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CA Amiens, 10 juin 2026, RG 26/00065


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00065
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
Id
6a2a486dcdc6046d47e68c72

Texte de la décision

7,133 caractères

ORDONNANCE

N°

[K]

C/

S.C.I. SCI DE [Adresse 1]

Copie exécutoire

le 10 juin 2026

à

Me VIGNON

Me SONCIN

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 26/00065 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JSB5

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [W] [K]

né le 13 Février 1974 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Ségolène VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Ayant pour avocat plaidant Me Mounir AIDI du barreau d'AVESNES SUR HELPE

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

ET

S.C.I. DE [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 Mai 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 juin 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Isabelle ROUGE

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Flore GUEZOU, greffière.

DECISION

Le 20 février 2017, la SCI de [Adresse 1] et M. [W] [K] ont signé un avant-contrat de cession immobilière par devant M. [L] [I], notaire, portant sur un local situé à [Localité 2], cadastré sections [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], au prix de 290 480 euros, frais de notaires inclus. La signature de l'acte authentique devait avoir lieu au plus tard le 19 mai 2017.

M. [W] [K] n'a pas usé de son droit de rétractation, mais il ne s'est pas présenté à la signature de l'acte authentique. Plusieurs relances lui ont été adressées par le notaire de la SCI de [Adresse 1], en vain. Le compromis de vente n'a jamais été réitéré.

La SCI de [Adresse 1] a finalement vendu le bien le 7 mars 2022 à un autre acquéreur, la SCI GT Maison rouge, moyennant un prix de 170 000 euros.

Par acte du 9 décembre 2022, la SCI de [Adresse 1] a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins notamment d'obtenir le paiement d'une clause pénale de 27 000 euros majorée de 8 000 euros en application du compromis de vente du 20 février 2017, et à titre subsidiaire le paiement de la clause pénale de 27 000 euros, ainsi que la somme de 2 813 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 17 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :

-condamné M. [K] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 60 000 euros au titre de la clause pénale révisée ;

-rejeté la demande de la SCI de [Adresse 1] en condamnation de M. [K] au paiement de dommages et intérêts en sus de la clause pénale ;

-condamné M. [K] à payer à la SCI de [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté la demande M. [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [K] aux dépens ;

-rappelé que son jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration du 22 décembre 2025, M. [K] a relevé appel de cette décision.

Il a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 17 mars 2026.

Par conclusions remises au greffe le 4 avril 2026, la SCI de [Adresse 1] a élevé un incident aux fins de radiation devant le conseiller de la mise en état.

L'incident a été appelé à l'audience du 13 mai 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions remises au greffe le 4 avril 2026, la SCI de [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état de :

-constater l'absence d'exécution par M. [K] des condamnations mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 17 novembre 2025 ;

-ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [K] suivant déclaration du 22 décembre 2025 à l'encontre du jugement de première instance en raison du défaut d'exécution provisoire et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;

-débouter M. [K] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

-condamner M. [K] à verser à la SCI de [Adresse 1] la somme de 5 013 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [K] n'a pas conclu en réponse.

MOTIFS

1. Sur le bien-fondé de la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. [K] ne réfute pas ne pas avoir exécuté la décision querellée et ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.

2. Sur les demandes accessoires

Le conseiller de la mise en état statuant en l'espèce sur une simple mesure d'administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n'a conséquemment pas l'attribution du pouvoir de condamner.

Il convient donc de dire que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et de rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par mesure d'administration judiciaire,

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 26/0065 ;

Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ;

Déboute la SCI de [Adresse 1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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