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CA Versailles, 11 juin 2026, RG 26/03759


Vérifier : CA Versailles, 11 juin 2026, RG 26/03759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/03759
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
6a2bbe41cdc6046d4707a3ed

Texte de la décision

29,092 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/03759 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5HK

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[N] [L]

Me Justine BANULS

Association APAJH

ARS DU VAL D'OISE

HOPITAL DE [Localité 2]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 11 Juin 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [N] [L]

Actuellement hospitalisé à l' Hôpital de [Localité 3]

Centre psychothérapique Les Oliviers

[Localité 4]

comparant, assisté de Me Justine BANULS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10, avocat choisi

APPELANT

ET :

Association APAJH, tuteur

Service MJPM

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

ARS DU VAL D'OISE

non comparant, non représenté

HOPITAL DE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non comparant, non représenté, pris en la personne de Madame MOREAU Corinne, avocat général, ayant rédigé un avis parquet

à l'audience publique du 10 Juin 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[N] [L], né le 25 mars 1990 aux Lilas (93), fait l'objet depuis le 24 septembre 2014 au centre hospitalier Nord-Ouest du Val d'Oise d'une mesure de soins psychiatriques, initialement sous la forme d'une hospitalisation complète, d'abord en application d'une décision du préfet du Val d'Oise puis d'une décision d'irresponsabilité pénale rendue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 22 décembre 2016 (article 706-135 du code de procédure pénale).

Le patient a été transféré en unité pour malades difficiles du 13 octobre 2014 au 27 février 2019 pour troubles majeurs du comportement avec passages à l'acte hétéro-agressifs graves à l'encontre de l'équipe soignante.

Le patient a bénéficié d'un programme de soins à partir du 14 février 2022 avant d'être réintégré en hospitalisation complète le 12 décembre 2023 à la suite d'une résurgence d'idées délirantes à thématique djihadiste.

Il a de nouveau été hospitalisé en unité pour malades difficiles du mois d'octobre 2024 au 12 août 2025, date à laquelle il a été transféré au centre hospitalier de [Localité 2].

Par ordonnance du 5 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de [N] [L] avec effet différé de 24 heures pour mise en place d'un programme de soins. Par ordonnance du 8 décembre 2025, le premier président de la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision et ordonné le maintien de [N] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète.

Le 6 mai 2026, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 29 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par [N] [L] le 5 juin 2026.

Le 8 juin 2026, [N] [L], l'APAJH Val d'Oise en tant que tuteur, le préfet du Val d'Oise et le centre hospitalier Nord-Ouest du Val d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 8 juin 2026, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue le 10 juin 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'APAJH Val d'Oise, le préfet du Val d'Oise et le centre hospitalier Nord-Ouest du Val d'Oise n'ont pas comparu.

[N] [L] a été entendu et a dit que : le docteur [P] lui a dit qu'il était stable et sans symptôme. Il est respectueux du traitement et des règles ; il n'y a plus de thématiques religieuses, ce qui le met à l'abri. Il n'est plus musulman depuis un an. Il lit la bible car à l'origine il est catholique. Il fait du sport car c'est bon pour la tête. Il essaie d'étudier dans le cadre de son master de commerce mais les conditions de l'hôpital ne sont pas aisées (calme, espace). Chaque jour il est autorisé à sortir une heure le matin et une heure l'après-midi. Les médecins ont voulu instaurer un traitement efficace et il se sent mieux depuis 3 mois. Il a écrit un article avec le médiateur qu'il a vu une fois. Il parle avec sa fille au téléphone chaque dimanche. Il lit de la philosophie ([Localité 5], Erasme).

Le conseil de [N] [L] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Renvoyant à ses conclusions, il a soulevé :

- L'ordonnance du premier président de la cour de céans du 8 décembre 2026 faisant l'objet d'un pourvoi n'est pas irrévocable de sorte que les irrégularités antérieures à cette ordonnance et à celle du premier juge du 4 décembre 2025 n'ont pas été purgées ;

- L'irrégularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judicaire du fait de la transmission tardive de l'avis du collège mais aussi du fait de la composition irrégulière du collège de sorte que le premier juge n'a pas été valablement saisi dans le délai prévu à l'article L. 3211-12-1 CSP ;

Sur le fond, le conseil soutient qu'aucun trouble mental nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public n'est caractérisé, le risque de rechute médicale ne pouvant à lui seul justifier le maintien en hospitalisation complète.

