CA Versailles, 11 juin 2026, RG 25/01845
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/01845
N° Portalis DBV3-V-B7J-XIMH
AFFAIRE :
[X] [P] représenté par M.[Z] [D] [P] en qualité de tuteur
C/
CAF DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 24/00185
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michèle DE KERCKHOVE
Me Florence CHARLUET-MARAIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [X] [P]
M. [Z] [D] [P]
(tuteur)
CAF DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [P]
né le 28 janvier 1949 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [Z] [D] [P] en qualité de tuteur
né le 28 septembre 1954 à [Localité 3]
de nationalité frnçaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, ayant pour avocat Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de Versailles
APPELANT
CAF DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA
Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [P], né le 28 janvier 1949, a été placé sous mesure de tutelle selon jugement du 16 décembre 2022 rendu par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Poissy. Son frère, M. [Z] [D] [P], a été désigné en qualité de tuteur.
Par décision du 18 novembre 2010, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH) a accordé à M. [X] [P] le renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) du 2 août 2010 au 1er août 2015.
Par décision du 20 septembre 2018, la CDAPH a accordé à M. [X] [P] le renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) du 1er juillet 2018 au 30 juin 2028.
Le 26 juillet 2022, M. [Z] [D] [P] a déposé une demande de bénéfice de l'AAH pour M. [X] [P], laquelle a été accordée par la CDAPH suivant décision du 20 octobre 2022 et sans limitation de durée.
Le 19 septembre 2022, M. [X] [P] a déposé une demande de bénéfice de l'ASPA et en a justifié auprès de la CAF, laquelle a mis en paiement l'AAH à effet du mois d'octobre 2022.
Par décision en date du 6 février 2023, la CAF a notifié à M. [Z] [D] [P] le refus de paiement rétroactif de l'AAH sur la période de 2014 à septembre 2022.
Par courrier recommandé expédié le 6 octobre 2023, réceptionné le 9 octobre 2023, M. [Z] [P], a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) aux fins d'obtenir le règlement rétroactif de l'AAH, au bénéfice de son frère [X] [P].
Par lettre recommandée expédiée le 2 février 2024, M. [Z] [D] [P], en qualité de tuteur de son frère M. [X] [P], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2025.
Par jugement rendu le 5 mai 2025, notifié le 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a statué comme suit :
Condamne la caisse d'allocations familiales des Yvelines à verser à M. [Z] [D] [P], en qualité de tuteur de M. [X] [P], la somme de 18,84 euros au titre de l'indemnité différentielle d'allocation adulte handicapé pour la période du 1er août 2020 au 1er septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Ordonne la capitalisation des intérêts
Déboute M. [Z] [D] [P], en qualité de tuteur de M. [X] [P], de l'intégralité de ses demandes
Condamne la caisse d'allocations familiales des Yvelines aux éventuels dépens
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d'appel reçue le 18 juin 2025, M. [X] [P] représenté par M. [Z] [D] [P] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2026.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, M. [X] [P] représenté par M. [Z] [D] [P] demande à la cour :
De juger l'appel de M. [X] [P], agissant par son tuteur, recevable et bien fondé
D'infirmer le jugement RG 24/00185 prononcé le 5 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles ' pôle social, en ce qu'il a débouté M. [Z] [D] [P], en qualité de tuteur de M. [X] [P], de l'intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
Réformer ledit jugement précité en faisant droit aux demandes de M. [X] [P]
Annuler la décision implicite de refus du 9 décembre 2023 de la CAF des Yvelines
Juger que, abusivement sans droit et au mépris de sa mission de service public, la CAF des Yvelines a suspendu le versement de l'AAH à M. [X] [P]
Juger que la CAF a commis des erreurs, négligences, et des fautes en stoppant le versement de l'AAH au détriment de M. [X] [P] à compter du 1er janvier 2014 et encore à compter du 20 septembre 2018
Juger que le défaut de versement de l'AAH a nécessairement impacté le mode de vie au quotidien de M. [X] [P] générant un préjudice certain et direct en lien avec les fautes et négligences de la CAF qu'il est légitime de réparer à titre de dommages et intérêts, en vertu de l'article 2224 du code civil, a minima sur la période non prescrite de 5 années, d'août 2017 à août 2022
En conséquence,
Ordonner à la caisse d'allocations familiales des Yvelines de verser à M. [X] [P] l'allocation aux adultes handicapés sur la période d'août 2017 à août 2022, soit la somme de 52 980 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette date
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la CAF des Yvelines à verser à M. [X] [P] au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros
Condamner la CAF des Yvelines aux entiers dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la CAF des Yvelines demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 5 mai 2025 en toutes ses dispositions à savoir :
Condamne la CAF des Yvelines à verser à M. [Z] [D] [P], en sa qualité de tuteur de M. [X] [P] la somme de 18,84 euros au titre de l'indemnité différentielle d'AAH pour la période du 1er août 2020 au 1er septembre 2020 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision
Ordonne la capitalisation des intérêts
Déboute M. [Z] [D] [P] de l'intégralité de ses demandes
Condamne la CAF des Yvelines aux éventuels dépens
A titre subsidiaire
Débouter M. [X] [P] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause
Condamner M. [X] [P] représenté par son tuteur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la faute de la caisse d'allocations familiale :
L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Au soutien de sa demande de dommages intérêts, M. [P] soutient que ne pouvait valablement lui être opposé à son droit à l'AAH une demande préalable d'attribution d'allocation supplémentaire d'invalidité. Il fait valoir que c'est à tort que la CAF a suspendu le bénéfice de cette allocation.
