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T. com. 0101, 21 nov. 2025, n° 2024J06074


Vérifier : T. com. 0101, 21 nov. 2025, n° 2024J06074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2025
Numéro
2024J06074
Lieu / cour
0101
Id
6a2ad177cdc6046d47f34d85

Texte de la décision

23,104 caractères

2024J06074 - 2532500012/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 21/11/2025

PARTIES

Demandeur - SARL GREENRENT.CH [Adresse 1] Suisse,

représentée par Maître Marie MERCIER DURAND –(AIN)

Défendeur - LEROY MERLIN FRANCE [Adresse 2],

représentée par Maître Isabelle MEURIN- Cabinet ADEKWA ([Localité 1])- avocat plaidant Maître Mélanie SAVOURNIN (AIN) -avocat postulant
* [Adresse 3], Non comparante

Débats à l'audience publique du 19/09/2025

Composition lors des débats et du délibéré :

En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/11/2025.

Au nom du peuple français

FAITS ET PROCEDURE

La société GREENRENT.CH, société de droit suisse, a commandé à la société LEROY MERLIN FRANCE, ci-après dénommée LEROY MERLIN, la fourniture et la pose de deux pompes à chaleur « air/air » pour chauffer et climatiser la maison de Monsieur [S], et ce, pour un coût de 10 623,05 € TTC en août 2020.

La société LEROY MERLIN a sous-traité la pose à la société SOLUFROID.

Le 15 octobre 2020, la société GREENRENT.CH a réceptionné les travaux avec des réserves qui n'ont pu être levées, cette dernière n'étant pas satisfaite des travaux de reprises effectués.

Le 12 avril 2021, une nouvelle réunion de chantier a été réalisée à la suite de problèmes de disjoncteur.

Insatisfaite, le 5 mai 2021, la société GREENRENT.CH a adressé à la société LEROY MERLIN une lettre recommandée dans laquelle elle constate un certain nombre de désordres complémentaires et lui demande de prendre en charge les travaux de remise en état.

En l'absence de réponse, elle a fait réaliser un audit non contradictoire de l'installation par la société CLIM CHAUFFE FRANCE, qui a conclu le 26 mai 2021 à l'existence de défauts liés à l'installation des climatiseurs.

C'est dans ces circonstances que par exploit du 9 septembre 2021, la société GREENRENT.CH a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 15 novembre 2021, le Juge des Référés a fait droit à cette demande et Monsieur [J] [D], désigné en qualité d'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2023 et a estimé les travaux visant à lever les réserves à 10 000 € TTC.

Les démarches amiables de la société GREENRENT.CH visant à obtenir le paiement de cette somme et le remboursement des frais engagés n'aboutissant pas, par exploit du 29 mai 2024, délivré à personne, elle a assigné la société LEROY MERLIN devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 05 juillet 2024.

Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été signé prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire (JCIA) le 5 décembre 2024.

Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée au 6 février 2025, un appel en cause étant en cours.

Par exploit signifié à personne le 20 décembre 2024, la société LEROY MERLIN a appelé en cause la société SOLUFROID, en sa qualité de sous-traitant aux fins de jonction et se voir garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, pour l'audience du 24 janvier 2025.

A cette date, l'affaire a été renvoyée au JCIA du 6 février 2025.

Par jugement du 28 février 2025, le tribunal a ordonné la jonction de ces deux affaires et le rappel à l'audience du JCIA du 15 mai 2025.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'audience pour plaidoirie a été fixée avec leur accord, le 19 septembre 2025, date à laquelle la cause a été entendue et l'affaire mise en délibéré. C'est en l'état que le présent litige est soumis au tribunal de céans.

DEMANDES DES PARTIES:

Dans ses conclusions n°1 dites récapitulatives réitérées à la barre, la société GREENRENT.CH demande au tribunal de céans :

Vu l'article 1217 et 1797 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Juger recevables et bien fondées ses demandes ;

En conséquence,

Condamner la société LEROY MERLIN à lui verser la somme de 10 000 € correspondant au montant des travaux visant à lever les désordres ;

Condamner la société LEROY MERLIN à lui verser la somme de 17 077,04 €, sauf à parfaire, en remboursement de l'ensemble des frais engagés par elle du fait de la mauvaise exécution du contrat ;

Condamner la société LEROY MERLIN à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société LEROY MERLIN à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire,

Condamner la société LEROY MERLIN aux entiers dépens.

