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CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00301


Vérifier : CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00301
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 1
Type
arret
Id
6a2a4801cdc6046d47e67a95

Texte de la décision

19,425 caractères

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 10 JUIN 2026

N° RG 25/301

N° Portalis DBVE-V-B7J-CLAI EZ-C

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 18 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/125

S.A. CREATIS

C/

[R]

[X]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANTE :

S.A. CREATIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA et Me HKH AVOCATS S.E.L.A.R.L. INTERBARREAUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

M. [P] [B] [R]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (Corse)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Défaillant

Mme [T] [X] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (Corse)

Chez Monsieur [Y] [G]

N°[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2026, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Renaud ROCCABIANCA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026

ARRÊT :

Rendu par défaut.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon offre portant contrat de regroupement de crédit datée du 11 mars 2019 la S.A. CREATIS a consenti à Monsieur [P] [R] et

Madame [T] [R] née [X] un prêt personnel d'un montant de 42 400 euros remboursable au TAEG fixé à 5,95 % l'an et selon 121 mensualités de 440,04 €.

Par décision du 21 mars 2023 la commission de surendettement des particuliers de

Corse-du-Sud a déclaré la demande de Monsieur [P] [R] recevable et recommandé un plan de rééchelonnement du paiement de la créance de la S.A. CREATIS à hauteur de 28 030,91 € payable en deux mensualités de 72,89 € et 75 mensualités de 371,80 € à compter du 31 décembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023 distribuée le 27 mai 2023 la S.A. CREATIS a mis en demeure Madame [T] [X] d'avoir à payer la somme de 1 390,53 € restant due.

Par jugement du 4 avril 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio a prononcé le divorce des époux [R]- [X].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023 distribuée à Monsieur [P] [R] le 3 août 2023 et à Madame [T] [X] le 1er août 2023 la S.A. CREATIS leur a notifié la déchéance du terme.

Par actes du 12 juillet 2024, la S.A. CREATIS a fait assigner Monsieur [P] [R] et Madame [T] [R] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio afin d'obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 44 011,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 24 juillet 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

' - prononcé la résiliation du prêt signé le 11 mars 2019 entre les parties [P] [R] et [T] [X] d'une part et la S.A. CREATIS d'autre part à la date du 12 juillet 2024 ;

- condamné solidairement [P] [R] et [T] [X] à payer à la S.A. CREATIS une somme de 17 693,33 € arrêtée au 26 décembre 2024 au titre du prêt signé entre les parties le 11 mars 2019 ;

- dit que cette somme ne produira pas intérêts pas même au taux légal ;

- autorisé [T] [X] à se libérer de la dette en 23 mensualités de 737 € payables tous les 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et une 24ième mensualité - majorée du solde de la dette de 742,33 € ;

- précisé qu'à défaut du paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse la totalité de somme restant due sera immédiatement exigible ;

- dit que cette somme sera réglée par [P] [R] dans les délais et limites prévus par la commission de surendettement ;

- débouté la S.A. CREATIS de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum [P] [R] et [T] [R] née [X] au paiement des entiers dépens '.

Par déclaration au greffe du 30 mai 2025 enregistrée le 30 mai 2025 la S.A. CREATIS a fait relever appel du jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge des contentieux de la

protection d'[Localité 2] en sollicitant la réformation en ce qu'il a :

' - Prononcé la résiliation du prêt signé le 11 mars 2019 à la date du 17/02/2024,

- Condamné solidairement [P] [R] et [T] [X] à payer à la SA CREATIS la somme de 17.693,33 euros, arrêtée au 26 août 2024,

- Dit que cette somme ne produira pas intérêts même au taux légal,

- Accordé des délais de paiement à Mme [X],

- Débouté la SA CREATIS de ses demandes plus amples ou contraires,

- Rejetant ainsi partiellement les demandes de la SA CREATIS qui tendaient à voir condamner solidairement Monsieur [P] [R] et

Madame [T] [R] née [X] à lui payer la somme de 44.011,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,74% l'an à compter de la mise en demeure du 27/07/2023 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile '.

Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 26 décembre 2025 la S.A. CREATIS demande à la cour de :

' - Déclarer Madame [T] [R] née [X] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,

- Déclarer la SA CREATIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Prononcé la résiliation du prêt signé le 11 mars 2019, à la date du 17/02/2024,

- Condamné solidairement [P] [R] et [T] [X] à payer à la SA CREATIS la somme de 17.693,33 euros, arrêtée au 26 août 2024,

- Dit que cette somme ne produira pas intérêts même au taux légal,

- Accordé des délais de paiement à Mme [X],

- Débouté la SA CREATIS de ses demandes plus amples ou contraires,

- Rejetant ainsi partiellement les demandes de la SA CREATIS qui tendaient à voir condamner solidairement Monsieur [P] [R] et

Madame [T] [R] née [X] à lui payer la somme de 44.011,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,74% l'an à compter de la mise en demeure du 27/07/2023 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Statuant à nouveau,

- Condamner solidairement Monsieur [P] [R] et

Madame [T] [R] née [X] à payer à la SA CREATIS la somme de 44.011,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 24 juillet 2023 ;

- A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA CREATIS, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [P] [R] et Madame [T] [R] née [X] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.

- Condamner alors solidairement Monsieur [P] [R] et

Madame [T] [R] née [X] à payer à la SA CREATIS la somme de 44.011,67 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- Condamner solidairement Monsieur [P] [R] et

Madame [T] [R] née [X] à payer à la SA CREATIS la somme de 17.693,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2023, sans suppression de la majoration de 5 points.

A titre plus subsidiaire, si la cour accordait des délais de paiement à

Madame [T] [R] née [X],

- Rappeler qu'à défaut du paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.

En tout état de cause,

- Condamner solidairement Monsieur [P] [R] et

Madame [T] [R] née [X] à payer à la SA CREATIS la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement Monsieur [P] [R] et

Madame [T] [R] née [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel '.

Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 27 février 2026 Madame [T] [X] demande à la cour de :

' - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions

- condamner la S.A. CREATIS à payer la somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile '.

Monsieur [P] [R] à qui la procédure d'appel a été régulièrement signifiée le 18 juillet 2025 à domicile (pas d'avis d'AR de la lettre de l'huissier) n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 4 mars 2026 a fixé l'affaire à plaider le 7 avril 2026 où la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 10 juin 2026.

Après délibéré le présent arrêt a été rendu le 10 juin 2026.

MOTIFS

Sur la déchéance du terme

Il résulte de l'article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, repris à l'article L. 722-5, alinéa 1er, du même code, que la décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement.

La cour relève que la S.A. CREATIS a été régulièrement informée de la demande d'ouverture de la procédure de surendettement de Monsieur [R] déclarée recevable le 23 mars 2023 alors que la mise en demeure adressée à Madame [X] certes débiteur solidaire du 24 mai 2023 distribuée le 27 mai 2023 fait état à l'évidence de sommes restant dues à hauteur de 1 390,53 € sans que la cour ne soit à même d'estimer si ces impayés au demeurant peu conséquents sont antérieurs à la date du 23 mars 2023.

Alors que lorsque l'un des coemprunteurs solidaires fait l'objet d'une procédure de surendettement qui prévoit un moratoire suivi du rééchelonnement du prêt, la banque ne peut prononcer la déchéance du terme à l'égard du couple pendant la mise en 'uvre des recommandations de la commission de surendettement la cour doit relever et comme le premier juge qui est confirmé de ce chef que la mise en demeure préalable certes distribuée le 27 mai 2023 à la seule épouse codébitrice de même que les lettres recommandées distribuées le 1er août 2023 et le 3 août 2023 aux deux époux codébiteurs solidaires ne doivent donc pas conduire en l'espèce à une déchéance du terme non avérée et non acquise au 24 juillet 2023.

Dès lors et comme le premier juge selon ce que les deux parties concluent au subsidiaire la cour confirme la décision déférée qui par application des articles 1228 et 1229 du code civil combinés et relevant que depuis l'assignation initiale du 12 juillet 2024 valant mise en demeure aux deux époux d'avoir à payer les termes du prêt sans qu'aucun paiement ne soit plus intervenu a prononcé la résiliation du prêt souscrit le 11 mars 2019 à compter du 12 juillet 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l'article L 312-29 du code de la consommation lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation « Sous réserve des dispositions du second alinéa,» le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

« En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ».

