CA Angers, 9 juin 2026, RG 21/01152
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01152 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2LN
jugement du 15 Mars 2021
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2021000688
ARRET DU 09 JUIN 2026
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20201139 substitué par Me Karine DESSEVRE
INTIMES :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. BOUCHERIE SALEM
[Adresse 3]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 Mars 2026 à'14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 09 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juillet 2018, la société (SA) Banque populaire grand Ouest (BPGO) a conclu une convention de compte courant (n°[XXXXXXXXXX01]) avec la société (SAS unipersonnelle) Boucherie Salem, représentée par M. [T] [D].
Le 19 juillet 2018, la société (SARLU) Boucherie Salem a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans.
Par acte sous seing privé signé le 26 juillet 2018, la BPGO a'consenti à la société 'EURL' Boucherie Salem un prêt 'Socama création' référencé n°08768362, d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 60'échéances, au taux fixe de 1,50%, afin de financer l'achat d'un véhicule frigorifique, de matériel de boucherie et un besoin en fonds de roulement.
Par acte sous seing privé signé le même 26 juillet 2018, M. [T] [D], s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de 10 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois.
Par lettre recommandée du 29 octobre 2019, la SA BPGO a informé 'l'EURL' Boucherie Salem de la fermeture de son compte, et de ce qu'elle était redevable d'une somme de 9 909,37 euros, la mettant en demeure, sous huitaine, de s'acquitter d'une somme de 1 085,85 euros au titre des échéances du 26 juillet 2019 au 26 septembre 2019.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2019, retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la SA BPGO a réitéré ses demandes, mettant, 'l'EURL' Boucherie Salem en demeure, sous 8 jours, de payer une somme de 4'998,96 euros au titre du compte courant susvisé, ainsi, du fait de l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues à défaut de régularisation des impayés, d'une somme de 16 670,11 euros au titre d'un prêt numéroté 02768362, se décomposant en un principal de 16 640,01 euros et 30,10 euros d'intérêts au taux de 1,50% du 26 juillet 2019 au 7 novembre 2019.
Par lettre recommandée du même jour, retournée également avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la SA BPGO a mis en demeure M. [D], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de 'l'EURL' Boucherie Salem, de'lui régler une somme de 10 000 euros au titre du prêt n°02768362.
Par acte d'huissier du 26 janvier 2021 transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses, la SA BPGO a fait assigner la SARL Boucherie Salem et M. [D], devant le tribunal de commerce du Mans, aux'fins de voir, en l'état de ses dernières conclusions, au vu des articles 1103 et'1104 du code civil :
- condamner la SARL Boucherie Salem, débitrice principale, à lui payer :
* 16 922,19 euros, outre intérêts contractuels de 1,5% l'an, du'3'décembre 2020 jusqu'à complet règlement au titre du prêt n°08768362,
* 5 044,90 euros, outre intérêts au taux légal du 3 décembre 2020 jusqu'à complet règlement au titre du découvert en compte courant,
- condamner M. [D] à payer en deniers ou quittances, en sa qualité de caution solidaire du remboursement du prêt n°08768362, la somme de 10 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 et'jusqu'à complet règlement,
- condamner in solidum la SARL Boucherie Salem et M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL Boucherie Salem et M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal de commerce du Mans a :
- précisé que l'adresse personnelle de M. [D] est au [Adresse 4],
- dit la SA BPGO partiellement recevable et partiellement fondée en ses demandes,
- condamné la SARL Boucherie Salem à régler à la SA PBGO la somme de 5 044,90 euros, outre les intérêts au taux légal du 3 décembre 2020 jusqu'à complet règlement, au titre du découvert en compte courant BPGO n°[XXXXXXXXXX01],
- dit la SA BPGO irrecevable et mal fondé en sa demande relative au prêt référence n°02768362, aucun élément indiquant que la SARL Boucherie Salem l'a contracté,
- débouté la SA BPGO de sa demande de condamnation de M. [D] à payer en deniers ou quittances, et en sa qualité de caution solidaire du remboursement du prêt n°02768362, la somme de 10 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 et jusqu'à complet règlement, puisque le prêt mentionné par la SA BPGO porte un autre numéro,
- condamné la SARL Boucherie Salem au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 7 mai 2021, la SA BPGO a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a dite irrecevable et mal fondée en sa demande relative au prêt référencé n°02768362,l'a déboutée de sa demande de condamnation de M.'[D] à payer en deniers ou quittances, et en sa qualité de caution solidaire du remboursement du prêt n°02768362, la somme de 10 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 et jusqu'à complet règlement, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions; intimant la SARL Boucherie Salem et M. [D].
