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CA Aix Provence, 10 juin 2026, RG 24/04112


Vérifier : CA Aix Provence, 10 juin 2026, RG 24/04112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
24/04112
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
Id
6a2a48fccdc6046d47e69ade

Texte de la décision

27,040 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2026

N° 2026 / 266

N° RG 24/04112

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ2J

[U] [K]

C/

[P] [B] [H] [J]

[D] [A]

[G] [A]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Christine TRIBOLO

Me Cécile RODRIGUEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 1er Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/000527.

APPELANT

Monsieur [U] [K]

né le 22 Juin 1949 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christine TRIBOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Madame [P] [B] [H] [J]

née le 05 Novembre 1966 à [Localité 3] (13),

Monsieur [D] [A]

né le 09 Mai 1957 à [Localité 4] (ALGERIE),

Monsieur [G] [A]

né le 25 Novembre 1992 à [Localité 3] (13),

demeurant tous les trois [Adresse 2]

représentés par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.

ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé du 21 avril 2005, Monsieur [R] [K] a donné à bail à Madame [P] [J] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 470 €, révisable annuellement en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction, outre une provision pour charges de 130 € tous les trois mois.

En 2013 Monsieur [U] [K] devenait propriétaire du bien et de ce fait bailleur.

A la suite de problème d'humidité ayant débuté en 2015, Madame [P] [J] a saisi le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne le 27 février 2020.

Par courrier avec accusé de réception en date du 06 avril 2020, faisant suite à un courrier adressé par Madame [P] [J] le 30 mars précédent le mettant en demeure d'effectuer des travaux, Monsieur [U] [K] lui indiquait qu'il n'était pas indifférent à sa situation ; que les travaux ponctuels effectués n'avaient pas solutionné les problèmes rencontrés, notamment d'humidité, et que ceux-ci nécessitaient la réalisation de travaux d'importance qui nécessitaient la libération des lieux.

Le 12 juin 2020, le rapport de l'agence Citémétrie était transmis au bailleur et à la locataire par la ville de [Localité 2], celui-ci concluant à l'indécence du logement par manque d'entretien du propriétaire.

Le 12 octobre 2020, le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne rendait son rapport qui concluait à l'indécence du logement, tout en indiquant qu'il n'était pas impropre à l'habitation et ne présentait pas de risque manifeste pour la santé et la sécurité.

Par un deuxième rapport de ce même jour, l'agence Citémétrie listait les mesures à mettre en oeuvre.

Le 15 octobre suivant, M. [K] était mis en demeure par le maire de [Localité 2] d'avoir à effectuer les travaux préconisés dans un délai d'un mois.

Par un courrier du 11 février 2021, faisant suite au refus de Mme [J] de permettre la réalisation de certains travaux, le conseil de M. [K] l'informait de l'impossiblité de se maintenir dans les lieux durant les travaux et lui demandait de les libérer provisoirement à compter du mois de septembre suivant.

A la suite d'une visite effectuée le 23 décembre 2020, l'[Localité 5] rendait un rapport le 21 avril 2021 dans lequel était listés les différents désordres constatés et les travaux préconisés pour y remédier.

Un arrêté préfectoral du 18 août 2021 a déclaré le logement insalubre avec interdiction temporaire d'y habiter, rendant ainsi la réalisation des travaux obligatoire sous 12 mois, tout comme le relogement de la locataire.

Par un courrier du 11 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône informait Mme [J] que l'une des offres de relogement faite par son bailleur était en adéquation avec ses besoins et sa typologie familiale et l'invitait à l'examiner attentivement.

Le conseil de Mme [J] indiquait par un courrier du 27 octobre 2021 que celle-ci acceptait cette proposition de relogement, avant qu'elle ne la refuse ultérieurement, suscitant un nouveau courrier de la préfecture le 31 janvier 2022 lui rappelant qu'elle faisait obstruction à la procédure d'insalubrité de son logement. Elle restituait les clefs le 30 mars 2022.