[N] [L] a été entendu en dernier et a dit qu'il n'a rien à ajouter.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [N] [L] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur les effets du pourvoi en cassation

Il sera rappelé que le pourvoi ne suspend pas l'exécution de la décision querellée. L'ordonnance du 8 décembre 2025, frappée d'un pourvoi, a l'autorité de la chose jugée à tout le moins jusqu'à la décision, le cas échéant, d'annulation par la Cour de cassation.

Par conséquent, la procédure se poursuivant, le moyen tiré de l'absence de purge des irrégularités antérieures aux ordonnances des 4 et 8 décembre 2025, respectivement du premier juge et du premier président, sera rejeté.

Sur l'irrégularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire du fait de la tardiveté de la transmission de l'avis du collège

Le conseil du patient allègue de l'envoi tardif de l'avis du collège du 20 mai 2026 alors que les pièces énumérées à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique doivent être adressées dans un délai de 5 jours à compter de l'enregistrement de la requête, en l'espèce le 6 mai 2026, comme le prévoit l'article R. 3211-27 du même code.

L'article R. 3211-27 du code de la santé publique prévoit que " le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours, à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à l'article R.3211-12 ".

Il convient de relever que l'article R.3211-27 précité vise le directeur d'établissement et non le représentant de l'Etat dans le département.

En tout état de cause, à titre surabondant, il y a lieu de préciser que l'envoi de l'avis du collège le 20 mai 2026 a été fait en amont de l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2026 à 10h00 au centre hospitalier de [Localité 2] en sorte que, le principe du contradictoire ayant été respecté, le patient et son conseil ont pu en prendre connaissance et discuter de sa régularité et de son contenu.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire du fait de la composition du collège de soignants

En cas d'hospitalisation sur décision de la chambre de l'instruction, de la juridiction de jugement ou du représentant de l'État dans le département d'une personne déclarée irresponsable pénalement, le juge saisi aux fins de mainlevée ou de poursuite de l'hospitalisation doit, selon les paragraphes II des articles L. 3211-12 et L. 321 1-12-1 du même code, recueillir avant de statuer l'avis d'un collège sur l'état mental de la personne. Cet avis doit également être recueilli par le représentant de l'État dans le département lorsqu'il entend modifier la forme de prise en charge du patient en vertu du paragraphe III de l'article L. 3213-1 du même code.

Selon les dispositions de l'article L321 1-9 du code de la santé publique, le collège chargé de cette évaluation et de ces avis est composé d'un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, d'un psychiatre qui n'y participe pas, ainsi que d'un représentant de l'équipe pluridisciplinaire y prenant part.

Aux termes de l'article R. 3211-2 du code de la santé publique, le collège prévu à l'article [Etablissement 1] 3211-9 est composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement d'accueil du patient.

Chaque formation du collège est fixée par le directeur ou le représentant légal de l'étab1issement. Font partie du collège pour chaque patient :

1° Le psychiatre responsable à titre principal du patient dont la situation est examinée ou, à défaut, un autre psychiatre participant à sa prise en charge ;

2° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient, nommément désigné par le directeur de l'établissement ;

3° Un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, désigné nommément par le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale pour les médecins.

Le directeur ou le représentant légal de l'établissement inscrit le nom des trois membres dans la convocation.

En cas d'irrégularité affectant une décision administrative la mainlevée de la mesure n'intervient que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En l'espèce, le collège de soignants était ainsi composé :

- Docteur [I] [P], psychiatre référent du patient

- [O] [H], cadre de santé ;

- Docteur [Z] [B], psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient.