Bien que s'étant vus signifier la déclaration d'appel par actes d'huissier des 16 juin 2021 et 14 octobre 2021 (transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses), ainsi que les conclusions de l'appelante par actes d'huissier du 26 juillet 2021 (également transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses), M. [D] et la SARL Boucherie Salem n'ont pas constitué avocat.
Seule la SA BPGO a conclu au fond.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 16'mars 2026, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 17 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA BPGO demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 15 mars 2021, en ce qu'il a :
* dit la SA BPGO irrecevable et mal fondé en sa demande relative au prêt référence n°02768362, aucun élément indiquant que la SARL Boucherie Salem l'a contracté,
* débouté la SA BPGO de sa demande de condamnation de M.'[D] à payer en deniers ou quittances, et en sa qualité de caution solidaire du remboursement du prêt n°02768362, la somme de 10 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 et jusqu'à complet règlement, puisque le prêt mentionné par la SA BPGO porte un autre numéro,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
et statuant et jugeant à nouveau :
- condamner la SARL Boucherie Salem à lui payer la somme de 16'922,19 euros arrêtés au 3 décembre 2020, outre intérêts contractuels au taux de 1,50% l'an à compter du 3 décembre 2020 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt en date du 26 juillet 2018 portant sur un principal initial de 20'000'euros,
- condamner M. [D] à payer en deniers ou quittances, et en sa qualité de caution solidaire du remboursement des sommes dues au titre du prêt en date du 26 juillet 2018 portant sur un principal initial de 20 000 euros, la'somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 et jusqu'à complet règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum la SARL Boucherie Salem et M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL Boucherie Salem et M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant au soutien de ses prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses conclusions déposées au greffe le 21'juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel n'ayant pas pu être signifiée à la personne de M. [D] et à la SARL Boucherie Salem, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 473, alinéa 1er , du code de procédure civile
Il est rappelé aussi à titre liminaire que les intimés étant défaillants en appel, en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En outre, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, le'juge d'appel ne fait droit à l'appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur les demandes de la SA BPGO en paiement au titre du prêt du 26 juillet 2018 :
En vertu de l'article 1353, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Afin de rejeter les demandes en paiement de la SA BPGO au titre du prêt du 26 juillet 2018, le tribunal a considéré qu'elle ne faisait aucune demande concernant le prêt n°08768362 dès lors que ses demandes, dans son assignation, étaient relatives à un prêt n°02768362 pour lequel elle ne transmettait ni le contrat ni l'acte de cautionnement.
La SA BPGO entend justifier du bien fondé de ses demandes au titre du prêt initialement référencé n°08768362 à l'encontre de chacune des parties intimées. Elle estime rapporter la preuve de l'existence de ce prêt la liant à la SARL Boucherie Salem sous sa pièce n°3 , et ainsi de l'obligation dont elle poursuit le paiement, au regard des autres pièces produites. Elle explique que le numéro de prêt (02768362) indiqué dans l'assignation et dans les lettres de mise en demeure comme de déchéance, est celui qui a été donné lors de l'orientation contentieuse du dossier, que le tableau d'amortissement que son service contentieux a réédité le 22 octobre 2019 le démontre. Elle prétend que cette rénumérotation n'a emporté aucune novation et ne laisse place à aucun doute quant au contrat. Elle observe que les lettres adressées à la débitrice principale et à la caution rappellent les caractéristiques principales du prêt, objet du courrier et des mises en demeure, qui est bien selon elle celui consenti le 26 juillet 2018.
En effet, à l'examen des pièces produites, il n'existe aucun doute sur la concordance entre le prêt numéroté 08768362 produit sous la pièce n°3, et le prêt numéroté 02768362, dès lors que le tableau d'amortissement édité le 22 octobre 2019 par la SA BPGO (sa pièce n°10), qui renvoie à un prêt n°02768362, fait expressément référence aux caractéristiques du prêt n°08768362 tenant au montant du prêt, à sa catégorie, son taux d'intérêt, sa périodicité, sa durée totale, à sa date de réalisation, au montant de l'échéance mensuelle avec assurance, à celui des frais de dossier, au taux de commission de frais de gestion.
Il convient donc de constater que le numéro n°02768362 ne correspond pas à l'octroi d'un nouveau prêt mais à une nouvelle numérotation du prêt, interne à la banque, qui n'affecte en rien son existence ou sa validité.
