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T. com. 0101, 16 janv. 2026, n° 2024J05919


Vérifier : T. com. 0101, 16 janv. 2026, n° 2024J05919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2026
Numéro
2024J05919
Lieu / cour
0101
Id
6a2ad151cdc6046d47f34af4

Texte de la décision

20,848 caractères

2024J05919 - 2601600007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 16/01/2026

PARTIES

Demandeur - CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST [Adresse 1], représentée par SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST – (AIN)

Défendeur - CLIC-SHOPPING.COM (SARL) [Adresse 2], représentée par Maître [O] [L])
* Me [B] [S], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CLIC-SHOPPING.COM SARL [Adresse 3], RCS représenté par Maître [O] [L])

Débats à l'audience publique du 14/11/2025

Composition lors des débats et du délibéré :

En ayant délibéré, Greffier : Me François-Xavier PORTE greffier associé Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16/01/2026.

Au nom du peuple français

LES FAITS et LA PROCEDURE

La SARL CLIC-SHOPPING.COM, dont l'activité principale est la vente par internet, a ouvert le 31 octobre 2019 un compte courant professionnel dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4], ci-après dénommée CREDIT AGRICOLE.

Elle a, par la suite, sollicité divers concours financiers pour un montant total de 180 000 €, ainsi qu'une garantie bancaire à hauteur de 23 400 €, qui lui ont été accordés par cette banque jusqu'en 2023.

A la suite d'impayés non régularisés, le CREDIT AGRICOLE a dénoncé la convention de compte courant, a prononcé la déchéance du terme des crédits accordés et a mis en demeure la société de lui payer la somme de 197 338,82 € arrêtée au 29 mars 2024 outre intérêts à échoir.

Ses mises en demeure étant demeurées sans suite, par exploit délivré à personne le 5 juin 2024, le CREDIT AGRICOLE a assigné la société CLIC-SHOPPING.COM devant le tribunal de céans pour une audience du 28 juin 2024.

Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure, prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire à l'audience du 5 décembre 2024.

Cette affaire a ensuite fait l'objet de multiples renvois à la demande des parties.

Au cours de la mise en état, le tribunal de céans a, en effet, prononcé le redressement judiciaire de la société CLIC-SHOPPING.COM et désigné Me [B] [S], en qualité de mandataire judiciaire, aux termes d'un jugement du 23 avril 2025.

C'est dans ces circonstances, que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2025, le CREDIT AGRICOLE a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, à titre chirographaire, pour des montants de 147 219,27 € à titre échu et de 58 528,94 € à échoir, soit une somme totale de 205 748,21 €.

Puis, par exploit du 18 juin 2025 signifié à personne, le CREDIT AGRICOLE a appelé en cause Me [B] [S], pris en sa qualité de mandataire judiciaire pour l'audience du 25 juillet 2025.

Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 11 septembre 2025, date à laquelle l'affaire principale avait été renvoyée.

Parallèlement, sur requête du mandataire judiciaire constatant que le redressement était manifestement impossible, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société CLIC-SHOPPING.COM par jugement du 25 juin 2025.

Cette dernière a interjeté appel de la décision le 8 juillet 2025 et a obtenu en référé, par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Lyon du 8 août 2025, la suspension de l'exécution provisoire du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

Lors du rappel de ces deux affaires à la mise en état du 11 septembre 2025, et après jonction prononcée par jugement du 19 septembre 2025, en accord avec les parties, l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 14 novembre 2025.

La cause a été entendue et l'affaire mise en délibéré.

