CA Versailles, 11 juin 2026, RG 25/01750
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/01750
N° Portalis DBV3-V-B7J-XH7J
AFFAIRE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES (CAF 78)
C/
Madame [G] [F] [W] en qualité de tutrice de M. [M] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 24/01110
Copies exécutoires délivrées à :
Me Florence CHARLUET-MARAIS
Me Vincent JARNOUX-DAVALON
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAF 78
M. [M] [W]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES (CAF 78)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
Madame [G] [F] [W]
née le 6 décembre 1959 en Grande Bretagne
de nationalité britannique agissant en qualité de tutrice de M. [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de Versailles
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA
Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [W], né le 19 octobre 1995, qui souffre de polyhandicaps, ne disposant d'aucune autonomie, a été placé sous mesure de tutelle par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Poissy depuis le 18 novembre 2014. Sa mère, Mme [G] [F] [W], a été désignée en qualité de tutrice.
Par décision du 19 juillet 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à M. [M] [W] le renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2023 ainsi que le bénéfice du complément de ressources du 1er mai 2018 au 31 octobre 2023.
Cette allocation ne lui sera versée mensuellement par la caisse d'allocations familiales des Yvelines - CAF- qu'à compter du mois de mars 2024 avec effet rétroactif au 1er mai 2021 pour un montant total de 27 583 euros.
Mme [W] a déposé une demande de renouvellement d'allocation adulte handicapé auprès de la MDPH le 14 juin 2021 pour laquelle une décision de refus lui a été opposée par décision du 21 octobre 2021, au motif que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 19 juillet 2018 était en cours de validité jusqu'au 31 octobre 2023.
Par courrier recommandé expédié le 13 mars 2024, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) aux fins d'obtenir le règlement rétroactif de l'AAH sur la période antérieure de mars 2022 à février 2024.
Par requête déposée le 10 juillet 2024, Mme [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 23 janvier 2025, la CRA a confirmé le rejet de son recours sur le fondement de la prescription biennale.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025.
Par jugement rendu le 7 avril 2025, notifié le 14 mai 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a statué comme suit :
Déboute Mme [G] [F] [W] de sa demande de condamnation de la caisse d'allocations familiales des Yvelines au paiement de la somme de 24 871 euros à titre de rappel de l'allocation adulte handicapé pour son fils [M]
Dit cependant que l'allocation adulte handicapé au profit de M. [M] [W] placé sous tutelle de Mme [G] [F] [W], doit lui être versée depuis le 1er juin 2019, conformément à la prescription biennale
Invite la caisse d'allocations familiales des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit et à régulariser la situation de M. [M] [W] à compter du 1er juin 2019
Dit n'y avoir lieu a l'exécution provisoire de la décision
Condamne la caisse d'allocations familiales des Yvelines à verser à Mme [G] [F] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la caisse d'allocations familiales des Yvelines aux éventuels dépens.
Par déclaration d'appel reçue le 12 juin 2025, la CAF 78 a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2026.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la CAF des Yvelines demande à la cour :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles le 7 avril 2025 en ce qu'il a :
Débouté Mme [G] [F] [W] de sa demande de condamnation de la CAF 78 au paiement de la somme de 24 871 euros à titre de rappel de l'allocation aux adultes handicapés pour son fils [M]
Infirmer pour le surplus en ce qu'il :
Dit cependant que l'AAH au profit de M. [M] [W] placé sous tutelle de Mme [G] [F] [W] doit lui versée depuis le 1er juin 2019 conformément à la prescription biennale
Invite la CAF 78 à en tirer toute conséquence de droit et à régulariser la situation de M. [M] [W] à compter du 1er juin 2019
Condamne la CAF 78 au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [G] [F] [W], ès-qualités de tutrice de M. [M] [W] de l'ensemble de ses demandes
Condamner Mme [G] [F] [W], ès-qualités de tutrice de M. [M] [W] aux entiers dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, Mme [G] [F] [W] représentante légale de M. [M] [W] demande à la cour de :
Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la requérante de ses demandes
Condamner la caisse d'allocations familiales à payer aux demandeurs la somme de 24 871 euros au titre de l'arriéré d'allocation et le versement du complément de ressources, fixé à 179,31 euros par mois depuis le 1er décembre 2019
A titre subsidiaire, condamner la caisse d'allocations familiales à payer aux demandeurs la somme de 24 871 euros ainsi que la somme de 179,31 euros par mois depuis le 1er décembre 2019, au titre du préjudice subi en raison des erreurs commises dans le traitement du dossier par la CAF
La condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Constater l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
MOTIFS
Sur la demande du versement du complément de ressources :
Mme [W] sollicite le paiement du complément de ressources à compter du 1er décembre 2019.