En outre, le cautionnement litigieux est l'accessoire du prêt n°08768362 et la nouvelle numérotation de ce prêt n'affecte pas non plus l'existence et la validité de l'engagement de caution de M. [D].
Ainsi que la SA BPGO s'en prévaut, elle justifie avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux, compte tenu de ses vaines mises en demeure, adressée à la SARL Boucherie Salem, portant sur les montants prévus par le prêt en cause, ainsi qu'il ressort du tableau d'amortissement (pièce n°10) et du décompte de sa créance arrêté au 2'décembre 2020 (pièce n°8).
Le fait que la banque ait fait figurer sur les mises en demeure un autre numéro de contrat, est sans incidence sur l'exigibilité des sommes restant dues en exécution de ce prêt et la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque dès lors qu'il est certain que les sommes réclamées à la SARL Boucherie Salem sont directement liées au prêt du 26 juillet 2018.
En sus, l'appelante justifie avoir régulièrement appelé M. [D] en sa qualité de caution solidaire, par lettre recommandée du 7 novembre 2019 restée aussi sans suite. L'intimé a expressément renoncé au bénéfice de discussion aux termes de l'acte de cautionnement.
La SA BPGO justifie par les pièces versées aux débats que sa créance en principal au titre du prêt litigieux s'établit à la somme de 16'640,01'euros, au 2 décembre 2020, se décomposant en trois échéances impayées de 361,95 euros et en un capital restant dû de 15 554,16 euros. C'est sur cette somme que doit s'appliquer le taux d'intérêt contractuel et non sur la somme sollicitée par la SA BPGO qui inclut déjà des intérêts pour un montant de 282,18 euros.
Si l'appelante forme au dispositif de ses écritures des demandes en paiement à la fois contre la SARL Boucherie Salem et contre M. [D], qui'apparaissent se cumuler telle qu'elles y sont présentées, ce dernier intimé, en'qualité de caution solidaire, n'est tenu que dans la limite de son engagement de caution, soit à la somme de 10 000 euros couvrant le montant du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard, laquelle n'excède pas le montant de la créance de l'appelante envers la débitrice principale.
Il convient donc, en infirmation du jugement, de condamner, solidairement, la SARL Boucherie Salem et M. [D], ce dernier dans la limite de son engagement de caution solidaire de 10 000 euros et en deniers ou quittances, à payer à la SA BPGO la somme de 16 640,01 euros arrêtée au 3 décembre 2020, outre, s'agissant de la SARL Boucherie Salem, intérêts contractuels au taux de 1,50% l'an à compter de la mise en demeure du 7'novembre 2019 outre la somme de 30,10 euros au titre des intérêts échus à cette date, ce jusqu'à complet règlement, et s'agissant de M. [D], intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2019, jusqu'à complet règlement.
En outre, selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le contrat de prêt liant les parties prévoit sous l'article 11 'exigibilité' de ses conditions générales, l'application de la capitalisation des intérêts. Il est rappelé aussi que le bénéfice de l'anatocisme est de droit lorsqu'il est sollicité en justice.
Dès lors que dans l'assignation délivrée en première instance, la SA BPGO avait demandé la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, elle est en droit de l'obtenir à compter de cette assignation, conformément aux dispositions de l'article 1343-2. La demande de l'appelante de chef sera donc accueillie.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées, en l'absence de demandes d'infirmation de ces chefs articulées par la SA BPGO.
Parties perdantes en appel, la SARL Boucherie Salem et M. [D] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner les intimés in solidum à payer à la SA BPGO la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition, au greffe,
Statuant dans la limite de l'appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la SA BPGO irrecevable et mal fondé en sa demande relative au prêt référence n°02768362, a débouté la SA BPGO de sa demande de condamnation de M. [D] à payer en deniers ou quittances, et en sa qualité de caution solidaire du remboursement du prêt n°02768362, la somme de 10 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 et jusqu'à complet règlement.
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne, solidairement, au titre du prêt du 26 juillet 2018, la SARL Boucherie Salem et M. [T] [D], ce dernier dans la limite de son engagement de caution solidaire de 10 000 euros et en deniers ou quittances, à payer à la SA BPGO la somme de 16 640,01 euros arrêtée au 3 décembre 2020, outre, s'agissant de la SARL Boucherie Salem, intérêts contractuels au taux de 1,50% l'an à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2019 outre la somme de 30,10 euros au titre des intérêts échus à cette date, ce jusqu'à complet règlement, et s'agissant de M. [D], outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019, jusqu'à complet règlement.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Condamne in solidum la SA BPGO et M. [T] [D] à payer à la SA BPGO la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA BPGO et M. [T] [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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