Cass., 9 juin 2026, n° 26-81.969
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Texte de la décision
N° J 26-81.969 F-D
N° 00926
ODVS 9 JUIN 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2026
M. [R] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2026, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [R] [I], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [R] [I], renvoyé devant le tribunal correctionnel avec maintien en détention, a comparu le 19 février 2026 devant cette juridiction, laquelle a rejeté sa demande de mise en liberté, renvoyé l'affaire au 14 avril suivant et ordonné son maintien en détention ; par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé cette décision en précisant que ledit maintien valait prolongation de la détention.
2. Il a, à nouveau, comparu le 14 avril 2026 devant le tribunal correctionnel, lequel a renvoyé l'affaire au 2 juin suivant et renouvelé, dans les mêmes conditions, la prolongation de sa détention jusqu'à cette date.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
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