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CA Versailles, 11 juin 2026, RG 25/01379


Vérifier : CA Versailles, 11 juin 2026, RG 25/01379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/01379
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
arret
Id
6a2bbdf6cdc6046d4707980e

Texte de la décision

16,483 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JUIN 2026

N° RG 25/01379 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XF7K

AFFAIRE :

S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal

C/

CPAM DU RHONE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 22/00540

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elodie BOSSUOT-QUIN

Me Amy TABOURE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. [1]

CPAM DU RHONE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Fatou SARR, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 575

APPELANTE


CPAM DU RHONE

[Localité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Pauline DURIGON, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

M. [I] [H] salarié de la société [1] (ci-après, la 'Société'), en qualité de technicien conducteur polyvalent a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 27 février 2021.

Il a fait l'objet d'un arrêt maladie de droit commun du 1er mars 2021 jusqu'au 09 mars 2021.

Puis M. [H] a fait établir un certificat médical initial au titre d'un accident du travail le 9 mars 2021 constatant une " lombosciatique droite" assorti d'un arrêt de travail du 10 au 31 mars 2021.

Le 3 mai 2021, la société a souscrit une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants :

"suite à un bourrage dans une machine, Monsieur [H] a fait un gros effort pour retirer ce qui bloquait - douleur immédiate ressentie dans le bas du dos. Lésions: bas du dos, région lombaire".

La société a assorti la déclaration d'un courrier de réserves portant sur la matérialité de l'accident et l'existence d'un état antérieur.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 2 août 2021.

M. [H] a ensuite bénéficié de soins et arrêts jusqu'au 21 mai 2021, date de consolidation.

Son taux d'IPP a été fixé à 12%.

La société a contesté la décision de prise en charge et l'opposabilité des soins et arrêts en saisissant la commission de recours amiable (ci-après, la CRA) de la caisse ainsi que la commission médicale de recours amiable ( CMRA) le 29 septembre 2021.

Par requêtes enregistrées les 1er avril et 1er juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de recours contre les décisions implicites de rejet de la CRA et de la CMRA.

Par un jugement en date du 09 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré opposable à la société la décision du 2 août 2021 de la caisse de prise en charge de l'accident professionnel survenu le 27 février 2021,

- débouté la société de sa demande d'inopposabilité fondée sur l'existence d'une pathologie antérieure,

- ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [E] avec pour mission de:

- déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail du 27 février 2021,

- fixer la durée des arrêts de travail et de soins en relation directe avec ces lésions,

- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,

- dire à quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré,

- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.

Le 05 mai 2025, la société a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 7 avril 2026.

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la Société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il lui a déclaré la décision de prise en charge opposable et l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité fondée sur l'existence d'une pathologie antérieure,

A titre principal:

- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 2 août 2021 de la lésion survenue le 27 février 2021, faute pour la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du prétendu fait accidentel et du lien de causalité entre la lésion et son activité professionnelle,

A titre subsidiaire:

- d'ordonner une mesure d'expertise ou de consultation ayant pour objet de dire si M. [H] est atteint d'un état pathologique antérieur et évoluant pour son propre compte et si cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

La société s'est opposée à la demande formulée par la caisse à l'audience d'infirmer la décision en ce qu'elle avait ordonné une mesure d'expertise sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail.

La caisse a modifié oralement ses écritures déposées et communiquées préalablement à l'audience dans lesquelles elle sollicitait la confirmation pure et simple de l'ensemble des chefs de la décision. Elle a demandé à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle avait déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur mais de l'infirmer en ce qu'elle avait ordonné une mesure d'expertise portant sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident :

La société conteste la matérialité du fait accidentel. Elle expose qu'elle a d'abord reçu un arrêt maladie simple, et n'a eu connaissance d'un prétendu fait accidentel en lien avec l'accident du travail que le 28 avril 2021.

Elle ajoute qu'à la date du prétendu accident du travail, M. [H] n'a pas informé la hiérarchie, n'a pas fait appel au service d'intervention et de secours présent de manière permanente sur le site et ne s'est pas présenté à l'infirmerie suite aux faits cités.

La société ajoute que la condition relative à la lésion survenue soudainement ou par le fait ou à l'occasion du travail n'est pas remplie, que pour un prétendu fait accidentel survenu au temps et lieu de travail le 27 février 2021, Monsieur [H] n'a bénéficié que d'un arrêt maladie de droit commun allant du 1er mars 2021 au 09 mars 2021 sans que le lien avec le travail ne soit établi par son médecin traitant généraliste jusqu'à cette date.

Elle met également en avant l'existence d'un état pathologique antérieur et rappelle que la société avait souscrit antérieurement au fait accidentel du 27 février 2021 deux déclarations d'accident du travail en date du 18 janvier 2021 et en date du 22 février 2021 aux termes desquelles l'employeur avait émis de strictes réserves sur l'origine professionnelle.