Le conseil de l'appelant reproche au centre hospitalier d'avoir désigné le docteur [B] en qualité de psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient alors que ce dernier est le rédacteur du certificat médical mensuel en date du 19 décembre 2025. Il estime que cette irrégularité fait grief à son client dans la mesure où la composition du collège ne présente pas de garantie suffisante d'indépendance au regard des dispositions susvisées.

Il est établi que le docteur [B] a participé le 19 décembre 2025 à la prise en charge de [N] [L] en établissant ce certificat médical mensuel. Toutefois, la rédaction d`un unique certificat de situation au cours des six derniers mois ne permet pas de conclure à l'absence d'indépendance de ce médecin lequel ne participe pas à la prise en charge habituelle de [N] [L] puisque les docteurs [S] et [P] ont rédigé les certificats médicaux ultérieurs et qu'il n'est pas discuté que le docteur [P] est le médecin psychiatre référent de [N] [L].

Par conséquent, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, aucune atteinte aux droits de [N] [L] n'est caractérisée, ce dernier ayant en outre fait l'objet de nombreux examens médicaux au cours des derniers mois par des praticiens du centre hospitalier.

Le rejet du moyen sera confirmé.

SUR LE FOND

L'article L.3213-1 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article 706-135 du code de procédure pénale, dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les certificats médicaux les plus récents, datés des 19 décembre 2025, 20 janvier 2026, 20 février 2026, 20 mars 2026, 21 avril 2026, 22 mai 2026 et 28 mai 2026, ainsi que l'avis du collège des soignants du 20 mai 2026, détaillent avec précision les troubles dont souffre [N] [L].

Ainsi :

Le 19 décembre 2025, le docteur [B] relevait : " L'examen de ce jour met en évidence un patient calme avec un contact correct, le discours est cohérent. Il n 'exprime pas d 'idée délirante franche et il ne présente pas de symptôme dissociatif ni trouble thymique majeur. Il se montre coopérant aux soins et respectueux des conditions strictes de son hospitalisation ou ses libertés de se déplacer sont extrêmement limitées. Depuis environ un mois. Le patient bénéficie d 'une sortie séquentielle hebdomadaire (le mardi : une heure le matin et une heure l'après-midi) aucune tentative de fugue n 'a été signalée. son comportement est globalement bien adapté aussi bien avec les autres patients que le personnel soignant. Nous envisageons de demander dans un futur proche, une sortie d 'essai a la journée et ce afin de mesurer la profondeur de la stabilité psychique déjà constatée depuis plusieurs mois. En conséquence. Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état doivent se poursuivre à temps complet ".

Le 20 janvier 2026, le docteur [S] relevait : " Patient calme, de bon contact, le discours est cohérent, bonne verbalisation, le comportement est adapté dans le service. On ne note pas d'élément délirant ni hallucinatoire. Il souhaite une permission accompagnée par des soignants pour sortir et manger dans un restaurant. Il dit qu'il a pris contact avec sa fille par téléphone. Il dit qu'il n 'est plus dans la radicalisation et reconnait qu'il a été influencé par une mauvaise connaissance de la religion et qu'il était délirant. Il dit "je ne suis plus dans l'Islam ". Le patient bénéficie d'une sortie séquentielle hebdomadaire les mardis et les vendredis d'une heure le matin et une heure l`après-midi) aucune tentative de fugue n'a été signalée. Son comportement est globalement bien adapté aussi bien avec les autres patients que le personnel soignant. En conséquence. Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l 'Etat doivent se poursuivre à temps complet ".

Le 20 février 2026, le docteur [P] notait : " Patient calme, le discours est cohérent, bonne verbalisation, bonne adhésion aux soins. Il reconnait sa maladie " je suis schizophrène ". Dit avoir quitté la religion musulmane depuis octobre 2025 car a compris que cette religion à une position floue envers " les gens du livre ". Concernant les propos qu'il a tenus en présence d'autres patients sur sa radicalisation et ses projets, le patient réfute avoir tenu ses (sic) propos et dit qu 'il a parlé au " passé ". Il regrette " d'avoir confié des choses à des patients qui ont pris des proportions énormes ". ll dit qu'il a fait un travail sur lui par rapport à la religion grâce à la déradicalisation selon ses dires. Il se décrit ce jour comme chrétien. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l 'état doivent se poursuivre à temps complet ".