En cette matière il est admis qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature d'une clause-type par l'emprunteur constitue seulement un indice devant être corroboré par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Le premier juge a estimé que le prêteur n'a pas démontré qu'une notice d'assurance a été remise aux emprunteurs et qu'elle était régulière.

En cause d'appel la S.A. CREATIS soutient avoir rempli les conditions exigées par l'article précité ce que conteste Madame [T] [X].

Comme le premier juge la cour observe que la liasse contractuelle servie à ses débats portant le numéro 28965000738453 ne comporte pas la notice d'information sur l'assurance qui elle comporte la ref 41.33.84-01-2014 tandis que les attestations des emprunteurs signés par eux le 11 mars 2019 par lesquelles ils reconnaissent avoir été informés des conséquences de l'absence d'adhésion à un contrat d'assurance pour les risques décès perte totale ou irréversible d'autonomie incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente ou perte d'emploi comportent le numéro 28965000738453.

De sorte que la cour comme le premier juge ne trouve pas de concomitance entre la notice relative à l'assurance qui se doit d'être précontractuelle et l'information réelle donnée emprunteurs quant au risque de ne pas s'assurer dans toute sa portée et son étendue.

Dès lors la cour confirme la décision du premier juge qui a considéré l'absence de preuve rapportée de la remise aux emprunteurs d'une notice régulière contrairement aux exigences de l'article L 312-29 précité.

Sur ce seul moyen et sans qu'il y ait lieu de considérer le moyen surabondant tenant à la non conformité du bordereau de rétractation relativement aux exigences ensemble des articles L 312-21 et R 312-9 du code de la consommation la cour confirme la décision du premier juge qui a déchu du droit aux intérêts le prêteur.

Sur ce point la cour rappelle en effet, que s'il est admis que le prêteur qui émet une offre préalable assortie d'une proposition d'assurance, sans remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant encourt la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels cette sanction ne s'étend pas aux frais, ni aux intérêts légaux dus après mise en demeure.

Il est donc à cet égard constant également ainsi que le soutient l'appelante que l'article L313-3 du code monétaire et financier qui dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision et que cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé et que seul le juge de l'exécution saisi à cet effet tient de ce texte compétence pour exonérer le débiteur de cette majoration ou en réduire le montant à l'exclusion du juge des contentieux de la protection.

Par suite la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a précisé que le prêteur est déchu totalement de son droit aux intérêts et autres frais et dit que cette somme ne produira pas intérêts pas même au taux légal et statuant nouveau ordonne que la somme restant due produira intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2025 date de la décision critiquée en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur la créance de la S.A. CREATIS

A titre subsidiaire les parties concordent sur une somme restant due en capital à hauteur de la somme de 17 693,33 € comme l'a décidé le premier juge la cour notant de façon surabondante que le décompte de créance servi à ses débats par la banque ne concerne pas les débiteurs de la présente espèce.

Dès lors la cour confirme la décision non utilement critiquée de ce chef.

Sur la demande de délais de paiement

Selon ce qu'il résulte des dernières conclusions de l'appelante la décision en ce qu'elle accordé des délais n'est pas critiquée la S.A. CREATIS s'en rapportant à justice et demandant à la cour de préciser qu'à défaut du paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse la totalité de somme restant due sera immédiatement exigible ce que le premier juge a déjà pris la précaution d'écrire dans le dispositif de la décision déférée.

La cour n'étant donc saisie d'aucun moyen d'infirmation pertinent confirme la décision telle que déférée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En équité la cour condamne la S.A. CREATIS à payer à Madame [T] [X] une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Les dépens restent à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement, par défaut et par arrêt mis à disposition au greffe,

- infirme la décision telle que déférée uniquement en ce qu'elle a dit que cette somme ne produira pas intérêts pas même au taux légal,

statuant à nouveau,

- ordonne que la somme de 17 693,33 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt souscrit le 11 mars 2019 porte intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2025,

- la confirme pour le surplus,

y ajoutant,

- condamne la S.A. CREATIS à payer à Madame [T] [X] une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

-condamne la S.A. CREATIS aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.