Elle explique que Monsieur [H] avait également souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 5 juin 2021 sur la base d'un certificat médical initial du 18 mai 2021 faisant état d'une hernie discale L4 L5 avec sciatique droite avec comme date de première constatation le 30 octobre 2019.

Elle affirme que tout indique que M. [H] n' a été employé qu'à compter du 3 avril 2020, qu'il souffre de douleurs de dos depuis très longtemps et en conclut que la lésion en date du 27 février 2021 n'a pas de lien avec son travail.

La caisse met en avant l'existence d'un rapport de contrôle daté du 2 mars 2021 duquel il ressort que l'employeur a été informé d'un fait accidentel précis et soudain le jour même et qu'il existe deux témoins de l'accident.

Elle fait valoir que les lésions constatées sont cohérentes avec les circonstances de l'accident.

Enfin elle indique que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, nécessaire pour renverser la présomption d'imputabilité.

Sur ce :

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quel qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.

Cet article édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse et qu'il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail.

Lors de l'instruction du dossier, M. [H] a adressé à la caisse le compte-rendu d'accident qui a été établi par la société le 02 mars 2021 relatif à l'accident du 27 février 2021.

Le type d'événement renseigné est: "accident: blessure liée au travail".

La description de l'événement est la suivante : "Après avoir démarré la clextral, celle-ci s'arrête rapidement par bourrage des couteaux. Après un gros effort, Mr [H] réussit à retirer le porte couteaux et à enlever le bloc de PVDF. Il ressent immédiatement une douleur au bas du dos. (...)M. [H] est allé s'asseoir en salle de contrôle. Assis et immobile, la douleur s'atténue. Le compte- rendu mentionne en outre l'existence de deux témoins de l'accident: M. [U] et M. [A]".

Ce compte rendu corrobore en tous points les circonstances de l'accident telles qu'elles sont décrites dans la déclaration d'accident du travail.

En revanche, contrairement à ce qui figure sur la déclaration d'accident du travail deux témoins ont bien assisté à l'accident dont le rédacteur du compte rendu d'incident. Par ailleurs, les lésions constatées médicalement (lombosciatique droite) sont concordantes avec le fait accidentel décrit. Il sera relevé également qu'un arrêt de travail a été délivré à M. [H] dès le 1er mars 2021.

L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices précis, graves et concordants de la survenue d'un accident aux temps et lieu de travail ayant entraîné une lésion.

Pour contester le caractère professionnel de l'accident, la société soutient que M. [H] présentait un état pathologique antérieur. Elle se réfère à deux précédentes déclarations d'accident du travail en date des 18 et 22 janvier 2021 relatives à un accident du travail du 13 janvier 2021, à un arrêt de travail allant du 14 au 21 janvier 2021 suivi d' un certificat d'arrêt de travail de prolongation allant jusqu'au 29 janvier 2021 et enfin à une déclaration de maladie professionnelle du 5 juin 2021 faisant état d'une " hernie discale L4 L5 avec sciatique droite" avec comme date de première constatation le 30 octobre 2019, laquelle a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse le 16 septembre 2021.

Cependant ainsi que l'ont relevé les premiers juges aucun de ces éléments n'est de nature a justifier qu'il existe une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte qui serait la cause exclusive de la lésion prise en charge par la caisse.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge du 2 août 2021 par la caisse de l'accident professionnel survenu le 27 février 2021 et a débouté la société de sa demande d'inopposabilité fondée sur l'existence d'une pathologie antérieure. Il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société visant à établir que la lésion trouve son origine exclusive dans l'existence d'un état pathologique antérieur.

Sur la mesure d'expertise ordonnée en première instance:

La caisse soutient que la société n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère et demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise portant sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident.

La société soutient au contraire que la mesure d'expertise ordonnée en première instance est justifiée par un précédent accident du travail ainsi que par une déclaration de maladie professionnelle adressée par M. [H] à la caisse le 18 mai 2021 mentionnant une date de première constatation médicale de la maladie au 30 octobre 2019.

Sur ce:

Aux termes des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite dun accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.

En l'espèce, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, s'il est exact que l'existence d'un état antérieur ne suffit pas à lui seul à rapporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère au travail, ces éléments constituent des commencements de preuve de nature à mettre en doute l'imputabilité de l'intégralité des soins et arrêts de travail à l'accident.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre relevait que l'absence de transmission au médecin mandaté par la société des documents médicaux et du rapport établi par la CMRA n'avaient pas permis à la société d'apprécier le bien fondé de la prise en charge de soins et arrêts.

Aucun élément nouveau n'est produit en cause d'appel de nature à remettre en cause ces motifs pertinents.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise sur l'imputabilité de soins et arrêts.

Sur les mesures accessoires:

La société qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement rendu le 09 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 22/540) en toutes ses dispositions;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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