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CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00102


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Date
10/06/2026
Numéro
25/00102
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre sociale TASS
Type
arret
Id
6a2a47cacdc6046d47e66163

Texte de la décision

14,944 caractères

ARRET N°


10 Juin 2026


N° RG 25/00102 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLDN


[F] [H] [T]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE


Décision déférée à la Cour du :

02 juin 2025

Pole social du TJ de [Localité 1]

24/00235


Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

APPELANTE :

Madame [F] [H] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Salim DARSI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C2B0332025001603 du 22/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 7 juin 2012, alors qu'elle exerçait l'activité professionnelle d'animatrice de centre de Loisirs, un accident de la voie publique est survenu sur la personne de [F] [H] [T].

Son transport au Centre hospitalier de [Localité 1] donnera lieu à un certificat médical initial retenant à la fois : « Traumatisme cervical avec cervicalgies, Douleur a l'épaule droite Névralgie cervico-brachiale ».

Par décision en date du 19 février 2024, la CPAM de HAUTE CORSE a refusé à Madame [F] [H] [T] l'attribution d'une pension d'invalidité au motif qu'à la date de présentation de sa demande du 11 octobre 2023, l'assurée sociale ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains. Ce refus sera confirmé le 26 juin 2024 par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), saisie le 28 mars 2024 par Madame [F] [H] [T].

Estimant la décision de rejet mal fondée médicalement, Madame [F] [H] [T] a introduit le 22 juillet 2024, un recours devant le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de BASTIA, sollicitant la désignation d'une expertise médicale judiciaire.

Désigné par jugement en date du 9 décembre 2024 par la juridiction saisie, le Docteur [W] [D] se prononcera aux termes de son rapport expertal établi le 20 février 2024 dans le sens suivant :

« La réduction de la capacité de travail et de gain de Mme [T] est de 50% (...) L'employabilité de Madame [T], du fait de son état physique, se trouve réduite durablement(' )'

Avant de conclure : 'Il existe donc une réduction de la capacité de travail de 50% ».

Par jugement du 2 juin 2025, le rapport d'expertise du Docteur [W] [D] a été entériné, avec effet de débouté de Madame [F] [H] [T] à la fois en sa demande de nouvelle expertise et d'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie.

Madame [F] [H] [T] a relevé appel de ce jugement le 17 juin 2025.

Dans ses écritures reçues au greffe le 6 novembre 2025, Madame [F] [H] [T] critique par la voix de son conseil la décision entreprise, en soutenant que :

' le médecin expert n'a procédé à aucune évaluation fonctionnelle concrète de la capacité de travail de Madame [E] [T] dans son emploi ou dans un poste adapté,

' il n'a pas mesuré les incidences professionnelles réelles de la limitation au port de charges de 2 kg, pourtant incompatible avec son activité professionnelle,

Avant de reconnaître néanmoins une employabilité durablement réduite, contredisant la fixation d'un taux d'incapacité limité à 50 %.

Ainsi le jugement querellé méconnaîtrait la portée des Articles L. 341-1 et R. 341-2 du Code de la Sécurité Sociale, selon lesquels le droit à pension d'invalidité est ouvert dès lors que la capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins deux tiers.

A cet égard l'appelante souligne que ces dispositions imposent une double appréciation :

- d'une part, médicale portant sur les séquelles et limitations fonctionnelles ;

- d'autre part, économique et professionnelle portant sur les possibilités concrètes de reprise ou de maintien dans l'emploi.

En se fondant exclusivement sur un taux théorique, sans apprécier ni la perte effective de gains, ni l'impossibilité de réinsertion professionnelle, la juridiction de première instance a commis selon l'appelante une erreur de droit.

Et rappelle à cet effet que l'appréciation de l'invalidité doit être globale, intégrant non seulement les données médicales, mais aussi les aptitudes résiduelles de l'assuré sur le marché du travail.

En l'espèce, Madame [F] [H] [T] fait valoir avoir travaillé comme animatrice de centre de loisirs, métier requérant dynamisme, port de matériel et encadrement d'enfants. Et a dû y renoncer et se réorienter vers un emploi allégé, au sein d'un restaurant solidaire.

