Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00238


Vérifier : CA Bastia, 10 juin 2026, RG 25/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00238
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
arret
Id
6a2a4812cdc6046d47e67f97

Texte de la décision

27,049 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 10 JUIN 2026

N° RG 25/238

N° Portalis DBVE-V-B7J-CKZ2 GD-C

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 10 avril 2025, enregistrée sous le n° 24/794

[J]

C/

[S]

[C] ÉPOUSE [S]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANT :

M. [F] [J]

né le 1er janvier 1965 à [Localité 1] (Maroc)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [T] [S]

né le 15 août 1951 à [Localité 1] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Charlotte MARINACCE, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C2B0332025001127 du 06/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

M. [V] [C] ÉPOUSE [S]

né en 1951 à [Localité 1] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Charlotte MARINACCE, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C2B0332025001126 du 06/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

En présence de [U] [N], attachée de justice

En présence de [O] [A] et [E] [L], auditeurs de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Andy DUBOIS

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 10 juin 2026.

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant empêché, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé du 1er août 2008, Monsieur [F] [J] a donné à bail à Monsieur [T] [S] et à Madame [V] [C] épouse [S] un appartement individuel situé [Adresse 1] à [Localité 4], contigu à son logement principal, moyennant un loyer mensuel de 450 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2022, Monsieur [J] a notifié aux époux [S] un congé aux fins de reprise du logement par son fils, à effet au 18 mai 2022.

Par acte du 19 avril 2022, les locataires ont fait assigner leur bailleur devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia afin de contester ce congé et de solliciter la condamnation de Monsieur [J] à réaliser divers travaux dans le logement, en se fondant notamment sur un rapport d'enquête de l'ARS du 21 septembre 2021 et sur un arrêté préfectoral du 3 novembre 2020.

Par ordonnance de référé du 8 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a notamment condamné Monsieur [F] [J] à exécuter dans la maison située [Adresse 1] à Furiani, louée à Monsieur [T] [S] et à Madame [V] [C] épouse [S] suivant bail du 1er août 2008, les travaux de reprise suivants : la réfection totale et la mise aux normes de l'installation électrique ; la mise en 'uvre des dispositions visant à mettre un terme au risque majeur d'intoxication au monoxyde de carbone ; l'aménagement d'une installation de chauffage, électrique ou à combustion, conforme aux dispositions réglementaires, comprenant le remplacement du chauffe-eau.

La même ordonnance a précisé que ces travaux devraient être accomplis dans un délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance, à défaut de quoi Monsieur [J] serait tenu à une astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle a également condamné Monsieur [J] à payer à Monsieur [T] [S] et à Madame [V] [C] épouse [S], chacun, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, prononcé la nullité du congé pour reprise délivré le 18 février 2022 dans le cadre du contrat de location conclu le 1er août 2008, débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, condamné celui-ci aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [J] le 16 août 2022.

Soutenant que les loyers n'étaient plus réglés à compter du mois d'août 2022, Monsieur [J] a fait délivrer aux époux [S], le 24 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ordonnance de référé du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et la demande d'expulsion dirigées contre les époux [S], condamné ceux-ci à payer à Monsieur [J], à titre provisionnel, la somme de 10 350 euros représentant le solde des loyers au 5 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette ordonnance, dit que les époux [S] pourraient se libérer de leur dette en 36 versements mensuels de 287,50 euros, condamné Monsieur [J] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, débouté les époux [S] de leurs demandes reconventionnelles, dit que Monsieur [J] serait tenu aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, Monsieur [T] [S] et Madame [V] [C] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [F] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir constater qu'il n'avait effectué aucun des travaux auxquels il avait été condamné par l'ordonnance de référé du 8 août 2022.

Par jugement du 10 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :

« - DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande de sursis à statuer ;

- CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [V] [C] épouse [S] la somme de 42.300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] du 8 août 2022 ;

- ORDONNE à Monsieur [F] [J] de réaliser les travaux de réfection totale et mise aux normes de l'installation électrique, de mise en 'uvre des dispositions visant à mettre un terme au risque majeur d'intoxication au monoxyde de carbone et d'aménagement d'une installation de chauffage, électrique ou à combustion, conforme aux dispositions réglementaires, comprenant le remplacement du chauffe-eau de l'appartement occupé par Monsieur [T] [S] et Madame [V] [C] épouse [S] sis [Adresse 1] à [Localité 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, ce pendant une durée de quatre mois ;

- DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ».

