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CA Agen, 10 juin 2026, RG 25/00597


Vérifier : CA Agen, 10 juin 2026, RG 25/00597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00597
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6a2a4944cdc6046d47e69f72

Texte de la décision

12,425 caractères

ARRÊT DU

10 Juin 2026

VS / NC


N° RG 25/00597

N° Portalis DBVO-V-B7J- DLJV


[N] [A]

C/

S.C. [J] [S]


GROSSES le 10.06.26

aux avocats

ARRÊT n° 181-26

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [N] [A]

né le 17 mars 1966 à [Localité 1]

de nationalité française, sans emploi

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025 2219 du 04/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 3])

représenté par Me Laure O'KELLY, avocate au barreau d'AGEN

APPELANT d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en date du 31 mars 2025, RG 11 24 0174

D'une part,

ET :

S.C. [J] [S] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS [Localité 4] 531 321 057

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Sandrine FOURNIER, SELARL JL MARCHI CONSULTANTS, avocate au barreau d'AGEN

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 mars 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Valérie SCHMIDT, Conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :

Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, et Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 octobre 2015, M. [N] [A] a conclu un contrat de bail d'habitation avec la SCI [J] [S] portant sur un appartement sis au [Adresse 1] à Fumel moyennant un loyer de 390 euros mois, outre des charges provisionnées à hauteur de 10 euros par mois.

Par assignation du 28 juin 2024, la SCI [J] [S] a fait attraire M. [A] devant le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de ce dernier et de tout occupant de son chef.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2025, le juge des contentieux et de la protection a :

- condamné M. [A] à payer à la SCI [J] [S] au titre des loyers et charges impayés au 03 février 2025 mois de janvier 2025 inclus la somme de 1.863 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- débouté la SCI [J] [S] de sa demande de constatation de la résiliation du bail au titre de la clause résolutoire,

- prononcé au 31 janvier 2025, la résiliation du contrat de bail conclu le 05 octobre 2015 entre la SCI [J] [S] et M. [A] ayant pour objet un local à usage d'habitation sis au [Adresse 3],

- ordonné en conséquence à défaut de départ volontaire l'expulsion de M. [A] ainsi que de tout occupant de son chef et ce avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- condamné M. [A] à compter du 1er février 2025 et jusqu'à libération effective des lieux à payer à la SCI [J] [S] une indemnité d'occupation de 400 euros par mois ce sans indexation mais avec intérêts de droit,

- débouté la SCI [J] [S] de sa demande supplémentaire en paiement de la taxe d'ordures ménagères et de sa prétention en dommages et intérêts,

- condamné M. [A] à payer à la SCI [J] [S] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement du 16 février 2024 pour 104,82 euros et de l'assignation en justice du 28 juin 2024 pour 34,22 euros,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

M. [A] a interjeté appel le 10 juillet 2025 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.

Par uniques conclusions du 24 septembre 2025, M. [A] demande à la cour de :

- juger recevable l'appel interjeté par M. [A],

- réformer le jugement déféré des chefs critiqués

statuant à nouveau :

à titre principal :

- débouter la SCI [J] [S] de sa demande de résiliation du contrat de location,

- juger que le décompte de créance locative de la SCI [J] [S] est erroné,

- débouter en conséquence la SCI [J] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- dire que chaque partie supportera ses frais et dépens,

à titre subsidiaire :

- accorder à M. [A] les plus larges délais de paiement,

- accorder à M. [A] les plus larges délais pour quitter les lieux,

- dire que chaque partie supportera ses frais et dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [A] fait valoir que les manquements reprochés ne sont pas suffisamment graves pour légitimer une résiliation du contrat de bail à défaut de clause résolutoire. Il précise n'avoir jamais été destinataire d'un commandement de payer et soutient que le décompte est erroné dans la mesure où n'a pas été considéré le montant réel de l'allocation pour le logement. En tout état de cause, il prétend intégrer les conditions pour solliciter une suspension de paiement pendant un délai de deux ans permettant de régler la totalité de la dette. Il mentionne encore qu'il est hospitalisé à la Candélie.