Le 20 mars 2026, le docteur [P] indiquait : " Etat stable et stationnaire. Dans le contact, amélioration significative sur le plan thymie. Les sorties seul dans le parc se déroulent favorablement. Discours centré sur le rapport bénéfice/risque de son traitement actuel et également sur les perspectives possibles de sa situation sur le plan administratif Se sent mieux et apaisé depuis le réajustement de son traitement. La mesure de soins sous contrainte est à maintenir avec allègement des consignes avec demande d'une autorisation supplémentaire de sortie seule (sic) dans le parc. Surveillance de la tolérance et de l'efficacité. En conséquence. les soins psychiatriques sur décision du représentant de l`état doivent se poursuivre à temps complet ".

Le 21 avril 2026, le docteur [P] relevait : " Etat stable et stationnaire. Patient dans le contact. [X]. Absence d'élément délirant patent. Discours cohérent et adapté dans son ensemble, la thématique religieuse n 'est plus le centre de son narratif dit se sentir mieux depuis le réajustement de son traitement. Les sorties seul dans le parc se déroulent favorablement. Devant l'amélioration significative sur le plan clinique, nous envisageons d 'élargir les sorties d 'essai et des consignes médicales. En conséquence les soins psychiatriques sur décision du représentant de l 'état doivent se poursuivre à temps complet ".

L'avis du collège des soignants du 20 mai 2026 constatait :

" Le patient est très calme, le contact est facile, il répond aux questions d'une façon lucide, cohérente et adaptée.

Il n'exprime pas de thématique délirante, on note une ébauche d'autocritique par rapport à ses idées antérieures à thématique mystique et djihadiste.

On ne trouve pas de trouble particulier de l'humeur, il ne signale pas de trouble du sommeil ou de l'appétit.

Il bénéficie de sorties séquentielles seul dans le parc de notre établissement, aucun incident n'a été signalé, ni tentative de fugue.

Son comportement est globalement adapté dans le service et se montre respectueux des consignes médicales relatives à son mode d'hospitalisation.

Nous constatons globalement une amélioration non négligeable de l'état psychique du patient nous permettant d'envisager d'élargir les sorties d'essai pour un éventuel programme de soins ultérieurement.

Sur le plan somatique :

Le patient présente un bon état général.

AVIS DU COLLEGE [Etablissement 2] :

Au vu de ces éléments, il est nécessaire de maintenir Ia mesure de soins sans consentement, à temps complet selon les modalités du SDRE article 706-135 et D47-29. "

Du certificat mensuel du 22 mai 2026 à 9h30 du docteur [I] [P] il ressort :

" Etat stable et stationnaire, patient dans le contact, euthymique. Absence d'élément délirant patent.

Discours cohérent et adapté dans son ensemble, la thématique religieuse n'est plus le centre de son narratif, dit se sentir mieux depuis le réajustement du traitement.

l.es sorties, seul dans le parc, se déroulent favorablement.

Devant l'amélioration significative sur le plan clinique, nous envisageons d'élargir les sorties d'essai et des consignes médicales.

Le patient calme, le contact est facile, discours cohérent et adapté.

Il n'exprime pas de thématique délirante, on note une ébauche d'autocritique par rapport à ses idées antérieures à thématique mystique et djihadiste.

On ne trouve pas de trouble particulier de l'humeur, il ne signale pas de trouble du sommeil ou de l'appétit.

Il bénéficie de sorties séquentielles seul dans le parc de notre établissement, aucun incident n'a été signalé, ni tentative de fugue.

Son comportement est globalement adapté dans le service et se montre respectueux des consignes médicales relatives à son mode d'hospitalisation.

Nous constatons globalement une amélioration non négligeable de l'état psychique du patient nous permettant d'envisager d'élargir les sorties d'essai pour un éventuel programme de soins ultérieurement.