Cette situation ne traduit dès lors pas une insertion professionnelle normale, mais au contraire l'incapacité de l'appelante à occuper un emploi ordinaire sur le marché du travail ou à percevoir un revenu équivalent au tiers de celui perçu avant l'accident.

Ainsi en entérinant le rapport du Docteur [W] [D] sans rechercher si la capacité de gain de l'assurée était effectivement réduite d'au moins deux tiers en accordant une nouvelle expertise à la concluante, la juridiction de première instance a méconnu la portée dudit article L. 341-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Enfin, en écartant certaines des pièces médicales produites au seul motif de leur antériorité, le premier juge a également privé la concluante de pièces probantes, ces documents permettant d'apprécier l'évolution chronique et aggravée de l'état de santé de l'appelante, élément déterminant pour l'évaluation de son invalidité.

Il s'ensuit que le jugement entrepris procédant d'une erreur manifeste d'appréciation tant de la situation médicale que professionnelle de Madame [F] [H] [T], les éléments du dossier justifient pleinement selon l'appelante que la présente juridiction infirme la décision entreprise.

Et statuant à nouveau, procède à la désignation d'un nouvel expert médical pour qu'il soit procédé à une nouvelle expertise.

Au terme de ses écritures, l'appelante demande à la cour de :

'INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

ORDONNER une nouvelle expertise médicale et désigner pour ce faire un médecin expert près de la Cour d'appel de BASTIA, afin de faire une nouvelle analyse de la situation médicale de Madame [F] [H] [T], à la lecture des éléments médicaux issus du parcours de soins, aux fins de déterminer si cette dernière présente une capacité de gains réduite et dans l'affirmative sous quel pourcentage.

CONDAMNER la CPAM aux dépens d'instance et d'appel.'

Dans ses écritures et pièces transmises à la juridiction d'appel le 30 décembre 2025 par voie électronique, la CPAM de la Haute-Corse entend essentiellement souligner que trois avis médicaux ont déjà permis de considérer que l'état de santé de l'assurée sociale n'induit pas une réduction de la capacité de travail de l'assurée sociale à hauteur des deux tiers :

- l'échelon local du Service médical de [Localité 1],

- la Commission Médicale de Recours amiable à travers l'avis du docteur [S], expert près la cour d'appel et du docteur [M], médecin conseil

- l'expert désigné par le Pôle social, le docteur [W] [D].

Ainsi, la juridiction de première instance ayant considéré de façon claire et argumentée que la capacité de travail était réduite de 50% au regard de la législation en vigueur, l'organisme de protection sociale intimé demande à la cour au terme de ses écritures de :

'Confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire du 2 juin 2025 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejeter Madame [T] de sa demande d'expertise,

Condamner Madame [T] aux entiers dépens d'instance'.

MOTIFS :

L'assurée sociale appelante a fourni en cours d'instance des éléments médicaux retracés par son conseil dans les termes suivants :

- un premier examen médical réalisé par le Docteur [U] [X], qui a retenu le 4 novembre 2023 dans un contexte protocolaire civil un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7 %

- un taux de déficit fonctionnel permanent porté à 10% lors de l'examen sur aggravation réalisé le 8 novembre 2018 par les Docteurs [G] [Z] et [R] [Y], médecins sapiteurs, précisant que l'évolution des séquelles sera plutôt susceptible de se faire dans le sens de l'aggravation.

- une consultation de Madame [F] [H] [T] auprès du Docteur [J] [K], neurochirurgien, dont la proposition d'intervention chirurgicale de libération radio-médullaire avec arthrodèse formalisée le 18 mars 2019 sera concrétisée le 29 juin 2021.

- la reconnaissance de Madame [T] le 1er janvier 2021 en qualité de travailleur handicapé (RQTH) avec un taux inférieur à 50 %.

- Le 1er juillet 2021, son médecin traitant, le Docteur [Q] [L], prescrira une rééducation fonctionnelle intensive. Qui s'est traduite par des séances de physiothérapie par ondes de choc et rééducation des membres inférieurs, des épaules ainsi qu'au niveau vestibulaire.

Parallèlement, Madame [T] sera prise en charge par le Docteur [I] [P], médecin psychiatre, qui lui prescrira un traitement antidépresseur.

