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Cass., 10 juin 2026, n° 26-83.025


Vérifier : Cass., 10 juin 2026, n° 26-83.025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26-83.025
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a2bbcbbcdc6046d47077e9c

Texte de la décision

1,728 caractères

N° H 26-83.025 F

N° 50920

AL19 10 JUIN 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026

M. [D] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 28 avril 2026, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires bulgares en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D] [Q], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.

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