Par un courrier signé des parties le 11 avril 2022, Mme [J] et M. [D] [A] indiquaient à M. [K] qu'ils ne réintègreraient pas les lieux une fois les travaux terminés, ayant été relogés par la Préfecture.

Le 02 juin 2022, l'[Localité 5] notifiait à Monsieur [U] [K] un arrêté du 1er juin 2022 constatant que la locataire avait été relogée de manière pérenne ; supprimant alors l'obligation de relogement et les délais pour réaliser les travaux.

Par un acte de commissaire de justice du 30 avril 2023, Madame [P] [J], Monsieur [D] [A] et Monsieur [G] [A] ont fait assigner Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de le voir condamner :

- au paiement à Madame [P] [J] et Monsieur [A] des sommes de :

* 577,50 € correspondant à la majoration due au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie, outre les intérêts légaux et capitalisation jusqu'à parfait paiement,

* 945,66 € au titre de la régularisation des charges pour les années 2018, 2019 et 2020, outre les intérêts à taux légal et capitalisation jusqu'à parfait paiement,

- au paiement à Madame [P] [J] de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation des préjudices de jouissance et de santé, outre les intérêts à taux légal et capitalisation jusqu'à parfait paiement,

- au paiement à Monsieur [D] [A] de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation des préjudices de jouissance et de santé, outre les intérêts à taux légal et capitalisation jusquüà parfait paiement,

- au paiement à Monsieur [G] [A] de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation des préjudices de jouissance et de santé, outre les intérêts à taux légal et capitalisation jusqu'à parfait paiement,

- au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [K] s'est opposé aux demandes formées à son encontre et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Madame [P] [J] au paiement de la somme de 465,49 € au titre de la régularisation des charges, ainsi que solidairement avec Monsieur [D] [A] et Monsieur [G] [A] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Par un jugement du 1er décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué comme suit :

- Déboute Monsieur [D] [A] de l'intégralité de ses demandes,

- Déboute Monsieur [G] [A] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamne Monsieur [U] [K] à payer à Madame [P] [J] la somme de 235 € au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,

- Condamne Monsieur [U] [K] à payer à Madame [P] [J] la somme de 739,37 € au titre de la régularisation des charges assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,

- Déboute Monsieur [U] [K] de sa demande de régularisation des charges,

- Condamne Monsieur [U] [K] à payer à Madame [P] [J] la somme de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,

- Déboute Madame [P] [J] de sa demande d'indemnisation du préjudice de santé,

- Prononce la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- Déboute Monsieur [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

- Condamne Monsieur [U] [K] à payer à Madame [P] [J] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que M. [D] [A] et M. [G] [A] n'étaient pas signataires du bail et ne pouvaient prétendre au paiement des sommes sollicitées ; que le délai pour restituer le dépôt de garantie n'avait commencé à courir qu'à compter du 1er juin 2022 et que la majoration due au titre du retard à le restituer devait être calculée sur la base d'un loyer mensuel de 470 € ; que Mme [J] bénéfiçiait d'un solde créditeur de charges entre l'année 2018 et la date de son départ ; que si cette dernière était fondée à solliciter la réparation d'un préjudice de jouissance du fait de l'indécence du logement, celui-ci devait être relativisé en l'absence de danger imminent et de trouble de santé, n'ayant pas réalisé pour sa part les travaux de VMC auxquels elle s'était engagée et ayant refusé des travaux de peinture qui étaient de nature à atténuer les effets de l'humidité ambiante.

Par une déclaration reçue au greffe le 29 mars 2024, M. [U] [K] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, numérotées 2 et notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé son appel,

- Confirmer le jugement du 1er décembre 2023 en ce qu'il a débouté Messieurs [A] de leurs demandes,

- Infirmer le jugement du 1er Décembre 2023 sur les points critiqués,

Et Statuant à nouveau, de :

- Débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme [J] à lui régler le solde des charges 2020 d'un montant de 206,29 € et les charges de 2021 jusqu'à la résiliation du bail d'un montant de 259,20 € soit un total de 465,49 €,

- Condamner solidairement Mme [J], Monsieur [A] [I] et Monsieur [A] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

- Les condamner au paiement d'un article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros,

- Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christine Tribolo.