Dans ses conclusions n°1 dites récapitulatives réitérées à la barre, la société LEROY MERLIN FRANCE demande au tribunal :

Vu l'article 246 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

A titre principal,

Débouter la société GREENRENT.CH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

Condamner la société SOLUFROID à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal qu'en frais et accessoires,

En toute hypothèse,

Débouter la société GREENRENT.CH de ses demandes indemnitaires ;

Condamner la société GREENRENT.CH, ou tout succombant au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ecarter l'exécution provisoire.

La société SOLUFROID, qui n'est ni présente, ni représentée, ne formule n'effectue aucune demande.

MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de ses demandes, la société GREENRENT.CH soutient :

Sur la responsabilité de LEROY MERLIN

Que conformément à l'article 1231-1 du Code civil, le défaut d'exécution conforme du contrat engage la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal envers le maître d'ouvrage.

Que les désordres constatés lors de la première visite de réception, ont également été identifiés dans l'exécution des travaux lors de l'expertise ordonnée par le tribunal de céans, qui a conclu à la défectuosité du matériel et à sa mauvaise installation.

Que le rapport de l'expert est conforme aux conclusions des sociétés SAMSUNG et QLIMA qui mettent en avant des défauts d'installation.

Qu'il appartient à la société LEROY MERLIN de répondre des fautes de son sous-traitant, la société SOLUFROID qui ne s'est pas déplacée à l'expertise judiciaire, bien que convoquée.

Que l'article 1217 du Code civil permet de demander réparation des conséquences de l'inexécution d'une obligation qui en l'espèce est une obligation de résultat.

En réponse, la société LEROY MERLIN soutient :

Sur le rapport d'expertise judiciaire

Qu'il résulte du rapport d'expertise que les deux pompes à chaleur réversibles achetés par M. [S] à la société LEROY MERLIN :

Ne permettaient pas de chauffer la maison, lorsque les températures extérieures sont basses,

Que l'expert n'a pas été en mesure de dire si M. [S] avait l'intention de chauffer par l'intermédiaire de sa cheminée lorsque les pompes à chaleur devenaient insuffisantes,

Que seuls quatre problèmes subsistaient :

1. Vibration de la pompe à chaleur QLIMA entraînant une nuisance sonore dans la chambre (mur attenant où est installé ladite pompe à chaleur).

2. Résultat de chauffage médiocre dans les pièces principales.

3. Fuite de condensats sur l'unité de climatisation SAMSUNG de la pièce principale.

4. Disjonction de la pompe à chaleur QLIMA (désordre arrivé quelques jours avant l'assignation)

Concernant les vibrations de la poupe à chaleur QLIMA ;

Que l'expert a conclu que l'installation d'une pompe à chaleur par la société SOLUFROID à une hauteur de 4 m sur un mur de chambre serait contraire aux règles de l'art seulement concernant les accès de maintenance, mais que rien ne permet de corroborer les propos de la partie demanderesse au sujet de vibration et de nuisance acoustique.

Qu'un essai en septembre 2022 en « mode climatisation » de la pompe QLIMA a mis en évidence l'absence de vibrations particulières.

Que la climatisation en mode chauffage n'a pu être réalisée pour confirmer une quelconque nuisance acoustique, en raison de la disjonction du tableau électrique, surement dû à de l'humidité selon les dires de l'expert.

Concernant le chauffage médiocre des pompes à chaleur

Qu'aucune prestation de remplacement de la chaudière au fioul n'a été commandée à la société LEROY MERLIN, qui n'a jamais été informée de l'intention de son client de se séparer de cette source de chauffage.

Que,de plus, l'expert n'a pas été en mesure de dire si M. [S] avait l'intention de chauffer sa maison avec sa cheminée quand les températures extérieures étaient trop basses et les pompes à chaleur inutilisables (températures inférieures à zéro degré).

Qu'en tout état de cause, M. [S] est défaillant à rapporter la preuve d'un défaut de performance thermique des pompes à chaleur.

Concernant la fuite de condensat sur la climatisation SAMSUNG

Que le rapport d'expertise a conclu que ce dysfonctionnement ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination.