Par déclaration d'appel du 17 avril 2025, Monsieur [F] [J] a interjeté appel du jugement précité en ce que le juge de l'exécution a condamné Monsieur [J] à payer aux consorts [S] [T] et [V] la somme de 42 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du 8 août 2022 ; lui a ordonné de réaliser les travaux de réfection totale et de mise aux normes de l'installation électrique, de mise en 'uvre des dispositions visant à mettre un terme au risque majeur d'intoxication au monoxyde de carbone et d'aménagement d'une installation de chauffage, électrique ou à combustion conforme aux dispositions réglementaires, comprenant le remplacement du chauffe-eau de l'appartement occupé par les consorts [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et ce pendant une durée de quatre mois ; et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.

Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, Monsieur [F] [J] demande à la cour de :

« - Recevoir Monsieur [F] [J] en son appel régulier en la forme,

Au fond et y faisant droit,

- Infirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence,

- Débouter les Consorts [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- Condamner les Consorts [S] au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

Par conclusions notifiées le 13 janvier 2026, Monsieur [T] [S] et Madame [V] [C] épouse [S] demandent à la cour de :

« - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 10 avril 2025.

- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ».

Par ordonnance du 21 janvier 2026, l'instruction a été clôturée et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2026.

À l'audience du 12 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 et prorogé au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution a rappelé que l'ordonnance de référé du 8 août 2022 avait condamné Monsieur [J] à exécuter, dans le logement donné à bail aux époux [S], les travaux de réfection totale et de mise aux normes de l'installation électrique, de mise en 'uvre des dispositions visant à mettre un terme au risque majeur d'intoxication au monoxyde de carbone, et d'aménagement d'une installation de chauffage conforme aux dispositions réglementaires comprenant le remplacement du chauffe-eau. Il a relevé que cette ordonnance avait été signifiée à Monsieur [J] le 16 août 2022, que le délai de quatre mois prévu par cette décision avait expiré le 16 décembre 2022, et que l'astreinte avait donc commencé à courir à compter de cette date.

Le premier juge a ensuite retenu que Monsieur [J] ne rapportait pas la preuve des difficultés ou circonstances qui l'auraient empêché d'exécuter l'obligation mise à sa charge. Il a relevé que la plainte du 17 mars 2021 ne permettait pas de caractériser des difficultés d'accès à l'appartement, que le bailleur ne produisait aucun élément de nature à établir que les époux [S] auraient été absents pendant plusieurs mois ou n'auraient pas répondu à ses appels téléphoniques, et que la facture produite par le bailleur était antérieure à l'ordonnance du 8 août 2022, de sorte qu'elle ne pouvait concerner les travaux prescrits par celle-ci.

Le juge de l'exécution a en conséquence considéré qu'aucune pièce produite aux débats ne permettait d'étayer les allégations du bailleur relatives à un empêchement d'exécuter l'obligation ou à un commencement d'exécution, et qu'il n'y avait pas lieu de minorer le montant de l'astreinte. Il a également rappelé que les travaux en cause étaient liés à la sécurité des occupants du logement et présentaient un caractère essentiel.

Il a liquidé l'astreinte à la somme de 42 300 euros, correspondant à 846 jours de retard, du 16 décembre 2022 jusqu'au 10 avril 2025, à raison de 50 euros par jour.

Enfin, au regard des circonstances, il a fixé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, pendant une durée de quatre mois, afin d'assurer l'exécution des travaux demeurant inexécutés.

Au soutien de son appel, Monsieur [J] fait valoir que le juge de l'exécution n'aurait pas tenu compte du comportement des locataires, qui auraient cessé de régler leur loyer à compter du mois d'août 2022, le privant ainsi des moyens financiers nécessaires à l'exécution des travaux ordonnés.