La caisse oppose que cette demande nouvelle est irrecevable en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Selon l'article 564 du code de procédure civile : " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ".
Il convient de rappeler que par décision du 19 juillet 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à M. [W] à la fois le renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2023 mais aussi le bénéfice du complément de ressources du 1er mai 2018 au 31 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 13 mars 2024, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester la décision de cette dernière d'un versement rétroactif de l'allocation adulte handicapé au bénéfice de son fils pour la période de mars 2022 à février 2024.
M. [W] étant à la fois bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et du complément de ressources, il convient de considérer que la contestation de Mme [W] portait également sur le complément de ressources.
Par requête du 10 juillet 2024, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Force est de relever que la demande en paiement du complément de ressources à compter du 1er décembre 2019 n'est pas nouvelle en appel. Elle est donc recevable.
Sur la prescription de l'action en paiement de l'allocataire :
Selon l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ses frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. (') ".
Selon les articles 2240 et 2241 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ainsi que par la demande en justice.
L'allocataire soutient que le délai de prescription biennal lui est inopposable au motif que la caisse lui a envoyé un courrier à une mauvaise adresse, qu'elle n'a pas reçu.
Elle affirme que son absence de réaction à un courrier non reçu en raison de la propre erreur de la caisse ne peut lui être opposée, en faisant valoir que l'appelante ne peut invoquer sa propre turpitude.
Il ressort de la décision de la MDPH en date du 19 juillet 2018 octroyant à M. [M] [W] l'AAH, que celle-ci lui a été notifiée à son adresse " [Adresse 2] à [Localité 2]. " alors que la CAF adressait à ce dernier le 9 août 2018 pour étude de ses droits une demande de communication de divers documents à son ancienne adresse " [Adresse 3] à [Localité 3] ".
La décision de la MDPH du 19 juillet 2018 et partant la nouvelle adresse de M. [M] [W] ayant été transmises à la caisse d'allocations familiales pour étude des droits de l'allocataire, force est de constater que le mauvais adressage de la lettre du 9 août 2018 par la caisse pourtant dûment informée de la nouvelle adresse est erroné et fautif.
Ainsi, alors qu'elle avait connaissance de la bonne adresse de Mme [W], en informant cette dernière à une adresse erronée, la CAF n'a pas permis à Mme [W] de faire valoir ses droits.
De ce fait, la prescription biennale ne pouvant être opposée à Mme [W], il suit de ce qui précède, que celle-ci est bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 24 871 euros au titre de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er mars 2019 au 1er mai 2021 et de la somme de 179,31 euros par mois au titre du complément de ressources depuis le 1er décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la Caisse d'allocation familiale des Yvelines à la demande de Mme [G] [F] [W] au titre de complément de ressources ;
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 7 avril 2025, sauf en ce qu'il a condamné la caisse d'allocation familiale des Yvelines à payer à Mme [G] [F] [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et a condamné la caisse d'allocation familiale des Yvelines aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la Caisse d'allocation familiale des Yvelines à payer à payer à Mme [G] [F] [W] en qualité de tutrice de M. [M] [W] la somme de 24 871 euros au titre de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er mars 2019 au 1er mai 2021 et de la somme de 179,31 euros par mois au titre du complément de ressources depuis le 1er décembre 2019.
Condamne la caisse d'allocations familiales des Yvelines à payer à Mme [G] [F] [W] en qualité de tutrice de M. [M] [W] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la caisse d'allocations familiales des Yvelines aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Emilie CAYUELA, Greffière, à qui le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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