CA Toulouse, 10 juin 2026, RG 26/00546
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/547
N° RG 26/00546 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RO6S
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 juin à 16h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2026 à 16H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [S]
né le 15 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 juin 2026 à 16h40,
Vu l'appel formé le 10 juin 2026 à 13 h 45 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 juin 2026 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] [S]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [P], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [K] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Var en date du 5 juin 2026, à l'encontre de M. X se disant [O] [S], né le 15 juillet 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié même jour à 9h22, à sa levée d'écrou de la Maison d'arrêt de [Localité 2], sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Nice le 6 aout 2025 et d'un arrêté fixant le pays de renvoi pris le 4 juin 2026 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [O] [S] le 8 juin 2026 à 17h09 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 juin 2026, enregistrée au greffe à 12h20, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 juin 2026 à 16h03, et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h40, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [S] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [O] [S] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 juin 2026 à 13h45, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ;
Les parties convoquées à l'audience du 10 juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me BAYER, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet du Var, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 3 avril 2026, soit avant la levée d'écrou. Un avis de placement en rétention administrative de M. X se disant [O] [S] a été adressé au Consulat algérien le 4 juin 2026 à 15h37.
La préfecture a également entrepris des démarches internes afin d'être renseignée sur les passages que le retenu indique avoir fait en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas. M. X se disant [O] [S] est inconnu en Allemagne comme en Espagne. En l'état, il n'apparait pas de dépôt d'asile en Espagne comme le retenu a pu l'avancer dans la procédure. Il serait en revanche connu au Pays Bas sous l'alias [D] [C].
Comme l'a retenu le premier juge, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [O] [S] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, puisqu'elles ont débuté avant la libération, ce que ne conteste pas le retenu.
M. X se disant [O] [S] affirme cependant qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant en raison de sa nationalité algérienne et de l'absence de réponse des autorités consulaires depuis le 3 avril 2026.
L'absence de réponse des autorités consulaires à la saisine initiale de la préfecture mais avant le placement en rétention de l'étranger ne laisse aucunement supposer une absence totale de réponse dans le délai légal de la rétention. Il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu du seul fait de sa nationalité, les auditions consulaires et les délivrances de laissez-passer consulaire par l'Algérie ayant repris de manière régulière depuis le mois de janvier 2026.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [O] [S] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu n'a aucune adresse en France, ni de ressources licites. Il est célibataire et sans enfant. Arrivé en mai 2025 sur le territoire, il n'y a aucune attache. Ses parents et ses quatre frères résident toujours en Algérie.
Il a été incarcéré à la Maison d'arrêt de [Localité 2] du 4 août 2025 au 5 juin 2026 en exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Nice le 6 août 2025 en répression de faits de vol avec violence n'ayant pas entrainé d'ITT.
Ainsi, alors qu'il indique n'être arrivé en France qu'en mai 2025, la majeure partie du temps passé sur le territoire l'a été en détention.
Il apparait qu'il a pu user au moins d'un alias par le passé.
Ces éléments caractérisent un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [O] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 9 juin 2026 à 16h03 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, M. X se disant [O] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/547
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [O] [S],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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