CA Basse Terre, 9 juin 2026, RG 26/00315
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 09JUIN 2026
RG : 26/00315 / 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement d'orientation constatant la prescription de la créance et de l'action en recouvrement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, créancier poursuivant, à l'encontre de Madame [R] [Z] , débitrice, et ordonnant la mainlevée du commandement valant saisie immobilière du 25 mars 2026, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le 12 février 2026,
Vu la déclaration d'appel de Me Jean-Yves BELAYE, avocat, pour le compte de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 23 mars 2026,
Vu la notification au conseil de l'appelante par le greffe, par RPVA, le 20 mai 2026, d'une demande d'observations sur l'irrecevabilité éventuelle de son appel en application des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de justification d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe,
Vu l'absence d'observations de l'appelante,
Vu l'article 16 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu'en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est, à peine d'irrecevabilité, formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ;
Attendu que le jugement déféré à la cour par la déclaration d'appel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, est un jugement d'orientation, de sorte que l'appel qui en est formé doit être précédé ou suivi d'une demande d'autorisation d'assigner l'intimée à jour fixe dans les termes de l'article sus-rappelé et, sur cette base, d'une assignation à jour fixe pour l'audience qui lui aurait été indiquée ;
Attendu que le dossier de la cause ne contient aucun justificatif d'une telle autorisation, et moins encore d'une quelconque assignation à jour fixe de l'intimée, et ce nonobstant les représentations adressées à cet égard au conseil de l'appelante par le greffe le 20 mai 2026, représentations en suite desquelles ledit conseil ne justifie pas avoir sollicité et obtenu du premier président une autorisation d'assigner à jour fixe ; qu'il convient en conséquence de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE et de la condamner aux entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À -PTRE en date du 12 février 2026,
Condamnons la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1] le 9 juin 2026
La greffière, Le président de chambre,
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