Il soutient également qu'il se serait trouvé empêché d'exécuter l'obligation mise à sa charge en raison du comportement des époux [S]. Il expose qu'il existait entre les parties un contentieux ancien et grave, les locataires étant également les parents de son épouse, Madame [K] [S]. Il affirme que les époux [S] se seraient montrés menaçants envers lui et sa famille, qu'une plainte aurait été déposée à leur encontre le 17 mars 2021, que l'accès à l'appartement lui aurait été constamment refusé, et que le dialogue aurait été totalement rompu.

Il se prévaut d'une attestation de Monsieur [P] [M], électricien, selon laquelle, le 22 février 2023, les locataires auraient refusé l'accès au logement et empêché son intervention. Il invoque encore un procès-verbal de difficulté dressé le 30 avril 2025, aux termes duquel le commissaire de justice requis par lui aux fins de délivrer une sommation interpellative aux époux [S] n'aurait pas pu accomplir sa mission en raison de leur absence du domicile, leur fils ayant indiqué qu'ils se trouvaient au Maroc et ne reviendraient qu'à compter du 15 mai 2025.

Monsieur [J] ajoute que les locataires partiraient fréquemment au Maroc pour de longues périodes, qu'il aurait été découvert que Madame [S] ne se trouverait plus dans les lieux pour être hospitalisée sur le continent depuis plusieurs mois, et que le refus d'accès au logement serait corroboré par le non-paiement des loyers pendant plus de deux ans. Il soutient qu'il n'a pu réaliser les travaux mis à sa charge que très récemment, après que Monsieur [S] y a finalement consenti afin que l'entreprise puisse entreprendre les travaux de remise aux normes de l'installation électrique. Il affirme que les travaux, qui ne nécessitaient que deux jours d'intervention, ont été achevés, notamment le remplacement du cumulus le 29 mai 2025, le remplacement de la VMC le 28 septembre 2025 et la remise aux normes de l'installation électrique les 24 et 25 octobre 2025. Il produit en ce sens une attestation de Monsieur [H] [I], gérant de la société Corsica [X], ainsi qu'un procès-verbal de constat du 24 octobre 2025, avec restitution des clés le lendemain 25 octobre 2025.

Il demande dès lors à la cour de tenir compte du comportement des locataires et du refus d'accès aux lieux, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter les époux [S] de leurs demandes. Il conteste également la fixation d'une nouvelle astreinte, en soutenant que l'astreinte initiale prononcée par l'ordonnance du 8 août 2022 n'était pas limitée dans le temps, et que la demande des intimés s'analyserait en réalité comme une demande d'augmentation du taux de l'astreinte, qui ne serait pas nécessaire dès lors que l'inexécution ne résulterait pas de sa volonté.

Les intimés exposent qu'ils sont locataires depuis avril 1994 d'une petite maison située [Adresse 1] à [Localité 4], que cette maison appartenait d'abord à Monsieur [Q], puis qu'elle a été vendue à Monsieur [J] en 2008, un nouveau bail ayant alors été signé avec ce dernier. Ils soutiennent que le bailleur n'a jamais entretenu ce logement.

Ils rappellent qu'un rapport de l'[Localité 5] et un arrêté préfectoral du 3 novembre 2020 ont constaté l'état déplorable de la maison, déclaré la présence d'un danger imminent et mis en demeure le propriétaire de procéder à plusieurs travaux. Ils font valoir que, mis à part les travaux de toiture, Monsieur [J] n'aurait rien fait, avant de leur délivrer un congé pour reprise le 18 février 2022.

Ils soutiennent que, durant plus de trois ans, Monsieur [J] n'a exécuté aucune des dispositions de l'ordonnance du 8 août 2022 et a même tenté d'obtenir leur expulsion par des man'uvres empreintes de mauvaise foi. Ils indiquent que les travaux n'ont finalement été réalisés qu'en mai et octobre 2025, soit plus de trois ans après la décision du juge des contentieux de la protection, alors que les locataires étaient maintenus dans une situation de grande précarité et d'insalubrité.