M. [K] rappelle notamment le contexte initial de la procédure, ses diligences ainsi que le refus de travaux opposé par Mme [J] le 28 décembre 2020 et fait valoir, au soutien de ses prétentions, que cette dernière doit être déboutée de sa demande de majoration de retard du dépôt de garantie dans la mesure où d'une part, il s'est acquitté de celui-ci dès qu'il a eu confirmation par la préfecture de ce que celle-ci ne réintègrerait pas les lieux à l'issue des travaux et d'autre part, qu'il ne pouvait être comptable de la vérification de la réception du chèque par celle-ci ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de remboursement d'un solde créditeur de charges depuis 2018 et doit en revanche être condamnée à lui payer la somme de 465,49 € au titre d'un arriéré aux motifs que le montant de 513 € acquitté depuis 2015 s'entend du seul montant du loyer hors charges, celui-ci ayant été indexé annuellement jusqu'en 2015; qu'en outre, Mme [J] ne conteste pas l'absence de règlement des charges de l'année 2020 en ce compris les frais de nettoyage de la gouttière qui lui incombaient contractuellement ; que les charges sont restées dues postérieurement à l'arrêté préfectoral du 18 août 2021, lequel n'a emporté que la suspension des seuls loyers.

Il ajoute que la demande formée au titre de préjudice de jouissance est infondée dès lors qu'il démontre avoir tout fait pour réaliser les travaux de réhabilitation nécessaires ; que Mme [J] a en réalité instrumentalisé la procédure d'insalubrité pour obtenir un logement social dont elle ne remplissait pas les conditions et a par ailleurs refusé les travaux prévus le 28 décembre 2020 puis ceux de l'entreprise IC2B en faisant valoir qu'elle ne voulait pas quitter le logement avant de refuser les propositions de relogement qui lui étaient faites et a aussi largement profité des avantages fianciers obtenus dans le cadre de cette procédure.

Il fait valoir que la mauvaise foi de cette dernière et ses multiples mensonges dans le cadre de la procédure justifient l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il conclut pour ces mêmes raisons au rejet de l'appel incident des intimés.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, Mme [P] [J], M. [I] [A] et M. [G] [X] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité d'Aix-en-Provence le 1er décembre 2023 en ce qu'il a :

* Condamné Monsieur [K] au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie,

* Condamné Monsieur [K] à payer à Madame [J] la somme de 739,37 € au titre de la régularisation des charges assorties des intérêts légaux à compter du présent jugement,

* Débouté Monsieur [K] de sa demande de régularisation de charges,

* Condamné Monsieur [K] à indemniser Madame [J] au titre de son préjudice de jouissance,

* Prononcé la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,

* Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

* Condamné Monsieur [K] à payer à Madame [J] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le réformer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Dire et Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Messieurs [D] [A] et [G] [A],

- Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [J] et Monsieur [A] la somme de 502,50 € correspondant à la majoration due au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal et capitalisation jusqu'à parfait paiement,

- Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [J] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et de santé subis du fait de son inertie et sa carence, outre intérêts au taux légal et capitalisation jusqu'à parfait paiement,

- Condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [D] [A] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et de santé subis du fait de son inertie et sa carence, outre intérêts au taux légal et capitalisation jusqu'à parfait paiement,

- Condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et de santé subis du fait de son inertie et sa carence, outre intérêts au taux légal et capitalisation jusqu'à parfait paiement,

