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CA Basse Terre, 9 juin 2026, RG 26/00315


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00315
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a2a484acdc6046d47e6872c

Texte de la décision

3,088 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 09JUIN 2026

RG : 26/00315 / 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu le jugement d'orientation constatant la prescription de la créance et de l'action en recouvrement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, créancier poursuivant, à l'encontre de Madame [R] [Z] , débitrice, et ordonnant la mainlevée du commandement valant saisie immobilière du 25 mars 2026, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le 12 février 2026,

Vu la déclaration d'appel de Me Jean-Yves BELAYE, avocat, pour le compte de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 23 mars 2026,

Vu la notification au conseil de l'appelante par le greffe, par RPVA, le 20 mai 2026, d'une demande d'observations sur l'irrecevabilité éventuelle de son appel en application des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de justification d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe,

Vu l'absence d'observations de l'appelante,

Vu l'article 16 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu qu'en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est, à peine d'irrecevabilité, formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ;

Attendu que le jugement déféré à la cour par la déclaration d'appel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, est un jugement d'orientation, de sorte que l'appel qui en est formé doit être précédé ou suivi d'une demande d'autorisation d'assigner l'intimée à jour fixe dans les termes de l'article sus-rappelé et, sur cette base, d'une assignation à jour fixe pour l'audience qui lui aurait été indiquée ;

Attendu que le dossier de la cause ne contient aucun justificatif d'une telle autorisation, et moins encore d'une quelconque assignation à jour fixe de l'intimée, et ce nonobstant les représentations adressées à cet égard au conseil de l'appelante par le greffe le 20 mai 2026, représentations en suite desquelles ledit conseil ne justifie pas avoir sollicité et obtenu du premier président une autorisation d'assigner à jour fixe ; qu'il convient en conséquence de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE et de la condamner aux entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À -PTRE en date du 12 février 2026,

Condamnons la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 1] le 9 juin 2026

La greffière, Le président de chambre,

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