Cass., 9 juin 2026, n° 26-81.870
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Texte de la décision
N° B 26-81.870 F-D
N° 00931
9 JUIN 2026
ODVS
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2026
M. [G] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 avril 2026, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 12 mars 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
« La conformité de l'art. 144 (CPP) à la Constitution, dont la DDHC et l'art. 66 (CONST) ;
La conformité de l'art. 145-2 (CPP) à la Constitution, dont la DDHC et l'art. 66 (CONST) ;
La conformité de l'art. 181 (CPP) et l'art. 181-1 (CPP) à la Constitution, dont la DDHC et l'art. 66 (CONST) ;
La conformité et la mise-à-jour de l'art. 137 (CPP) à la Constitution, dont la DDHC et l'art. 66 (CONST) ».
2. Ni les questions telles qu'elles sont formulées ni le mémoire spécial n'explicitent en quoi les dispositions législatives contestées porteraient atteinte aux normes constitutionnelles invoquées.
3. Dès lors, les questions sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
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