Ils contestent avoir empêché la réalisation des travaux. Ils soutiennent que Monsieur [J] ne leur a jamais adressé de courrier, ni à leur conseil, pour les informer d'une date d'intervention d'un artisan ou d'une entreprise. Ils ajoutent que le procès-verbal de difficulté produit par l'appelant ne rapporte aucunement la preuve qu'il aurait tenté de faire réaliser les travaux ni qu'il aurait été empêché par eux, dès lors qu'il ne mentionne ni l'intervention d'une entreprise, ni celle d'un artisan, ni une date de travaux.

Ils soutiennent que l'attestation de l'électricien produite par l'appelant serait mensongère et établie pour lui permettre d'échapper à une lourde condamnation financière. Ils indiquent avoir toujours souhaité que les travaux soient réalisés le plus rapidement possible, notamment le changement du cumulus afin de disposer d'eau chaude. Ils contestent également toute mauvaise tenue du logement, en faisant valoir qu'ils sont âgés et bénéficient de l'intervention quotidienne d'une aide-ménagère, d'une infirmière, d'un kinésithérapeute et d'un médecin.

Sur la liquidation de l'astreinte

Aux termes de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Aux termes de l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Ce texte ajoute que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.

Il s'en déduit que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, ne peut ni remettre en cause l'obligation mise à la charge du débiteur par la décision qui a fixé l'astreinte, ni apprécier à nouveau l'opportunité ou le bien-fondé des travaux ordonnés. Son office consiste à vérifier si l'obligation a été exécutée, à apprécier le comportement du débiteur et les difficultés rencontrées par lui, et à rechercher si l'inexécution ou le retard dans l'exécution résulte, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l'espèce, l'ordonnance de référé du 8 août 2022, signifiée le 16 août 2022, a imposé à Monsieur [J] l'exécution de travaux précisément déterminés, dans un délai de quatre mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La cour ne peut donc, dans le cadre du présent appel d'une décision du juge de l'exécution, revenir ni sur l'obligation d'effectuer les travaux, ni sur le principe de l'astreinte fixée par cette ordonnance.

Il est constant que les travaux n'avaient pas été exécutés à l'expiration du délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance, soit au 16 décembre 2022. Il n'est pas davantage contesté qu'ils n'avaient pas été intégralement réalisés à la date à laquelle le juge de l'exécution a statué, le 10 avril 2025, l'appelant indiquant lui-même, dans ses conclusions d'appel, que les travaux ont été réalisés postérieurement, pour partie le 29 mai 2025, pour partie le 28 septembre 2025, et pour partie les 24 et 25 octobre 2025.

Les diligences postérieures au jugement du 10 avril 2025 ne peuvent effacer le retard déjà constitué au titre de la période antérieure. Elles pourront, le cas échéant, être prises en considération dans le cadre d'une éventuelle contestation relative à l'exécution de la nouvelle astreinte ou à sa liquidation, mais elles ne démontrent pas que l'obligation résultant de l'ordonnance du 8 août 2022 aurait été exécutée avant la période liquidée par le premier juge.

Monsieur [J] soutient que l'inexécution serait due au comportement des locataires, qui auraient refusé l'accès au logement et cessé de payer leur loyer, le privant des ressources nécessaires à l'exécution des travaux. Toutefois, le non-paiement des loyers, à le supposer établi sur la période invoquée, ne constitue pas, en lui-même, une cause étrangère rendant impossible l'exécution de travaux ordonnés judiciairement et relatifs à la sécurité du logement donné à bail. Il appartenait au bailleur, débiteur de l'obligation judiciairement fixée, soit de procéder aux travaux, soit, en cas de difficultés concrètes d'accès au logement, de formaliser sans délai des demandes d'intervention, de mettre en demeure les locataires de permettre l'accès aux lieux, d'organiser contradictoirement les opérations avec un professionnel identifié, ou de saisir le juge compétent afin que les modalités d'accès soient organisées.

Or, les éléments versés aux débats ne démontrent pas l'existence, sur la totalité ou même sur une part substantielle de la période courant du 16 décembre 2022 au 10 avril 2025, d'un obstacle insurmontable imputable aux locataires. L'attestation de Monsieur [P] [M] relative à un refus d'accès allégué le 22 février 2023, même prise en considération, ne suffit pas à établir que Monsieur [J] aurait été empêché, pendant plus de deux ans, d'exécuter les travaux mis à sa charge. Aucune pièce ne justifie de démarches répétées, datées et précises auprès des locataires ou de leur conseil, ni d'une convocation à une date d'intervention déterminée, ni d'un refus persistant opposé à une entreprise mandatée pour exécuter les travaux ordonnés.