Par uniques conclusions du 24 décembre 2025, la SCI [J] [S] sollicite de la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- confirmer les condamnations présentes au dispositif du jugement dont appel,

- condamner M. [A] au paiement de la somme complémentaire de 1.053 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis le prononcé du jugement de première instance et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- confirmer la condamnation de M. [A] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 400 euros jusqu'au complet départ des lieux, laquelle indemnité sera

indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ainsi qu'au paiement de la taxe

d'ordures ménagères,

- condamner M. [A] à payer à la SCI [J] [S] la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [A] à tous les frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (article 696 du code de procédure civile).

A l'appui de ses prétentions, la SCI [J] [S] fait valoir que le contrat de bail comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer à son échéance, des charges ou du dépôt de garantie. Elle rétorque qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [A] du fait des impayés locatifs courant de novembre 2023 à février 2024. Faute de règlement dans les deux mois suivant le commandement de payer et en considération de l'absence de reprise de paiement des loyers échus et à échoir, elle estime que la saisine du juge était inévitable du fait de l'augmentation de la dette locative. Elle expose que M. [A] n'apporte aucun justificatif permettant de démontrer que les sommes réclamées sont inexactes et affirme que le défaut de paiement du loyer depuis deux ans constitue un manquement grave. Elle ajoute que le débiteur ne justifie pas plus des motifs l'empêchant d'honorer ses obligations.

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'avis de fixation de l'affaire est du 09 janvier 2026

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.

L'affaire a été fixée à plaider le 18 mars 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail et les conséquences en découlant

En vertu de l'article 1224 du code civil, 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'

Il est stipulé en page 3 du contrat de bail signé entre M. [A] et la SCI [J] [S] une clause intitulée résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat notamment pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus.

Si le premier juge a estimé que cette clause ne constituait pas une véritable clause résolutoire en ce qu'elle n'avait pas été explicitement renseignée par les parties, il a considéré néanmoins que le manquement de M. [A] à ses obligations locatives en qualité de preneur était suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de location.

Pour confirmer le jugement déféré, il suffira de rappeler voire d'ajouter que :

- M. [A] ne verse aucun justificatif de nature à expliquer sa situation de carence dans l'absence de paiement de son loyer qu'il n'a pas repris depuis le mois de novembre 2023,

- il se prévaut d'un état de santé ayant conduit à une hospitalisation dont il ne démontre pas la réalité pas plus qu'il ne donne d'éléments sur ses capacités financières,

- contrairement à ce qu'expose M. [A] un commandement de payer lui a bien été dénoncé le 16 février 2024 régulièrement notifié à la CCAPEX et auquel il n'a pas déféré de sorte que, resté infructueux dans les deux mois de sa délivrance, la bailleresse n'a eu d'autres choix que de l'assigner pour obtenir le paiement de sa créance locative et son expulsion,

- Si M. [A] conteste le décompte établi par la SCI [J] [S], il se contente de procéder par voie d'affirmation mais ne présente de son côté aucun décompte actualisé selon ses critères de calcul,

- le défaut persistant du locataire à honorer le paiement de son loyer constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail,

- faute de régularisation, M. [A] est bien redevable -selon décompte versé au débat et revalorisation de l'allocation pour le logement dont il bénéficie- d'une dette locative d'un montant de 1.863 euros outre les sommes dues depuis le 31 mars 2025 au titre de l'indemnité d'occupation et ce jusqu'à complète libération des lieux avec indexation et intérêts de droit en ce compris la taxe d'ordures ménagères.

La cour constate que de fait, M. [A] s'est octroyé de larges délais de paiement en considération des arriérés de loyer et d'indemnité d'occupation subsistants à ce jour. Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre, aucun élément ne permettant en tout état de cause d'y accéder.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [A], succombant à l'instance, sera condamné à tous les frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières et à verser à la SCI [J] [S] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 900 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en tous ses chefs contestés ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [A] aux sommes dues depuis le 31 mars 2025 au titre de l'indemnité d'occupation et ce jusqu'à complète libération des lieux avec indexation et intérêts de droit en ce compris la taxe d'ordures ménagères ;

DÉBOUTE M. [A] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE M. [A] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [A] à verser à la SCI [J] [S] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller présidente de l'audience, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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