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CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 26/00941


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00941
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a2a48a5cdc6046d47e694b1

Texte de la décision

16,714 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 JUIN 2026

N° RG 26/00941 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4I7

Copie conforme

délivrée le 03 Juin 2026

par courriel à :

- MINISTÈRE PUBLIC

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 Juin 2026 à 13H20.

APPELANTES

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille

Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [N] [W]

né le 8 Juillet 1994 à [Localité 1] (Serbie)

de nationalité serbe

Comparant en visioconférence

Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 04 juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 04 juin 2026 à 20h10 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura d'AIMÉ, greffière.

* * * *

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des Bouches du Rhône le 11 décembre 2025, notifié le13 décembre 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2026 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 17h46 ;

Vu la requête déposée le 1er juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [N] [W] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 2 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu l'ordonnance rendue le 3 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille faisant droit à la requête en contestation, déclarant irrégulier l'arrêté de placement en rétention et assignant à résidence Monsieur [N] [W] ;

Vu l'appel interjeté le 3 juin 2026 à 16h38 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, lequel fait notamment valoir que, dépourvu de garantie de représentation, l'intéressé compte de nombreuses mentions à son casier judiciaire, dont une condamnation pour des violences conjugales sous le régime de la semi-liberté alors de surcroît qu'il a été interpellé le 30 mai 2026 pour des faits de refus d'obtempérer, vol en réunion, violence avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique et mise en danger de la vie d'autrui et constitue par conséquent une menace à l'ordre public ;

Vu l'appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 3 juin 2026 par la déléguée du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [N] [W] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 juin 2026 :

Vu les conclusions transmises au greffe le 4 juin 2026 par Monsieur l'avocat général ;

A l'audience,

Monsieur [N] [W] a été entendu, il a notamment déclaré : 'j'ai mes enfants, j'ai ma famille en France, ça fait vingt cinq ans que je suis en France, je ne suis pas habitué à la Serbie. J'ai déposé un recours contre cette OQTF... J'habitais à [Localité 2] chez mon frère c'est là-bas que j'ai fait ma demande de renouvellement de titre de séjour. Mon adresse est à [Localité 3] sur une aire de gens du voyage, j'ai une attestation, puisqu'on m'a dit que mon adresse n'est pas valable au camp... J'ai été interpellé parce que je fais un peu de mécanique, j'ai demandé une pièce sur une voiture, pas loin du camp, j'ai été interpellé pas loin du camp par les gendarmes, je démontais une pièce sur une voiture qui était abandonnée par un gitan pour un ami à moi. Mon ami à essayer de prendre la fuite. Je ne sais pas pourquoi il a essayé de prendre la fuite. On est arrivé avec une autre voiture, on a du faire des allers-retours pour récupérer les clés de la voiture. Je regrette d'avoir fait ça et d'avoir pris la fuite, je m'excuse, je veux rentrer chez moi ici c'est un peu compliqué pour moi je ne peux pas prendre mes traitements, c'est possible d'avoir une chance et de ne plus recommencer, de ne plus traîner, j'ai récupéré mes enfants depuis deux semaines, j'ai arrêté toutes les conneries, les stupéfiants, les ballons délirants etc, j'essaie de me remettre dans le bon chemin... Je veux rejoindre ma famille, mes enfants me manquent, je ne les ai pas vu depuis 2 ans, je recommence à voir mes enfants, je ne veux pas aller en Serbie je ne connais pas ce pays'.

L'avocat général, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que le maintien de la maintien en rétention. Il invoque notamment l'actualité de la menace à l'ordre public, soulignant que si l'intéressé n'avait pas été poursuivi au pénal et fait l'objet d'un classement 61 c'est en considération d'autres sanctions non pénales. Il souhaitait prélever des éléments d'un véhicule, caractérisant une actualité pénale qui semble devoir réactiver le critère de menace à l'ordre public. De plus les garanties de représentation avancées par le premier juge sont sujettes à discussion, il présente une adresse instable, il est question de camp de gens du voyages et d'un co-suspect qui se déclare sans domicile fixe.