Concernant la disjonction de la pompe

Que l'expert a écrit « l'origine de la disjonction constatée en 2019 n'a pu être démontrée lors des opérations d'expertise puisque la pompe est fixée à 4 mètres de hauteur et est donc inaccessible », ou encore lors de la deuxième réunion d'expertise de septembre 2022, que le problème de disjonction de la pompe à chaleur QLIMA avait disparu.

Qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'engager la responsabilité de la société LEROY MERLIN.

Sur l'existence d'un préjudice et son quantum

Que M. [S] ne verse aucun document permettant de justifier da demande de remise en état de 10 000 €, si ce n'est que sur le fondement du rapport de l'expert judiciaire.

Que c'est la solution la plus onéreuse qui a été privilégiée, et qui comprend des travaux d'embellissement qui n'ont jamais fait partie des travaux initiaux.
* Sur la facture de fioul

Que la volonté de M. [S] de substituer son chauffage au fioul par des pompes à chaleur réversibles n'est pas démontrée, et en toute hypothèse, il conviendrait de déduire le prix de l'électricité consommée pour chauffer la maison.
* Pour les frais d'avocat

Que la partie défenderesse ne peut exiger le remboursement intégral de ses frais d'avocat sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, cette décision relevant de l'appréciation souveraine du juge.

A titre subsidiaire,

Sur l'appel en garantie de la société SOLUFROID

Que la jurisprudence rappelle que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat.

Que la Cour de cassation a également spécifié qu'il est également tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde envers son client.

Que la société LEROY MERLIN n'ayant commis aucune faute dans la fourniture des matériels, les seuls désordres constatés par l'expert sont imputables à la société SOLUFROID, son sous-traitant contractuel, qui est l'intervenant unique sur le chantier de M. [S].

Sur le rejet de l'exécution provisoire

Que compte tenu de la nature des prétentions et du caractère sérieux des moyens en défense, l'exécution provisoire n'apparaît pas compatible avec l'affaire.

La société SOLUFROID est réputée ne faire valoir aucun moyen.

DISCUSSION

A titre liminaire,

Lors de l'audience de contentieux du 19 septembre 2025, le conseil de la société LEROY MERLIN représenté par Me SAVOURNIN, avocat postulant, n'ayant pas en sa possession le dossier de plaidoirie, s'est engagée à le déposer au greffe du tribunal, dans la journée du 19 septembre 2025 comme consigné sur le procès-verbal d'audience.

Son dominus litis l'aurait adressé au greffe du tribunal trois semaines auparavant.

Ce dernier a finalement été reçu le 07 octobre 2025, soit 18 jours après la date annoncée.

Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 135 du Code de procédure civile, le tribunal écarte les conclusions n° 3, les pièces et la jurisprudence, qui ne sont pas comprises dans les conclusions n°1 reçues au greffe du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse, le 28 avril 2025, dans la mesure où il n'est pas justifié qu'elles ont été communiquées en temps utile à la partie adverse.

Sur le fond,

La société GREENRENT.CH fonde sa demande sur l'article 1797 du Code civil qui dispose que « L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie ».

En l'espèce, la société LEROY MERLIN a sous-traité l'installation des pompes à chaleur à la société SOLUFROID.

Le sous-traitant est un entrepreneur indépendant, lié par un contrat de sous-traitance avec l'entrepreneur principal. Il n'est donc pas assimilé à un préposé, et sa responsabilité est personnelle.

Toutefois, l'entrepreneur principal peut être tenu responsable des fautes du sous-traitant vis-à-vis du maître d'ouvrage, s'il s'est engagé à livrer un ouvrage conforme et achevé, et que le sous-traitant a causé un dommage dans ce cadre.

Lors de la réception des travaux, des réserves ont été posées, et malgré l'intervention de la société LEROY MERLIN, toutes n'ont pu être levées, et seuls quatre problèmes subsistent :

1- Vibration de la pompe à chaleur QLIMA entraînant une nuisance sonore dans la chambre (mur attenant où est installé ladite pompe à chaleur).

2- Résultat de chauffage médiocre dans les pièces principales.

3- Fuite de condensats sur l'unité de climatisation SAMSUNG de la pièce principale.

4- Disjonction de la pompe à chaleur QLIMA (désordre arrivé quelques jours avant l'assignation).

En application des dispositions de l'article susnommé, la responsabilité du signataire du marché, soit en l'espèce, la société LEROY MERLIN, peut être engagée par les actions de son sous-traitant.