- Condamner Monsieur [K] à verser la somme de 1 500 € à Madame [J] et Messieurs [A] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l'inertie opposée par M. [K] pour effectuer les travaux nécessaires à la solution des désordres affectant les lieux loués les a amenés à saisir le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne ; que la majoration du dépôt de garantie est applicable en l'espèce puisqu'ils ont remis les clefs le 30 mars 2022 et que celui-ci ne leur a été restitué que le 21 novembre 2022 après sollicitation de leur conseil ; que M. [K] est redevable de la somme de 502,50 € à ce titre, outre les intérêts au taux légal y afférents, le point de départ du cours des majorations se situant au 5 avril 2022 et non au 2 juin suivant comme retenu par le tribunal ; que concernant la régularisation des charges annuelles, celles qui leur ont été adressées étaient erronées, ne décomptant pas les provisions versées pour un montant mensuel de 43 €, outre le fait que la facture de nettoyage de la gouttière ne peut leur incomber dans la mesure où M. [A] a effectué ledit nettoyage lui-même ; qu'ainsi, M. [K] reste redevable d'un trop-perçu de 945,66 € ; que leur demande de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi pendant plusieurs années est valablement fondée sur l'application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 1721 du code civil .

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026.

DISCUSSION :

- Sur l'application de la majoration de retard de la restitution du dépôt de garantie :

L'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce, entre autres dispositions, que 'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile'.

En l'espèce, Mme [J] a restitué les clefs du logement le 5 avril 2022 et cette dernière et M. [K] ont co-signé le 11 avril 2022, un courrier de Mme [J] confirmant au bailleur que M. [A] et elle-même ne réintègraient pas le logement une fois les travaux terminés en raison de l'attribution d'un logement par la préfecture.

Dans les circonstances particulières de la procédure administrative qui était en cours, il est admis que M.[K] a eu besoin d'attendre la confirmation du relogement des locataires par l'autorité préfectoral et d'être corrélativement déchargé de son obligation de reloger ces derniers à l'issue des travaux, la notification de l'arrêté modificatif du 1er juin 2022 ayant alors constitué le point de départ du délai d'un mois pour restituer le dépôt de garantie ainsi que l'a valablement décidé le premier juge.

En revanche, il est produit aux débats, annexé au courrier de son conseil du 21 novembre 2022, la copie d'un chèque n°4766892, d'un montant de 750 €, libellé à l'ordre de Mme [P] [V] et daté du 22 juillet 2022, qui constitue une preuve suffisante de la restitution du dépôt de garantie à cette date, les dispositions de l'article 22 susvisé n'édictant pas de modalités particulières pour la restitution du dépôt de garantie.

Il s'ensuit que M. [K] a restitué le dépôt de garantie avec un mois de retard, induisant une majoration de retard de 51,30 €, sur la base du loyer de 513 € dont il se prévaut.

Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef et M. [K] condamné à payer à Mme [J] la somme de 51,30 € au titre du retard de restitution du dépôt de garantie assortie des intérêts légaux à compter du jugement du 1er décembre 2023.

- Sur la régularisation des charges :

Il résulte des dispositions contractuelles (article VII des conditions générales ainsi que des conditions particulières) que le loyer était révisable automatiquement chaque année à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, par application de la variation de la valeur moyenne de l'indice INSEE du coût de la construction calculée sur quatre trimestres.

Il résulte aussi du courrier adressé par M. [K] à Mme [J] le 27 décembre 2014, versé aux débats par celui-ci en pièce n°3, qu'à la suite de la dernière révision du loyer son montant a été porté à la somme mensuelle de 513 €, ce même courrier comportant une demande distincte de M. [K] concernant le versement d'un acompte mensuel de 35 € pour le paiement des charges.

Mme [J] ne peut donc soutenir que le montant 513 € susvisé s'entendait charges comprises.

Par ailleurs, l'article L521-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté de traitement de l'insalubrité.

Les charges locatives récupérables, qui correspondent au remboursement des dépenses réellement engagées par le bailleur restent donc dues au cours de cette période, soit en l'espèce jusqu'à la restitution des lieux intervenue le 5 avril 2022.