En conséquence, les Soins Psychiatriques sur Décision du Représentant de l'Etat doivent se poursuivre à temps complet. "

Le certificat de situation du 28 mai 2026 à 9h48 du docteur [I] [P] indique :

" Patient calme sur le plan comportement, stable sur le plan thymique.

On constate une amélioration significative depuis le dernier réajustement de traitement.

Son discours est cohérent et adapté dans son ensemble. La thématique religieuse est beaucoup moins évoqué par le patient. Dans une démarche qui lui a été suggéré par le médiateur religieux, le patient s'est mis à écrire sur son histoire en lien avec sa radicalisation, qu'il critique et regrette de plus en plus.

Se décrit comme non musulman actuellement et qu'il est plus intéressé par la doctrine des a Sept Lois des Enfants de [Localité 6] ".

Aucun incident n'a été signalé par l'équipe soignante.

Les sorties tous les jours dans le parc se déroulent favorablement.

Bonne adhésion aux soins et aux traitements.

En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat doivent se poursuivre à temps complet. "

Dans l'avis motivé du 9 juin 2026, le docteur [P] indique :

" Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les éléments cliniques concernant Mr [L] [N], que vous allez entendre en audience le mercredi 10/06/2026.

Nous avons examiné ce jour Mr [L] [N], admis dans notre service le 12/12/2023 par réintégration de son programme de soins à la suite d'une perquisition à son domicile.

Pour rappel : admission en soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l'Etat prise par Ordonnance de la Chambre d'instruction de [Localité 1] en date du 22/12/2016, Article 706-135 et D47-29 du Code de Procédure Pénale.

Mr [L] est hospitalisé depuis le 12/12/2023, à la suite d'une intervention de Police à son domicile et une garde à vue au cours de laquelle il a bénéficié d'un avis psychiatrique préconisent sa réintégration en hospitalisation complète.

Avant cette réintégration à temps complet, le patient était en programme de soins depuis le 18/02/2022 : suivi régulier par le Dr [Y] [V] en consultation au CMP de [Localité 7] et prise en charge par l'Hôpital de Jour de [Localité 7] à raison de 04 jours par semaine (lundi, mercredis, jeudis et vendredis), les week-ends le patient était à son domicile (logement autonome).

Suite aux refus itératifs de toutes demandes d'allégement de la prise en charge au regard de l'amélioration clinique (permissions ou programme de soins), il a effectué un séjour de 09 mois à l'UMD du PAYS D'[Localité 8] du 16/10/2024 au 12/08/2025.

A l'examen :

Le patient est très calme sur le plan comportemental, bonne présentation, le contact est facile et de bonne qualité, il répond aux questions d'une façon lucide, cohérente et adaptée.

Le discours est cohérent et adapté dans son ensemble avec absence de trouble du cours et du contenu de la pensée.

Absence de phénomène hallucinatoire et d'idée délirante.

Pas de syndrome d'influence objectivé.

Sur le plan thérapeutique, le patient a accepté un réajustement de son traitement depuis quelques mois avec introduction d'un antipsychotique afin de potentialiser le traitement retard déjà mis en place depuis plusieurs mois, à raison d'une injection tous les 28 jours, écartant ainsi une éventuelle rupture de traitement.

L'adhésion aux soins est constante, réelle et authentique.

Les observations cliniques des différents psychiatres et des infirmiers confirment toutes absence de symptôme psychiatrique aigu et l'amélioration très significative des éléments cliniques à l'origine de son admission, témoignant d'une rémission des symptômes productifs de sa pathologie pour laquelle il est traité et de l'efficacité du traitement actuel.

La thématique religieuse est beaucoup moins évoquée par le patient.

Dans une démarche qui lui a été suggérée par le médiateur religieux, le patient s'est mis à écrire sur son histoire en lien avec sa radicalisation, qu'il critique et regrette de plus en plus.

Se décrit comme non musulman actuellement et qu'il est plus intéressé par la doctrine des " Sept Lois des Enfants de [Localité 6] ".

