Cass., 10 juin 2026, n° 26-83.464
Vérifier : Cass., 10 juin 2026, n° 26-83.464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° J 26-83.464 FS-D
N° 00954
AL19
10 juin 2026
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUIN 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la cour d'assises de La Réunion contre M. [M] [S], du chef de tentative de meurtre.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. L'état de santé de M. [S], qui réside en métropole, et ses perspectives d'évolution sont, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant la juridiction saisie.
2. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT la cour d'assises de La Réunion de la procédure dont elle est saisie ;
RENVOIE l'affaire à la cour d'assises de la Haute-Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.