Par ordonnance de référé, le 13 décembre 2023, le Docteur [B] [O] sera désigné afin de procéder à une expertise sur aggravation, donnant lieu à l'évaluation d'un taux de déficit fonctionnel permanent sur aggravation atteignant 14 %.

Par la suite le 10 janvier 2024, le Docteur [A] [N], médecin généraliste, établira un certificat médical préconisant de la mésothérapie en raison de cervicalgies persistantes.

Au plan professionnel, la médecine du travail limitera le port de charges à deux kilogrammes et validera une demande de poste aménagé. Et assurera un suivi régulier en raison de troubles anxieux, de lombalgies et d'une anémie chronique.

Au regard de ces éléments actualisés d'ordre médical, le litige relevant des juridictions de la protection sociale s'inscrit dans un registre dédié à la branche invalidité de l'assurance maladie.

Régie principalement par les dispositions des articles L 341-1, L 341-3 et R 341-2 du Code de la sécurité sociale, la demande de pension d'invalidité formulée le 11 octobre 2023 par Madame [T] sur son compte [1] a donné lieu à une décision de refus médical notifiée à l'assurée sociale le 19 février 2024, adoptée par l'échelon local du Service médical de [Localité 1] pris en la personne du docteur [V] [C], praticien conseil chef de service auteur du document intitulé 'Rapport médical d'attribution d'invalidité'

Sur la saisine par voie de recours effectuée par Madame [T] de la Commission Médicale de Recours amiable, cet organe relativement récent du dispositif de protection sociale destiné à réduire les avis médicaux sollicités par les seuls assurés sociaux en matière d'assurance maladie au sens large a permis la désignation pour avis médical du docteur [S], expert près la cour d'appel et celui du docteur [M], médecin conseil.

Afin de sortir du seul contexte des organismes de protection sociale, le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a par jugement du 9 décembre 2024 eu recours à une expertise médicale répondant aux exigences médico-légales, confiée au docteur [W] [D], expert près la cour d'appel de Bastia, aux fins principalement :

'(...)d'émettre un avis sur l'état de santé de Madame [F] [ZX] [T], en indiquant si sa pathologie réduit sa capacité de travail et de gains et dans quelle proportion (en précisant le pourcentage de réduction), et notamment préciser si cette invalidité réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gains justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité, en tenant compte des indications données par l'article L 341-3 du Code de la sécurité sociale, soit du fait de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle'.

Dans son compte rendu d'expertise médicale réalisé après un accedit s'étant déroulé en présence de Madame [T] assistée de son conseil, l'expert [D] retient clairement au terme de ses opérations expertales une réduction de la capacité de travail de l'assurée sociale à hauteur de 50%

Confirmant ainsi l'avis du service du contrôle médical de la CPAM de la Haute-Corse, ainsi que l'appréciation de l'invalidité de Madame [T] au jour de la réalisation de la mesure d'instruction, la réduction de sa capacité de travail et de gains n'atteignant pas les deux tiers ne lui permet pas d'entrer dans le champ d'application de l'assurance invalidité.

La précision apportée sur l'employabilité de Madame [T], qui relève plutôt de son aptitude au poste de travail qui lui est confié, tandis que son état d'incapacité relève de son indemnisation des suites de l'accident corporel de voie publique survenu sur sa personne le

7 juin 2012, n'apparaît pas, ainsi que relevé par le premier juge, en contradiction avec les éléments d'appréciation de sa perte de capacité de travail au sens du droit de l'assurance invalidité.

En conséquence, la cour ne retient pas en phase décisive d'éléments qu'une nouvelle expertise pourrait modifier, de sorte qu'elle entre en voie de confirmation de la décision entreprise, non sans souligner que l'état de l'appelante, s'il connaît une aggravation, pourrait être à nouveau examiné par l'organisme de protection nouvellement saisi.

Les dépens seront supportés par Madame [T] dont les moyens et l'argumentation n'ont pas été retenus par la cour.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire du 2 juin 2025 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE Madame [T] en sa demande de nouvelle expertise,

CONDAMNE Madame [T] aux entiers dépens d'instance.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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