CA Aix Provence, 10 juin 2026, RG 26/00977
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2026
N° RG 26/00977 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP42E
Copie conforme
délivrée le 10 Juin 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Juin 2026 à 15h49.
APPELANT
Monsieur [M] [G]
né le 18 Septembre 1987 à [Localité 2] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
comparant en personne, assisté de Mme Sylvie VOILLEQUIN (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026 à 18h45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 janvier 2026 par PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 juin 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 16h10 ;
Vu la requête préfectorale en première prolongation de la mesure de rétention déposée le 7 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon ;
Vu l'ordonnance du 8 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon décidant le maintien de Monsieur [M] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 9 juin 2026 à 15h09 par Monsieur [M] [C].
Monsieur [M] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car je viens de [Localité 1] et c'est compliqué pour les visites familiales. Ma famille habite à [Localité 1]. Je propose que vous puissiez me donner une chance, que j'aille vivre chez mon frère pour faire mes demandes de papiers. La rétention, ici, c'est compliqué. Si j'ai des garanties de représentation, mon frère a fourni les documents nécessaires. Oui j'ai été hébergé chez des amis et de la famille. Je n'ai menacé personne, c'est une carabine à plomb pas un fusil. Ce n'est pas le mien je devais le rendre à mon ami qui est détenteur de ce fusil. Je n'ai menacé personne. La personne qui se plaint est le détenteur du fusil, je n'ai menacé personne. Je n'ai jamais été mis au courant par rapport à d'autres délits que j'aurais pu commettre, je ne sais pas de quoi vous parlez. Les passants peuvent se présenter au commissariat pour porter plainte, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais été interpellé. Pour les vols et les empreintes, je n'ai rien fait. J'ai été placé en garde à vue pour ça, ils ont vu que je n'ai rien fait. Puis-je savoir qui a porté plainte contre moi pour les faits reprochés concernant les menaces ' Je n'ai menacé personne, je ne comptais rien faire, je voulais juste rendre la carabine. Je veux sortir d'ici, je veux être proche de mes amis et ma famille. Les conditions de retenue ce n'est pas possible ici. Quand ma carte a expiré je n'ai pas refait la demande, on m'a contrôlé dans la rue et c'est pour ça que je suis retenu. L'OQTF m'a été notifiée le 23 janvier. Concernant l'exécution, elle est arrivée quand j'étais en pleine séparation amoureuse, j'ai fait une dépression et je me suis laissé aller. C'est de ma faute. Si la mesure est levée, je vais tout faire pour refaire ma vie, profiter de ma famille. J'ai pris un avocat pour [Localité 1] pour la levée de mon OQTF. Je vous demande s'il-vous-plaît de me donner une seconde chance pour pouvoir tout refaire [les demandes administratives]'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle fait notamment valoir, sur l'irrecevabilité de la requête, que les documents concernant les transferts ne sont pas nécessaires puisqu'il n'y a pas de procès-verbal obligatoire. Elle souligne que le débat a trait à l'ordonnance dont appel et non aux transferts effectués après la décision du premier juge. Ainsi le registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] postérieur à l'ordonnance ne peut être produit. Par contre, dans le dossier, le registre actualisé du local de rétention administrative est présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes sauf à alourdir les procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
En l'espèce l'appelant soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en première prolongation car d'une part elle n'est pas accompagnée des procès-verbaux de transport entre le lieu de garde à vue et le local de rétention administrative de La Seyne-sur-Mer et entre celui-ci et le centre de rétention administrative et d'autre part le registre de rétention ne les mentionne pas.
Ainsi que l'a justement souligné la représentante de la préfecture celle-ci ne pouvait produire ni document relatif au transfert de M. [G] entre le local de rétention administrative de La Seyne-sur-Mer et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ni le registre de rétention de ce dernier dans la mesure où elle a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de prolongation de la mesure de rétention le 7 juin 2026 et que le dernier transfert est intervenu postérieurement.
En ce qui concerne le transport de l'intéressé entre le lieu de garde à vue au commissariat de Toulon et le local de rétention administrative aucun texte n'impose l'établissement d'un procès-verbal de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'administration de ne l'avoir pas produit ni mentionné sur le registre de rétention.
Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.
2) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirée du défaut de motivation et d'examen personnel de la situation
L'article L.741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.
En application de ce texte l'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le délai de quatre-vingt seize heures à compter de sa notification par requête adressée par tout moyen, tel n'est pas le cas lorsque le juge est saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention (Civ. 1ère, 16 janvier 2019, n°18-50.047).
L'appelant soulève le défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de l'arrêté de placement en rétention.
Il lui appartenait cependant d'adresser une requête en bonne et due forme au magistrat du siège du tribunal judiciaire contestant l'arrêté de placement en rétention en application des dispositions susvisées.
A défaut d'avoir agi ainsi il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
3) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès 3 juin 2026 le consul général de Tunisie de la situation de l'intéressé puis lui a transmis le 4 juin 2026 différentes pièces nécessaires à son identification.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera donc écarté.
Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA, notamment en ce qui concerne le défaut de garantie de représentation et la menace à l'ordre public, il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 8 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par M. [C],
Déclarons irrecevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon en date du 8 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [C]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Juin 2026
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON
- Maître [N] [U]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [C]
né le 18 Septembre 1987 à [Localité 2] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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