Cass., 11 juin 2026, n° 26-10.097
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odesi
Pourvoi n°
: N 26-10.097
Demandeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Défendeur(s)
: la société Plainemaison Aquitaine
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer
Ordonnance
: 60715
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 janvier 2026 contre l'arrêt rendu
le 6 novembre 2025 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Plainemaison Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Centre viande Françis Plainemaison.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er avril 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (l'URSSAF) du Limousin, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès
lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Limousin de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 11 juin 2026
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