Il résulte par ailleurs des dispositions contractuelles ainsi que du décret n°87-712 du 26 août 1987 que le locataire est tenu d'assurer le dégorgement des conduits de descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières.

Le rapport établi par l'Agence Citémétrie le 12 octobre 2020 mentionne la présence de végération au niveau de la gouttière en toiture.

Mme [J], qui était débitrice de l'obligation d'entretenir cette gouttière, ne démontre pas l'avoir fait postérieurement à la visite de l'Agence Citemetrie alors que de son côté, M. [K] produit la facture établie par la société IC2B le 28 décembre 2020, d'un montant de 275 €, pour la remise en état et le nettoyage des gouttières qui sera donc mise à la charge de Mme [J] dans la limite de 206,29 € retenue par M. [K].

En l'état de ces développements, il convient d'infirmer le juge dont appel de ce chef et de condamner Mme [J] à payer à M. [K] la somme de 465,49 € correspondant au solde des charges restant dues.

- Sur les dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et de santé :

Il résulte de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d'ordre public, que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, de lui délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation, de lui assurer la jouissance paisible de celui-ci et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués.

L'article 1721 du code civil dispose par ailleurs que 'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser'.

En l'espèce, si M. [K] a pu réaliser ponctuellement les travaux qu'il énumère dans le courrier du 6 avril 2020 adressé à Mme [J], il n'en demeure pas moins que l'absence d'une isolation suffisante des lieux loués ainsi que la présence d'une humidité importante des murs et de moisissures a entraîné un trouble de jouissance pour les occupants des lieux, lequel lui est imputable en sa qualité de bailleur tenu aux obligations légales susvisées.

Pour autant, la cour fait siens les tempéraments à celui-ci retenus par le premier juge concernant l'absence de trouble de santé démontré, la non-réalisation de l'installation de la VMC par Mme [J] en dépit de son engagement et le refus par celle-ci de travaux de peinture qui auraient permis d'atténuer les effets négatifs de l'humidité ambiante.

Sur ces bases, le trouble de jouissance subi par Mme [V] sera évalué à 1 500 € et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.

En revanche, il n'est pas contesté que M. [D] [A] vit en concubinage notoire avec Mme [J] et qu'il a subi le même trouble de jouissance que cette dernière. A ce titre, la responsabilité délictuelle de M. [K] doit être retenue à son égard, étant rappelé qu'aux termes d'une jurisprudence établie, un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [A] de sa demande de dommages et intérêts et M. [K] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi.

Les intimés ne rapportent pas la preuve que M.[G] [A] ait habité dans les lieux loués au cours de la période concernée, la photo produite par M. [K] en pièce n°29 laissant supposer que celui-ci réside à [Localité 3].

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :

Les demandes des intimés ayant partiellement prospéré, la procédure initiée par ces derniers ne peut être qualifiée d'abusive.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur les demandes accessoires :

M. [K] ayant partiellement succombé, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens et de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera de même condamné aux dépens de la procédure d'appel et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intimés ayant dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

- Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le1er décembre 2023 dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [D] [A] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné Monsieur [U] [K] à payer à Madame [P] [J] la somme de 235 € au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,

- Condamné Monsieur [U] [K] à payer à Madame [P] [J] la somme de 739,37 € au titre de la régularisation des charges assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,

- Débouté Monsieur [U] [K] de sa demande de régularisation des charges,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- Condamne M. [T] à payer à Mme [P] [J] la somme de 51,30 € au titre du retard de restitution du dépôt de garantie assortie des intérêts légaux à compter du jugement du 1er décembre 2023,

- Condamne Mme [P] [J] à payer à M. [U] [K] la somme de 465,49 € correspondant au solde des charges restant dues,

- Condamne M. [U] [K] à payer à M. [D] [A] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,

Y ajoutant,

- Condamne M. [U] [K] à payer à Mme [P] [J] et à M. [D] [A] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamne aux dépens de la procédure d'appel,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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