Les DEMANDES DES PARTIES

Aux termes de l'assignation d'appel en cause du mandataire judiciaire, délivrée le 18 juin 2025, dont le CREDIT AGRICOLE a réitéré les termes à l'audience et de ses conclusions récapitulatives, il est demandé au tribunal de fixer la créance de la banque au passif de la SARL CLIC-SHOPPING.COM à la somme de 205 748,21€ à titre chirographaire, le rejet des contestations des défendeurs et l'allocation d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions n°3 dites récapitulatives, la société CLIC-SHOPPING.COM et Me [S] ès qualité demandent au tribunal :

Vu les articles 1103,1231-1,1244-1 et 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,

À titre liminaire,

Sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Lyon en date du 8 janvier 2026,

A défaut,

A titre principal,

Juger que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son devoir de mise en garde en accordant à la société CLIC-SHOPPING.COM six contrats de prêts pour un montant total de 180 000 €, sans jamais apprécier les capacités financières de cette dernière à la date de conclusion des crédits successifs, ni même l'informer du risque d'endettement excessif lors de la souscription de ces contrats ;

Juger que le CREDIT AGRICOLE a commis une faute en manquant à son devoir de mise en garde et engagé sa responsabilité contractuelle ;

En conséquence,

Condamner le CREDIT AGRICOLE à réparer le préjudice subi par la société CLIC-SHOPPING.COM au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté ;

Condamner le CREDIT AGRICOLE à verser à Me [S] ès qualité la somme de 205 748,21 € ;

Juger que le montant du préjudice subi lié à la perte de chance équivaut au montant restant dû par l'emprunteur ;

Ordonner la compensation judiciaire entre les créances litigieuses respectives ;

Rejeter la demande du CREDIT AGRICOLE de fixation de sa créance au passif de la procédure collective ;

A titre subsidiaire,

Ramener le montant de la créance du CREDIT AGRICOLE à la somme de 161 123,70 € ;

En toute hypothèse,

Condamner le CREDIT AGRICOLE à verser à Me [S] ès qualité la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses demandes et en réponse, le CREDIT AGRICOLE fait valoir :

Que les bilans 2021 et 2022 de la société CLIC-SHOPPING.COM démontraient une situation bénéficiaire et qu'au regard de la dégradation survenue par la suite, ce n'est que sur la demande insistante de sa cliente qu'il a maintenu un soutien de trésorerie.

Qu'il a bien mis en garde la société sur les risques résultant d'un endettement excessif, ainsi qu'en attestent les informations précontractuelles produites et les échanges entre les parties.

Que s'agissant du quantum de la demande, il est parfaitement justifié au regard des contrats signés, des avis d'opérations et des relevés du compte courant, qui attestent que les différents crédits de trésorerie contestés ont effectivement été mis en place et que les montants prélevés ont bien été pris en considération dans le décompte.

En réponse, la société CLIC-SHOPPING.COM et Me [S], ès qualité, opposent :
* Sur le sursis à statuer :

Que la Cour d'appel doit statuer sur son placement en liquidation judiciaire ou non le 8 janvier 2026 ;

Que dans un souci de bonne administration de la justice, la demande de sursis à statuer est parfaitement justifiée.
A défaut et à titre principal, sur le non-respect du devoir de mise en garde et la demande reconventionnelle en condamnation :

Qu'alors que le CREDIT AGRICOLE lui a accordé pas moins de 6 contrats de prêt pour un montant total de 180 000 €, il ne s'est jamais soucié de savoir si la société était en capacité de les rembourser.

Que le prêt du 5 mai 2022 de 50 000 € a été accordé sans qu'il ait été pris connaissance du bilan 2021.

Qu'il en a été de même pour chacun des prêts.

Qu'en janvier 2023, elle a informé sa conseillère de ses difficultés financières ; qu'il lui a alors été proposée une facilité de trésorerie, et son découvert autorisé a été porté de 4 000 à 25 000 €, et ce, alors que la situation financière était catastrophique.

Qu'il lui a été conseillé de souscrire des billets à ordre, alors qu'elle était interdite bancaire.

Que la fiche d'informations précontractuelles dont se prévaut le CREDIT AGRICOLE n'a jamais été signée par la société et ne peut concerner l'intégralité des crédits accordés.

Que le fait qu'elle avait conscience de ses difficultés n'exonérait pas la banque de son devoir de mise en garde.

