Cass., 10 juin 2026, n° 26-82.131
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Texte de la décision
N° K 26-82.131 F
N° 50921
AL19 10 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026
M. [V] [U] [J] a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 19 mars 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et d'agression sexuelle, aggravés, a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction (pourvoi n° 26-82.134).
- contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 19 mars 2026, qui, dans la même procédure, l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale de [Localité 1], sous l'accusation de viol et agression sexuelle, aggravés (pourvoi n° 26 82.131).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [V] [U] [J], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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