La CAF oppose que M.[P] ne justifie pas d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui accordant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la période 1er août 2017 au 30 juin 2018.
S'agissant de la période du 1er août 2015 au 1er juillet 2018, la CAF fait valoir à bon droit que cette période n'est couverte par aucun accord de la maison départementale des personnes handicapées et que c'est à juste titre que les premiers juges ont exclu toute faute de la caisse pour cette période.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2020, M.[P] s'est vu reconnaître par décision du 20 septembre 2018, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2028 sous réserve du respect des conditions administratives.
Par courrier du 8 octobre 2018 adressé à M.[P], la caisse d'allocation familiale lui confirmait son bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de sa possibilité, ayant atteint l'âge légal de la retraite, de bénéficier d'une pension vieillesse et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
M.[P] était invité par la caisse à déposer ses demandes auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de lui adresser toutes pièces justifiant du dépôt de ses dossiers.
Il était ajouté que, sans réponse de sa part dans un délai de trois mois, la caisse suspendrait ses droits à l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois de février 2019.
De la sorte, la caisse d'allocations familiales conditionnait le versement de l'allocation adulte handicapé à une demande par M.[P] d'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale « (..) Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, (..) ou d'invalidité,( ..) ou à une rente d'accident du travail, (..).
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. ».
Alors que la décision d'allouer ou de renouveler ou non l'AAH revient à la seule MDPH, c'est à tort que la CAF affirme que M.[P] avait l'obligation pour pouvoir prétendre au versement de l'AAH de solliciter le bénéfice de l'ASPA.
Au vu de la décision de la MDPH de l'allocation de l'AAH à M.[P] du 1er juillet 2018 au 30 juin 2028, c'est à tort que la CAF lui a opposé une demande préalable d'attribution d'allocation supplémentaire d'invalidité, condition qui n'est pas exigée par l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée.
En effet, selon l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation ( 31 janvier 2002 n° 00-18.365):
« Attendu que, pour rejeter la demande de M. [T], l'arrêt attaqué retient également que l'allocation aux adultes handicapés a un caractère subsidiaire, et que le requérant, qui prétend avoir eu la qualité de salarié, n'a pas sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'allocation du fonds spécial d'invalidité, et n'a pas justifié d'une notification de refus de la caisse régionale d'assurance maladie avant de réclamer le bénéfice de l'allocation litigieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de texte exigeant que la demande d'allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d'une décision de refus d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail dus au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, il incombe à la caisse d'allocations familiales saisie de la demande d'allocation de vérifier que l'intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d'un montant inférieur à l'allocation, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qui n'y figure pas, a violé ce texte ».
C'est donc à tort que la CAF a suspendu le bénéfice de l'AAH.
Etant relevé au surplus que M. [X] [P] a finalement déposé une demande de bénéfice de l'ASPA le 19 septembre 2022, sur le fondement de la jurisprudence ancienne précitée, c'est de façon fautive que la CAF a maintenu la suspension du bénéfice de l'AAH.
En l'état de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la caisse et a débouté M. [Z] [D] [P] tuteur de M. [X] [P], de sa demande de dommages intérêts.
M. [Z] [D] [P] en sa qualité de tuteur est bien fondé en sa demande d'indemnisation du préjudice de ce dernier calculé sur le montant de l'allocation non versée d'août 2017 au mois d'août 2022 soit 52 980 euros (883 euros x60). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2017.
PAR CES MOTIFS:
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 5 mai 2025 sauf en ce qu'il a condamné la caisse d'allocations familiales des Yvelines aux éventuels dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la caisse d'allocations familiales des Yvelines à payer à M. [Z] [D] [P], en qualité de tuteur de son frère M. [X] [P] la somme de 52 980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2017 ;
Condamne la caisse d'allocations familiales des Yvelines à payer à M. [Z] [D] [P], en qualité de tuteur de son frère M. [X] [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse d'allocations familiales des Yvelines aux dépens appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à qui le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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