Que le CREDIT AGRICOLE a engagé sa responsabilité et doit réparer le préjudice qui en est découlé.
A titre subsidiaire, sur la révision du montant de la créance globale :

Qu'alors qu'il était réclamé 197 338,82 € dans l'assignation, il a été déclaré une somme de 205 748,21 € au passif, sans explication, ni justificatifs.

Qu'en réalité, la créance globale se limite à 161 123,70 € : 37 918,35 € au titre du prêt du 5 mai 2022, 38 222,98 € au titre du prêt du 20 juillet 2022, 22 144,12 € au titre du prêt du 12 septembre 2022, 3 458,17 € au titre du prêt du 21 septembre 2022, 15 000 € au titre du contrat du 19 janvier 2023 et 24 880,08 € au titre du découvert de la convention de compte-courant.

Qu'en effet, le CREDIT AGRICOLE n'a pas été tenu compte du paiement de certaines échéances et intérêts et l'a privé de toute visibilité en lui bloquant ses comptes.

Qu'en supprimant le service de paiement en ligne sur son site internet, la banque s'est privée de paiements qui lui auraient permis d'apurer ses dettes et l'a été contrainte à installer l'application STRIPE.

Que la somme payée au titre de la caution correspond à 6 mois de loyers, alors que seuls 5 mois étaient dus, que la créance déclarée doit donc réduite en conséquence.

DISCUSSION

Sur la demande de sursis à statuer

La société CLIC-SHOPPING.COM demande au tribunal de sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon qui doit se prononcer sur le maintien de la liquidation judiciaire.

Toutefois, une éventuelle réforme du jugement querellé est sans incidence sur la présente instance.

En conséquence, le tribunal rejette la demande de sursis à statuer.

Sur le prétendu non-respect du devoir de mise en garde

La société CLIC-SHOPPING.COM rappelle le principe reconnu par la jurisprudence selon lequel le banquier doit alerter l'emprunteur non averti sur le risque engendré par un endettement excessif lors de la conclusion d'un contrat de crédit.

La jurisprudence récente pose deux conditions pour retenir la responsabilité du prêteur s'il s'abstient de cette mise en garde : la première condition est que l'emprunteur soit « non averti » lors de la signature des contrats de prêt et la deuxième condition est qu'un risque d'endettement excessif au regard des capacités de remboursement de l'emprunteur soit démontré.

Les défendeurs affirment que la société CLIC-SHOPPING.COM était profane en matière d'opérations bancaires, cependant, lorsque l'emprunteur est une personne morale l'appréciation de la qualité de personne non avertie se reporte sur la personne du dirigeant.

Alors qu'il ressort de l'extrait k-bis figurant au dossier que la gérante de la société est née en 1956 et qu'elle était donc âgée de plus de 60 ans lors de l'entrée en relations avec le CREDIT AGRICOLE, les défendeurs ne donnent aucune indication sur ses expériences professionnelles antérieures ou sur sa formation et ne précisent pas ce qui permettrait de qualifier la dirigeante de personne non avertie.

Sur le caractère adapté ou non aux capacités financières de la société CLIC-SHOPPING.COM des crédits octroyés, le tribunal doit vérifier si ces crédits étaient susceptibles ou non de faire courir à l'emprunteur, à la date de signature des contrats, un risque d'endettement excessif.

Sauf dans le cas où il serait démontré que la banque disposait d'informations défavorables non portées à la connaissance de l'emprunteur, l'existence d'un risque d'endettement excessif est à examiner à la lumière des documents provenant du client.

Les parties ne font pas état de prévisionnels de trésorerie ou d'étude de marché présentés à la banque à l'occasion des demandes de financements.

Les documents comptables versés aux débats se limitent au bilan 2021, à un état de synthèse arrêté au 31 octobre 2022 et au bilan arrêté au 31 décembre 2022 par l'expert-comptable de la société.

Le CREDIT AGRICOLE produit également en pièce 21 les documents internes sur lesquels il s'est basé pour accorder les lignes de crédit sollicitées et déterminer le taux d'endettement acceptable au regard de la situation connue de l'entreprise, notamment les flux créditeurs du compte courant ouvert dans ses livres.

