laissé les dépens à la charge de M. [H].
Par courrier électronique du 14 octobre 2025, M. [H] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision judiciaire, qui lui avait été notifiée le 12 septembre 2025.
L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 12 mai 2026, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [J] [H], appelant, demande à la cour d'':
'INFIRMER le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le pôle social du Tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
-'Entérine l'avis motivé le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] PACA Corse l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [J] [H] ;
- Confirme la décision de la commission de recours amiable du dix-neuf février deux mille vingt-quatre ;
- Rejette les demandes de Monsieur [J] [H] ;
- Laisse les dépens à la charge de [J] [H]'.
Y FAISANT DROIT, STATUER A NOUVEAU :
Avant dire-droit : sur la nécessité d'une expertise judiciaire
DESIGNER tel expert judiciaire avec pour mission de :
- Convoquer les parties et leurs Conseils, les entendre, ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements,
- Examiner Monsieur [H],
- Se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l'objet du litige et utiles à la solution dudit litige et notamment le dossier médical de Monsieur [H],
- Dire si la maladie de Monsieur [H] est d'origine professionnelle ou non,
- Plus généralement faire toute constatation, observations et analyses utiles à l'information de la Cour quant au présent litige,
- Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti, avant d'établir son rapport définitif.
Sur le fond,
- CONSTATER qu'il existe un lien direct entre la maladie de Monsieur [H] et l'activité professionnelle exercée ;
- CONSTATER qu'il a été alloué à Monsieur [H] une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%
- JUGER la décision de non reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'hors tableau' comme légalement infondée ;
- JUGER la décision de la Commission de Recours Amiable de rejet de la contestation de Monsieur [H] comme légalement infondée ;
Ce faisant, infirmer les deux décisions de non prise en charge au titre de la maladie professionnelle hors tableau de Monsieur [H] ;
- CONDAMNER la CPAM de Corse du Sud à payer à Monsieur [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens d'instance'.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir la nécessité d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de confirmer ou d'infirmer ses prétentions, en se basant sur la formulation du jugement 'Qu'il n'est pas sollicité de nouvelle expertise et que dans ces conditions la juridiction trouve précisions suffisantes pour retenir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] PACA Corse du treize octobre deux mille vingt-trois.'
Il soutient à titre principal la reconnaissance du caratère professionnel de la maladie déclarée et déclare avoir été victime de faits de harcèlement à l'origine d'un trouble dépressif majeur.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de':
' DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
ENTERINER l'avis du 13/10/2023 du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de [Localité 4] PACA Corse ;
DIRE que la pathologie déclarée par Monsieur [J] [H] ne relève pas des Maladies Professionnelles ;
REJETER la demande d'expertise médicale judiciaire ;
REJETER la demande de paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [H] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
L'intimée réplique notamment qu'une expertise médicale judiciaire serait dépourvue d'utilité pour se prononcer sur l'origine de la maladie déclarée. Elle souligne qu'elle ne conteste pas la réalité de la pathologie de l'assuré et que le lien de causalité entre les lésions et la profession exercée ne s'apprécie qu'au regard du dossier de l'enquête administrative, des experts médicaux ne se prononçant que sur l'existence de lésions.
La caisse soutient ensuite le caractère non professionnel de la maladie de l'assuré et expose que l'examen de l'origine de cette pathologie a été mené par un [1] composé de trois médecins s'appuyant sur un dossier étayé par les informations transmises par les parties.
Elle relève que le taux d'IPP n'est en outre pas une preuve de la maladie mais une condition de recevabilité pour que le dossier soit transmis au [1].
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'décerner acte' ou 'constater' n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
Il sera par ailleurs rappelé que si l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R.142-1 au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. C'est pourquoi les décisions des [2] ne sauraient être ni confirmées ni infirmées.
Enfin, il convient de rappeler que l'homologation ou l'entérination vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties. Il n'y a donc pas lieu d'y procéder s'agissant des avis des [1], simples mesures d'instruction destinées à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent. Il n'y a donc lieu ni d'entériner, comme le sollicite la CPAM, ni de rejeter les avis émis par les [1]. Les parties seront dès lors déboutées de leurs demandes en ce sens.
- Sur la demande d'expertise médicale
L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que 'La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.'
L'article 143 du code de procédure civile expose que 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.'
L'article 146 du même code précise qu' 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.'
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la solution du litige dépend d'une analyse technique, une expertise judiciaire peut être demandée. Celle-ci n'est cependant pas de droit et le juge du fond n'est pas tenu de l'ordonner. Elle ne représente en outre qu'une simple mesure d'instruction destinée à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.
Il est en outre constant que cette mesure ne peut pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et qu'une telle mesure ne peut être ordonnée que si la partie qui l'invoque produit des preuves initiales pour justifier sa demande.
Dans la situation en litige, l'appelant sollicite que soit ordonnée une expertise médicale afin de 'Dire si la maladie de Monsieur [H] est d'origine professionnelle ou non'.
Or, un médecin ne peut se prononcer que sur l'existence d'une lésion, et non sur la validité des déclarations du patient, qui doit démontrer ses prétentions autrement que par ses seules affirmations.
