TJ 93008, 28 mai 2026, RG 25/00094
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QVT
Jugement du 28 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QVT
N° de MINUTE : 26/01360
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
dispensée de comparution à l’audience
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Avril 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Florence KATO, Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QVT
Jugement du 28 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L], salarié de la société par actions simplifiée (S.A.S.) [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 juillet 2021, pris en charge le 20 juillet 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Opale au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 4 juin 2024, la CPAM de la Côte-d’Opale a notifié à la S.A.S [1] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% à son salarié, à compter du 13 mars 2024, pour « […] limitation des amplitudes par l’intensité de la douleur insuffisamment compensée par l’omoplate avec troubles vasomoteurs persistants justifiant la poursuite d’un traitement en centre de la douleur, avec diminution de force de préhension de 36% et de force d’opposition du pouce de 41% ; sur état antérieur dont il est tenu compte pour fixer le taux d’incapacité permanente. Paragraphe 4.2.6. du barème indicatif d’invalidité accidents du travail maladies professionnelles ».
Par courrier du 24 juillet 2024, la S.A.S [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de cette décision, qui, en sa séance du 4 novembre 2024, a confirmé la décision de la CPAM.
Par requête reçue le 6 janvier 2025 au greffe, la S.A.S [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision et la valeur du taux attribué par la CPAM à son salarié, M. [L].
Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces, désigné à cet effet le docteur [U] [O], avec notamment pour mission de
1. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [N] [L] a souffert en lien avec son accident du travail du 5 juillet 2021,
2. Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
3. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 20% fixé par la CPAM présenté par M. [N] [L] au 3 juillet 2023, date de consolidation,
4. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
Le rapport d’expertise a été rendu le 18 mars 2026 et notifié aux parties.
A l’audience de renvoi du 16 avril 2026, la société [1] a sollicité une dispense de comparution. Elle ne formule aucune demande.
La CPAM de la Côte d’Opale, représentée par son conseil, par des conclusions écrites reçues le 16 avril 2026 au greffe, demande au tribunal de :
Entériner les avis concordants du médecin conseil, de la [2] et du médecin expert missionné par le tribunal,Confirmer en conséquent le taux fixé à 20% conformément au barème §4.2.6 pour les séquelles de l’accident du travail survenu le 5 juillet 2021 à M. [L] [N],Juger ce taux d’incapacité permanente opposable à la société [1],Débouter la société [1] de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.”
Le chapitre “4.2.6 séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques » du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) prévoit ce qui suit :
« Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).”
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale conclut : « Monsieur [N] [L] a été victime d’un accident de travail le 05/07/2021 générant une luxation de l’épaule gauche.
Il existe un état antérieur connu de luxation itérative de l’épaule sur fracture ancienne de la clavicule ostéosynthésée compliquée d’un ostéome ayant nécessité l’ablation du matériel d’ostéosynthèse à la suite de laquelle sont survenues des luxations itératives.
L’accident du travail a généra le 05/072021 une nouvelle luxation avec constat de douleurs non calmées par les thérapeutiques habituelles nécessitant des investigations et une intervention chirurgicale de stabilisation de l’épaule antérieurement fragilisée.
Dans les suites, survenue d’une complication algodystrophique sévère qui a nécessité deux hospitalisations pour traitement par pose d’un cathéter périnerveux interscalénique et patches de capsaîcine.
A la consolidation, il persiste une limitation fonctionnelle de l’épaule gauche non dominante dans tous les axes qui peut être qualifié de moyenne ainsi que des séquelles d’un syndrome algodystrophique à savoir main cyanosée, effilement du doigt, douleurs.
Conformément au barème chapitre 1.1.2 et chapitre 4.2.6, des doléances du patient, des documents vus, de l’examen clinique à la consolidation par le médecin conseil, le taux d’incapacité permanente partielle de 20% évalue de manière équitable les séquelles fonctionnelles de limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante et d’une algodystrophie du membre supérieur gauche non dominant incluant la pathologie antérieure de l’épaule. »
Ces conclusions sont claires, précises et non contestées par la société [1].
Il y a donc lieu de confirmer le taux de 20% fixé par la CPAM de la côte d’Opale pour les séquelles de l’accident du travail survenu le 5 juillet 2021 à M. [N] [L].
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ; Confirme le taux de 20% fixé par la CPAM de la côte d’Opale pour les séquelles de l’accident du travail survenu le 5 juillet 2021 à M. [N] [L] et dit que ce taux est opposable à la société [1] ; Condamne la société [1] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la minute étant signée par : Le greffier La présidente
Hugo Vallée Laure Chassagne
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