La lecture des documents comptables remis par la société emprunteuse indique que le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 était de 515 354 € avec un bénéfice de 36 729 € et que les capitaux propres de la société s'élevaient à la somme de 37 658 €.

Le montant du chiffre d'affaires figurant au bilan arrêté au 31 décembre 2022 avait sensiblement progressé pour atteindre 731 443 €, soit une augmentation de 41,93%, avec toutefois un bénéfice limité à 4 293 €, et les capitaux propres ont été portés à la somme de 45 951€.

Le montant total des concours bancaires était donc de l'ordre de 25% du chiffre d'affaires 2022 ce qui n'est pas excessif au regard des besoins de trésorerie inhérents à son modèle économique.

Les défendeurs reprochent au CREDIT AGRICOLE l'augmentation de ses concours en trésorerie, alors que la banque aurait eu connaissance de la situation catastrophique de la société, mais ils s'abstiennent de produire une situation de trésorerie le démontrant ou une analyse comptable justifiant les difficultés alléguées, le bilan 2023 n'étant d'ailleurs pas versé aux débats.

La société CLIC-SHOPPING.COM fait état dans une correspondance adressées au CREDIT AGRICOLE, qu'elle produit en pièce 3 d'un « effondrement » consécutif à un litige avec [X] et d'une « déroute comptable » relevée par son expert-comptable, qui aurait finalement déclenché un contrôle fiscal.

Mais les motifs exposés ne sont pas de nature à accréditer le fait que les difficultés de la société soient liées à un endettement excessif.

Force est de constater que la société a maintenu son activité jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire le 25 juin 2025, liquidation dont elle espère la réformation pour aboutir à un apurement de son passif sur 60 mois, ainsi que cela résulte des termes de l'ordonnance de référé du 8 août 2025 rendue par le Premier président de la Cour d'Appel statuant sur la demande de levée de l'exécution provisoire.

A supposer que, malgré l'absence de démonstration du caractère excessif des concours accordés par la banque, celle-ci ait eu une obligation de mise en garde, le tribunal constate que la convention d'ouverture de compte courant, signée par la dirigeante, comporte au verso la mention suivante : «

le titulaire reconnait avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'information précontractuelle »
* Or, cette fiche d'information fait état d'une mise en garde explicite du risque de difficultés financières en cas d'incapacité de remboursement.

Par ailleurs, le contrat de prêt de 50 000 € du 5 mai 2022 comporte en page 12 une mise en garde similaire.

Il en est de même pour le contrat de prêt de 50 000 € en date du 20 juillet 2022, ainsi qu'en attestent les pièces 4 et 6 du CREDIT AGRICOLE et des contrats de prêt des 8 et 21 septembre 2022, produits en pièces 9 et 11, qui comportent la même mise en garde sur le risque de crédit.

Par conséquent, le tribunal juge que les défendeurs ne démontrent, ni que les crédits octroyés par le CREDIT AGRICOLE ont fait courir un risque d'endettement excessif à la société CLIC-SHOPPING.COM au moment de leur mise en place, ni que la banque a manqué à une obligation de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti.

En l'absence de faute de la banque engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société CLIC-SHOPPING.COM, cette dernière est déboutée de sa demande de dommages intérêts pour perte de chance de ne pas avoir contracté et de compensation de créances.

Sur la demande de fixation du montant de la créance du CREDIT AGRICOLE :

Le CREDIT AGRICOLE demande la fixation du montant de ses créances au passif de la société CLIC-SHOPPING.COM à la somme totale de 205 748,21€, qui se décompose en 7 chefs de créances :
* au titre du solde débiteur du compte courant : 58 162,42 €,
* au titre de la garantie à première demande exécutée : 23 400 €,
* au titre du prêt de 50 000 € du 1er juillet 2022 : 39 787,81 €,
* au titre du prêt de 50 000€ du 26 juillet 2022 : 40 355,29 €,
* au titre du prêt de 30 000€ du 13 septembre 2022 : 23 352,38 €,

au titre du court terme du 23 septembre 2022 : 3 707,25 €,

au titre du court terme financier de 15 000€ du 20 janvier 2023 : 16 983,06 €.