L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il explique que le retenu est incapable de fournir une adresse sérieuse et son comportement représente une menace à l'ordre public que prouvent ses attitudes délictueuses. En outre il ne justifie pas de ressources, cette situation pouvant être source de nouvelles réitérations.

L'avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle fait notamment valoir que, sur les conditions d'interpellation, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas plus de détails sur ces faits. De plus son client a un passeport en cours de validité, il est en France depuis vingt cinq ans, avec une situation claire, il a fait des démarche pour obtenir la garde de ses enfants. Tous les justificatifs de l'attestation d'hébergement sont produits et de nature à confirmer l'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur l'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En application de ces dispositions la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé (Civ. 2ème, 15 mars 1995, n°94-50.019).

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, tout en faisant droit à la requête en contestation et constatant l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention de l'étranger a prononcé son assignation à résidence et ce en violation.

Or il ne pouvait prononcer cette mesure dès lors qu'il constatait que le mesure de placement était irrégulière.

En conséquence l'ordonnance querellée ne pourra qu'être infirmée.

2) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention quant à l'erreur d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé

Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent par une motivation écrite comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.

L'appelant invoque l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa présence en France et sa vie familiale.

Le préfet n'était cependant pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en faisait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent au regard des articles applicables du CESEDA et des circonstances liées à la situation personnelle de l'intéressé.

La seule circonstance que le retenu considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constitue pas en soi une insuffisance de motivation, étant rappelé au surplus que l'administration ne peut faire état que des informations dont elle disposait lorsqu'elle a pris sa décision.

De plus le préfet mentionne effectivement dans la décision contestée, outre sa situation administrative et pénale, sa situation familiale telle qu'elle résulte de ses déclarations.

Ce moyen sera donc écarté.

3) - Sur les conditions du placement en rétention

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En l'espèce, ainsi que l'a rappelé le premier président de la cour d'appel dans l'ordonnance faisant droit à la demande du parquet tendant à voir déclarer l'appel suspensif, l'intéressé a déclaré une adresse dans un camp de gitans indiquant y vivre avec son père alors que cette adresse qui ne saurait être qualifiée de permanente ne répond pas exigences imposées par le CESEDA et que le retenu a clairement exprimé sa volonté de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement de sorte qu'il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation. De plus alors qu'il est très défavorablement connu par les services de police pour avoir été interpellé à quinze reprises, pour des faits notamment de délit de fuite après accident, violences aggravées par deux circonstances, violences avec usage d'une arme, vol en bande organisée, violences habituelles sur conjoint, vol avec effraction, conduite sans permis et sous stupéfiants, il a été interpellé le 30 mai 2026 pour des faits de refus d'obtempérer, vol en réunion, violence avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique et mise en danger de la vie d'autrui.

Ainsi, malgré l'ancienneté des quatre condamnations enregistrées sur son casier judiciaire jusqu'en 2022, son comportement, le contexte d'une tentative de vol et la nature des faits dans lesquels il a été impliqué, alors qu'il reconnaît n'avoir aucune ressource, traduisent la permanence des agissements délictueux et par conséquent l'existence d'une menace certaine, grave et actuelle à l'ordre public justifiant son placement en rétention.

En conséquence il conviendra de déclarer régulier l'arrêté de placement en rétention et de valider la demande de première prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 juin 2026,

Statuant à nouveau,

Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [W]

né le 08 Juillet 1994 à [Localité 1] (Serbie)

de nationalité Serbe.

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 2 juin 2026 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [N] [W].

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 juin 2026 à minuit.

Rappelons à Monsieur [N] [W] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 03 Juin 2026

À

- Monsieur [N] [W]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

-

N° RG : N° RG 26/00941 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4I7

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [N] [W]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 03 Juin 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi

Trame vierge

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