Sur la prétendue responsabilité de la société LEROY MERLIN
* Au titre de la fourniture des deux pompes à chaleur

Selon les conclusions du rapport définitif de l'expert judiciaire, dont les annexes ne sont pas fournies au tribunal, la société LEROY MERLIN a sous-traité initialement l'étude de faisabilité et l'inventaire des matériaux nécessaires à l'installation à la société FIVE SYSTEM ENERGIE, représentée par M. [L].

C'est ce dernier qui a choisi les matériels, mais il n'a pas réalisé la pose des climatiseurs, celle-ci ayant été réalisée par la société SOLUFROID.

A aucun moment, lors des trois expertises menées par les sociétés SAMSUNG, QLIMA et par M. [D], expert judiciaire, la qualité des matériels posés n'a pas été remise en question, que ce soit pour les unités extérieures ou pour les unités intérieures.

La responsabilité de la société LEROY MERLIN FRANCE sur la qualité des matériels posés n'est pas engagée.
* Du fait de son sous-traitant sur la pose des deux pompes à chaleur

Sur la vibration de la pompe à chaleur QLIMA entraînant une nuisance sonore dans la chambre

Le tribunal ayant jugé que la société LEROY MERLIN n'avait commis aucune faute dans la fourniture des matériels, les seuls désordres constatés par l'expert seraient imputables à leur pose, donc à la société SOLUFROID, sous-traitant contractuel de cette dernière, seul et unique intervenant au chantier.

La société GREEN RENT.CH se plaignait de vibrations et du bruit du groupe de climatisation QLIMA installé en hauteur sur un mur de chambre, qui ont fait l'objet de réserves de la part de M. [S], le 15 octobre 2021.

Le rapport indique que « l'installation de la pompe QLIMA, a été effectué sans respecter les prescriptions d'installation QLIMA et sans prendre en compte la nécessité d'accéder facilement à l'équipement pour les opérations de maintenance courante ».

Il précise également en page 13 de son rapport ; «

…Ainsi, la position inadaptée de la pompe à chaleur pour des raisons de maintenance ne constitue pas un désordre allégué par les demandeurs

». De ce fait, rien n'interdit d'installer une pompe à chaleur à une hauteur de 4 m. La réduction de la tuyauterie entre le groupe et le terminal serait plutôt source d'économie.

De plus, l'expert conclut que son éloignement peut nuire à la performance thermique de l'ensemble. La société GREENRENT.CH a émis des réserves lors de la réception de l'installation, sans toutefois s'y être opposée, alors qu'elle était présente pendant les travaux d'installation.

Par ailleurs, à la suite de la réunion de chantier en date du 17 octobre 2021 avec la société LEROY MERLIN, des silent blocs ont été interposés entre le mur du bâtiment et le climatiseur QLIMA ramenant le bruit mesuré à 30 db, jugé encore trop élevé par M. [S].

Mais aucune notice technique n'est produite aux débats permettant au tribunal de déterminer si les décibels constatées sont dans ou hors norme.

En conséquence, en l'état, rien ne permet de dire si l'installation près d'une fenêtre de chambre à ce niveau de bruit (30 db) peut représenter une gêne.

Sur la disjonction de la pompe à chaleur QLIMA

Les vibrations et le bruit du groupe de climatisation QLIMA n'ont pu être constatés lors de l'expertise en raison d'une disjonction du matériel.

Lors de la deuxième réunion d'expertise en septembre 2022, la climatisation fonctionnait normalement et sans vibration, ce qui semble indiquer que la disjonction ne provenait pas d'un problème électrique lié à la pose du matériel, mais plus un problème qui serait lié, à dire d'expert, à un facteur exogène (humidité).

Dans ces conditions, l'utilisation du matériel en période hivernale n'a pu être réalisée en raison de la disjonction précédemment citée, ce qui ne permet pas de corroborer les dires de la société GREENRENT.CH sur l'existence de vibrations anormales lors de son utilisation.

Sur les résultats du chauffage médiocre dans les pièces principales

Au préalable, le tribunal note que la société LEROY MERLIN, avant d'effectuer la vente définitive des pompes à chaleur, avait demandé à son sous-traitant « installateur », la société FIVE SYSTEM ENERGIE, représentée par M. [L], qui n'a pas été appelé à la cause, d'effectuer une étude de faisabilité, ainsi que l'inventaire des matériaux nécessaires à la pose.