Cette demande de fixation est contestée par les défendeurs, qui soutiennent que la créance du CREDIT AGRICOLE doit être limitée à la somme de 161 123,70 €.

Ils justifient ce calcul en additionnant les sommes dues en capital sur les 5 prêts : 116 743,62€, majorées de la position du découvert au 30 septembre 2023 : 24 880,08 € au lieu des 58 162,42 € déclarés par la banque et de 19 500 € au titre de la garantie à première demande au lieu des 23 400€ déclarés au passif.

Les contestations des défendeurs sur les sommes dont la banque demande la fixation au passif au titre des prêts portent sur la non-déduction de prélèvements d'échéances débitées au compte de la société, ainsi que sur la totalité des intérêts.

Il ressort néanmoins de l'examen des pièces 13, 14 et 15 produites par le CREDIT AGRICOLE que les contestations relatives à la non prise en compte du paiement de certaines échéances ne sont pas justifiées.

Concernant les intérêts, il est, par ailleurs, rappelé aux défendeurs que les prêts impayés ont continué à porter intérêt au taux contractuel et que de ce fait, les dettes ne peuvent se limiter aux sommes dues en capital.

Il en résulte que la créance du CREDIT AGRICOLE au titre des 5 prêts octroyés à la société CLIC-SHOPPING.COM doit être fixée à la somme de 39 787,81 + 40 355,29 + 23 352,38 + 3 707,25 + 16 983,06 = 124 185,79 €.

S'agissant du montant de 23 400 € payé au titre de la garantie à première demande, émise par la banque au bénéfice du bailleur des locaux de l'entreprise, les défendeurs se réfèrent à leur pièce n°7, dans laquelle le commissaire de justice chargé des intérêts du bailleur réclame le paiement de 5 mois de loyers, ce qui selon eux justifierait que le paiement effectué soit ramené à 3 900 x 5= 19 500 €, mais en réalité, ainsi qu'en atteste la pièce 8 du CREDIT AGRICOLE, le loyer mensuel était de 3 900 HT + 780 (TVA à 20%) = 4 680 € TTC.

Cinq mois de loyers impayés correspondent bien à 23 400 € (4 680X5), ce qui justifie que la créance du CREDIT AGRICOLE soit fixée à 23 400 € pour ce poste.

S'agissant des sommes réclamées au titre du débit du compte courant, le CREDIT AGRICOLE a déclaré une créance de 58 162,42 €.

Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de retenir ce montant.

En effet, le dernier relevé du compte n° 04154472725 versé aux débats, en pièce n°36, mentionne une position débitrice de 24 880,09 € au 30 septembre 2023, sans que la banque précise par quelles opérations ultérieures le débit aurait été porté à 58 162,42 €.

Le tribunal limite donc la fixation de la créance résultant du débit du compte courant à un montant de 24 880,09 €.

Par conséquent, la créance totale du CREDIT AGRICOLE est fixée au passif de la société CLIC-SHOPPING.COM, à titre chirographaire, à la somme de 124 185,79 + 23 400 + 24 880,09 = 172 465,88 €.

Sur les autres demandes

Il est conforme à l'équité d'allouer au CREDIT AGRICOLE une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société CLIC-SHOPPING.COM.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de sursis à statuer formulée dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon devant statuer sur le prononcé de la liquidation judiciaire de la société CLIC-SHOPPING.COM ;

Juge que la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle ;

Déboute la société CLIC-SHOPPING.COM et Me [S], ès qualité, de leurs demandes indemnitaires fondées sur un manquement au devoir de mise en garde ;

Fixe les créances de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] au passif de la société CLIC-SHOPPING.COM aux sommes de :

172 465,88€ à titre chirographaire au titre des prêts déchus et du solde débiteur de la convention de compte courant,

1 000 € à titre privilégié au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société CLIC-SHOPPING.COM.

Signe electroniquement par [A] [K]

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.