L'absence de comorbidité addictologique liée à la consommation de toxique constitue un facteur protecteur.

ll bénéficie de sorties séquentielles seul tous les jours dans le parc de notre établissement, aucun incident n'a été signalé, ni tentative de fugue ; le patient est toujours respectueux des conditions relatives à son mode d'hospitalisation malgré les restrictions importantes de liberté. Une demande de sortie d'essai seul en ville sera prochainement demandée.

La rémission des symptômes productifs de sa pathologie permettrait d`envisager de poursuivre la prise en charge sous la forme d'un programme de soins renforcé à déterminer ultérieurement.

Au vu des éléments cliniques actuels et d'évolution de sa pathologie, une expertise psychiatrique est souhaitable afin de déterminer la meilleure prise en charge possible pour Mr [L] ".

Sur ce, l'examen de l'ensemble de ces informations médicales permet de relever que l'équipe soignante fait le constat d'une amélioration certaine de l'état de santé de [N] [L] au cours des derniers mois. Le Docteur [I] [P] souligne ainsi " l'efficacité du traitement actuel " et " l'amélioration très significative des éléments cliniques à l'origine de son admission ".

Cependant, le détail de certaines de ces observations médicales permet de relever que la perception et la critique de ses idées délirantes à thématique mystique et djihadiste par le patient est au stade, nécessairement peu avancé, de " l'ébauche " ainsi qu'il a pu être relevé, et ce quand bien même elles apparaissent à différents moments de sa vie et de ses passages à l'acte violents. Même s'il a commencé à écrire et semble s'exprimer davantage sur son histoire en lien avec la radicalisation il apparaît qu'un chemin d'introspection reste à mener pour confirmer, dans la durée, cette ébauche de réflexion.

Par ailleurs, la prise en charge actuelle est organisée à partir de petites séquences avec un élargissement progressif des sorties à l'essai qui sont accordées à [N] [L] et ce avec l'objectif d'évaluer sa faculté à respecter le cadre ainsi posé et à terme d'envisager la faisabilité d'un programme de soins qui lui soit adapté et en tout état de cause de nature à prévenir tout risque de compromettre la sûreté des personnes ou un trouble à l'ordre public. Ainsi, les prochaines étapes avec une sortie seul en ville, à une fréquence qui reste à déterminer par les médecins, constitue un moment essentiel pour prendre la pleine mesure de la sincérité et la solidité des efforts de [N] [L].

Il est essentiel que tous les éléments soient appréciés dans un continuum lequel exclut toute appréciation de certains d'entre eux de façon isolée.

Aussi, les progrès et efforts de [N] [L] se mesurent à l'aune de sa pathologie lourde et ancienne ayant conduit à de graves atteintes aux personnes en raison d'idées délirantes à thématiques mystique et djihadiste. Ils sont également à considérer en regard de l'échec, lourd de conséquences, d`un précédent programme de soins en raison d'une rupture de traitement ayant conduit à une recrudescence d'idées délirantes à thématique mystique. Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été souligné, il reste impératif que le personnel soignant en charge du suivi de [N] [L] poursuive le travail d'évaluation sur la durée notamment, ainsi qu'il a été dit, de sa capacité d'autocritique. Il est essentiel au regard de ses troubles de mesurer sa capacité à respecter durablement, notamment, les consignes médicales et son traitement étant rappelé qu'il a pu, par le passé, adopter un discours lisse conforme aux attentes des soignants. Il sera relevé en outre que [N] [L] peut se livrer à des " interprétations " ainsi qu'il les nomme lui-même, ce qui conduit à la plus grande vigilance des médecins qui assurent sa prise en charge.

Il convient de souligner que les éléments médicaux portés à la connaissance de l'autorité judiciaire sont aussi précis que circonstanciés et nuancés de sorte que l'expertise sollicitée n'apparaît pas pertinente en l'espèce. Son rejet sera donc confirmé.

Pour toutes ces raisons la décision du premier juge, qui a fait une exacte appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, sera confirmé en toutes ces dispositions.

Compte tenu de cette confirmation, la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [N] [L] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Et, y ajoutant,

Rejetons le moyen d'irrégularité présenté en appel,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 11 juin 2026 à H

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée

La Greffière, Le Président

Anne REBOULEAU David ALLONSIUS

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