C'est donc cette société qui a effectué les relevés et le choix des pompes à chaleur en accord avec la société GREENRENT.CH.

La société GREENRENT.CH indique avoir voulu remplacer sa source de chauffage représentée par une chaudière au fioul par les deux pompes à chaleur.

L'utilisation de climatisation réversible, en dehors du froid généré en période de chaleur, permet d'avoir une source de chaleur disponible quand la température extérieure n'est pas très basse comme l'indique l'expert dans son rapport.

Il doit donc exister une deuxième source de chauffage quand les températures extérieures deviennent extrêmes.

La société GREENRENT.CH possède une cheminée, qui est une source de chauffage alternative et/ou complémentaire.

Un devis de fourniture de chauffage basé sur des pompes à chaleur émanant de la société ID-ELEC a été remis à l'Expert judiciaire par la société GREENRENT.CH pour démontrer le souhait de M. [S] de substituer le chauffage existant par les pompes à chaleur, sans que ce dernier soit produit aux débats.

Le tribunal note que le devis évoqué faisait appel à un système AIR /EAU, qui utiliserait les radiateurs existants, ce qui est différent du système de pompe à chaleur AIR/AIR commandé à la société LEROY MERLIN.

Cela démontre seulement l'évolution des choix de solution envisagés par M. [S], mais ne traduit pas la finalité de son choix sur le mixte chauffage choisi.

En conséquence, le tribunal juge que la société LEROY MERLIN n'est pas responsable du choix de matériel par la société GREENRENT.CH et de ses performances estimées trop faibles.

De plus, la société GREENRENT.CH n'est pas en mesure d'apporter la preuve de son souhait de voir les pompes à chaleur être son mode de chauffage principal.
* Sur la fuite de condensat sur l'unité de climatisation SAMSUNG

L'expert judiciaire a conclu que la fuite de condensat, qui est de l'eau, résultant de l'échange thermique pouvait venir de l'unité intérieure de la pompe SAMSUNG, et qu'elle n'avait pas été posée dans les règles de l'art, mais sans la définir.

En tout état de cause, aux dires de l'expert judiciaire, ce désordre allégué ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination.

Aussi, en l'absence de convention d'implantation des équipements et de faute caractérisée dans la pose des équipements, le tribunal juge que la responsabilité de la société SOLUFROID n'est pas engagée.

En conséquence, la société GREERENT.CH est déboutée de sa demande de voir condamner la société LEROY MERLIN à lui verser la somme de 10 000 €.

Sur la demande en paiement des frais de 17 077,04 € engagés par la société GREENRENT.CH

Les frais engagés dans le cadre de la procédure sont l'apanage de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles (honoraires d'Avocats, frais d'expertise amiable) et des dépens (honoraires de l'Expert judiciaire et frais d'expertise).

La société GREENRENT.CH ayant été déboutée de sa demande principale, l'ensemble des frais engagés restent à sa charge.

Demeure la demande de remboursement du coût du fioul pour les saisons 2023 et 2024, pour lesquels l'expert judiciaire s'est prononcé dans son rapport en la considérant « …comme injustifiée, dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'il aurait chauffé sa maison seulement avec les pompes à chaleur ».

Dans cette hypothèse, il serait nécessaire de déduire le coût de la consommation électrique, ce qui n'est pas possible en l'absence des factures de consommation d'électricité.

La société GREENRENT.CH est donc déboutée de sa demande.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

La société GREENRENT.CH, ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes, sa demande de dommage et intérêts, est devenue sans objet, étant souligné qu'elle n'est nullement motivée. La demande en paiement de la somme de 2 000 € est donc rejetée.

Sur la demande de voir écarter l'exécution provisoire

En l'absence de condamnation, cette demande est sans objet.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEROY MERLIN l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence, le tribunal condamne la société GREENRENT.CH à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens sont à la charge de la société GREENRENT.CH, partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort :

Ecarte les conclusions n° 3, les pièces et la jurisprudence de la société LEROY MERLIN FRANCE qui ne sont pas comprises dans les conclusions n°1 reçues au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 28 avril 2025 ;

Déboute la société GREENRENT.CH de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;

Met la société SOLUFROID hors de cause ;

Condamne la société GREENRENT.CH à payer à la société LEROY MERLIN la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GREENRENT.CH aux dépens de l'instance.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Signe electroniquement par [I] [X]

Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.