Dans la situation en litige, la cour constate que la CPAM ne conteste pas la maladie déclarée par l'assuré, le litige portant uniquement sur l'origine de celle-ci, l'assuré social soutenant qu'elle serait dûe à des faits de harcèlement trouvant leur origine dans son activité professionnelle.
L'appelant fait en outre grief à la CPAM de n'avoir pas examiné l'entièreté du dossier, un incident technique l'ayant empêché de produire l'ensemble des pièces nécessaires à l'appui de sa demande, et notamment le questionnaire assuré.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et la solution du litige ne dépendant pas d'une difficulté d'ordre medical mais d'éléments permettant de caractériser le lien entre la maladie déclarée et l'activité exercée, la cour s'estime ainsi suffisamment éclairée, étant précisé que le questionnaire assuré fera partie des éléments pris en compte pour déterminer la solution du litige.
Il convient par conséquent de débouter l'appelant de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit une expertise médicale.
- Sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et la profession exercée par l'assuré
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 5 à 9, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, préalablement au recueil de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles quant au lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel, que la victime présente une incapacité permanente d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
*
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'état dépressif présenté par M. [H] n'est pas désigné dans un tableau de maladie professionnelle.
Il n'est pas non plus contesté que l'appelant présente un taux d'IPP d'au moins 25%, de sorte que celui-ci remplit les conditions permettant la saisine d'un CRRMP dont la mission est de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée, trouble dépressif majeur, et l'activité exercée, d'abord chargé d'affaires, du 02 mars 2015 au 29 février 2020, puis ingénieur Grands Comptes, au sein de la même société, du 1er mars 2020 au 17 mai 2022, et enfin gérant de sa propre société à compter du mois de décembre 2022.
La CPAM se prévaut de l'avis rendu par le CRRMP PACA Corse le 13 octobre 2023 pour rejeter tout lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l'assurée et son activité professionnelle.
M. [H], pour sa part, conteste cet avis et la décision de rejet subséquente de la caisse et soutient que sa maladie est bien d'origine professionnelle.
Il expose qu'il a été victime de harcèlement dès 2017, a été placé en arrêt maladie à compter du 05 juillet 2021 et déclaré inapte par la médecine du travail le 24 février 2022.
Le Certificat médical Initial (CMI) fixe une date de première constatation des symptômes au 28 septembre 2021 et constate que l'assuré 'allègue depuis deux ans un conflit professionnel avec hiérarchie qui serait à l'origine d'une tension interne permanente'.
Cette constatation ne faisant que reprendre les propres déclarations de l'appelant, elle est insuffisante à démontrer l'origine professionnelle de la maladie et il convient donc d'examiner les autres éléments produits.
L'avis du [1] détaille que 'l'intéressé met en cause les relations dégradées avec son manager à partir de 2017 avec des déplacements plus fréquents que ceux prévus dans le contrat de travail et des incitations à voler l'entreprise.
Au poste d'ingénieur [3] (à compter du 1er mars 2020), il met en cause un harcèlement de la part d'un responsable et des amplitudes horaires élevées 08h00-20h00.
De plus, il déclare avoir fait l'objet de menaces physiques et verbales lorsqu'il refusait de faire des actions illégales.
L'employeur déclare que le salarié était cadre et qu'il gérait son activité en totale autonomie pour atteindre les objectifs annuels qui lui étaient donnés.(...)
Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin du travail.'
Et le Comité de conclure que 'Les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer, en référence à la grille de Gollac, outil d'évaluation des risques psychosociaux (RPS) l'existence de risques psycho-sociaux dans l'entreprise.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.'
De son côté l'avis de la médecine du travail est libellé en ces termes 'le salarié peut occuper un poste sédentaire avec une charge mentale légère, sans situation de stress et avec des pauses régulières'.
Il apparaît, à l'analyse attentive des éléments communiqués, et notamment des 13 échanges de mails et du questionnaire assuré fournis par l'appelant, une situation de conflit au travail, centrée sur la localisation géographique, M. [H] souhaitant être domicilié en Corse et limiter ses déplacements sur le continent.
Cependant, le contrat de travail signé le 08 mars 2019 pour exercer une activité de chargé d'affaires corse, précise que le secteur d'activité comprend 'les départements de la Corse ainsi que les transitaires liés à la Corse' et déclare expressément que le secteur pourra être modifié en fonction de la situation commerciale de la société.
En outre la relation contractuelle de travail prévoit pour M.[H] une mobilité géographique, fonctionnelle et opérationnelle forte, notamment concernant les déplacements professionnels.
Par ailleurs, les échanges de mails communiqués relatent en grande majorité les seules déclarations de M. [H], tandis qu'aucun document médical n'est produit permettant de lier cette situation de mal-être au travail à la maladie déclarée.
Et pas davantage l'avis de la médecine du travail ou encore une ordonnance ou document médical attestant d'un suivi médical et d'un traitement mis en place. Tels une visite médicale à [Localité 1], ou à la psychologue du travail, qui sont mentionnées sans être documentées, en dehors de la consultation d'un médecin généraliste et des avis d'arrêt de travail.
Ainsi, les faits relatés ne sont en phase décisive corroborés par aucun autre élément que les déclarations de l'appelant, de sorte que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et la profession exercée n'est pas démontré par l'appelant.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [H] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 février 2023.
- Sur les dépens
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
M. [J] [H] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [H] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale ;
CONDAMNE M. [J] [H] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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