Le procès-verbal de difficulté du 30 avril 2025 invoqué par l'appelant est postérieur au jugement entrepris et ne peut donc caractériser une cause étrangère ayant affecté la période de retard liquidée par le juge de l'exécution. Il établit seulement, selon les termes de l'appelant, qu'une sommation interpellative n'a pu être délivrée à cette date en raison de l'absence des locataires, sans qu'il puisse en être déduit que ceux-ci auraient empêché l'exécution des travaux pendant toute la période antérieure.

Les développements relatifs aux séjours supposés des locataires au Maroc, à l'hospitalisation alléguée de Madame [S] ou à l'état d'entretien du logement ne permettent pas davantage de démontrer que Monsieur [J] se serait trouvé dans l'impossibilité objective d'exécuter l'injonction de l'ordonnance du 8 août 2022. Ils ne justifient pas non plus une minoration de l'astreinte, dès lors qu'ils ne sont pas corrélés à des démarches concrètes et restées infructueuses de réalisation des travaux.

Il convient enfin de relever, comme l'a fait le premier juge, que les travaux ordonnés portaient sur la réfection et la mise aux normes de l'installation électrique, la prévention d'un risque majeur d'intoxication au monoxyde de carbone, ainsi que l'installation d'un chauffage conforme avec remplacement du chauffe-eau. Ils concernaient donc directement la sécurité et la salubrité du logement occupé par les locataires. Le retard d'exécution revêt, dans ce contexte, une particulière gravité.

Dans ces conditions, Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère ni de difficultés d'exécution de nature à justifier la suppression ou la réduction de l'astreinte. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 42 300 euros, correspondant à 846 jours de retard à 50 euros par jour, et l'a condamné à payer cette somme aux époux [S].

Sur la nouvelle astreinte

Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, et le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l'espèce, à la date à laquelle le juge de l'exécution a statué, le 10 avril 2025, les travaux ordonnés par l'ordonnance de référé du 8 août 2022 n'étaient toujours pas exécutés, alors même que le délai imparti par cette ordonnance était expiré depuis le 16 décembre 2022.

La circonstance que l'astreinte initiale n'ait pas été expressément limitée dans le temps ne faisait pas obstacle à ce que le juge de l'exécution, constatant la persistance de l'inexécution malgré une première astreinte, assortisse la décision d'une nouvelle astreinte destinée à assurer l'exécution effective des travaux. Cette nouvelle astreinte ne constitue pas une simple augmentation rétroactive du taux de l'astreinte initiale, mais une mesure de contrainte distincte, prononcée pour l'avenir, dans le but d'obtenir l'exécution d'une obligation demeurée inexécutée.

Les éléments produits en cause d'appel, selon lesquels certains travaux auraient été exécutés en mai, septembre et octobre 2025, sont postérieurs au jugement entrepris. Ils ne remettent pas en cause le bien-fondé de la nouvelle astreinte prononcée à la date du 10 avril 2025, alors que l'inexécution persistait depuis plus de deux ans. Ils pourront seulement, s'il y a lieu, être pris en considération dans le cadre d'une éventuelle discussion ultérieure sur la liquidation de cette nouvelle astreinte, notamment pour déterminer la période durant laquelle elle aurait effectivement couru et la date à laquelle l'obligation aurait été exécutée.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Monsieur [J] de réaliser les travaux de réfection totale et de mise aux normes de l'installation électrique, de mise en 'uvre des dispositions visant à mettre un terme au risque majeur d'intoxication au monoxyde de carbone, et d'aménagement d'une installation de chauffage conforme aux dispositions réglementaires, comprenant le remplacement du chauffe-eau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, pendant une durée de quatre mois.

Monsieur [J], qui succombe en cause d'appel, sera condamné aux dépens d'appel.

Il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 10 avril 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions dévolues à la cour,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE

P/LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.