TJ 93008, 10 juin 2026, RG 25/12032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2026
MINUTE : 26/00612
N° RG 25/12032 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4INM
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. L’ANNEAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jennifer KRIEF, avocat au barreau de PARIS - D0771, substituée par Me ALILI
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS - C0622
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2026, et mise en délibéré au 10 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2025, a été dénoncée à la SAS L'ANNEAU une saisie-attribution opérée sur son compte ouvert au sein de la BNP PARIBAS, pour un montant de 2793,08 euros, diligentée par M. [Z] [O] sur le fondement d'un jugement du 5 décembre 2024 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny.
Par acte du 23 octobre 2025, la SAS L'ANNEAU a fait assigner M. [Z] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir la nullité de la saisie-attribution et à tous le moins son cantonnement.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été retenue à l'audience du 13 mai 2026.
A cette audience, la SAS L'ANNEAU, représentée par son conseil, a développé oralement les conclusions telles que visées par le greffe le jour même et sollicite du juge de l'exécution :
- Juger recevable sa contestation,
- Juger nulle la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [O] le 18 septembre 2025,
- Ordonner la mainlevée de ladite saisie,
- A tous les moins ordonner le cantonnement de la saisie attribution opérée par M. [O] à la somme de 846,18 euros au titre des intérêts de retard,
- En tout état de cause, condamner M. [O] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe le jour de l'audience et développées oralement, M. [Z] [O] sollicite du juge de l'exécution qu'il :
1 -- déclare irrecevable en la forme la contestation de la société L'ANNEAU,
2 - à titre principal, débouter la société L'ANNEAU de sa demande de nullité de la saisie-attribution et en conséquence de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
3 -à titre subsidiaire débouter la société L'ANNEAU de sa demande de cantonnement de la saisie attribution à hauteur d'une somme de 846,18 euros,
4 - en tout état de cause :
· Débouter la société L'ANNEAU de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
· Condamner la société L'ANNEAU à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
· Rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, après production des justificatifs nécessaires, les parties se sont accordées à l'audience sur la recevabilité de la contestation de la SAS L'ANNEAU.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L'article R 211-1 du même code dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
L'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'étant pas une cause de nullité de l'acte, la cour d'appel, qui constatait que les saisies-attributions avaient été pratiquées sur le fondement du jugement correctionnel, a pu considérer que la réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par ce titre n'entraînait pas la nullité des saisies (Civ. 2ème 27 mai 2004 n° 02-20.160)
La SAS L'ANNEAU soutient que le décompte figurant dans l'acte de saisie-attribution est erroné, dans la mesure où certaines des condamnations prononcées par le conseil de Prud'hommes sont sommes de nature salariale et donc soumises aux cotisations sociales et que ces cotisations sociales ne sont pas décomptées du montant au principal. En outre, elle a procédé à un règlement le 13 mars 2025 et les intérêts de retard ont été décomptés au 18 mars 2025. Ces irrégularités ne peuvent s'analyser selon elle comme une simple erreur de calcul, mais doivent être assimilées à un défaut de décompte au sens de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie attribution en date du 18 septembre 2025 contient bien un décompte qui distingue :
- les sommes dues en principal listant séparément les sommes dues au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité afférente aux congés, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts,
- les frais de procédures
- les versements déjà effectués.
Ledit décompte apparait suffisamment précis pour avoir permis à la SAS L'ANNEAU de constater qu'elle contestait les sommes demandées au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité au titre des congés payés.
Elle échoue en conséquence à démontrer une cause de nullité de la saisie-attribution sur ce fondement.
Sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution opérée le18 septembre 2025 sera dans ces conditions rejetée.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
La SAS L'ANNEAU demande à titre subsidiaire que la saisie-attribution soit cantonnée à la somme de 846,18 au titre des intérêts de retard. M. [O] demande que cette demande soit rejetée à faut de production d'un décompte
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la SAS L'ANNEAU a procédé à un virement de 7461,20 euros en mars 2026.
La SAS L'ANNEAU s'abstient de produire un décompte permettant de distinguer les sommes réglées. Elle indique seulement dans ses écritures que les indemnités de préavis et de congés payés, après déduction des cotisations sociales et du prélèvement à la source, ont donné lieu au versement d'un montant net total de 3932,51 euros.
Ce montant ressort effectivement des « bulletins de paye » produits (pièces n° 6 et 7 en demande), non contestés par M. [O].
En principal, les sommes dues sont alors les suivantes :
Indemnités de préavis et de congés payés, après déduction des cotisations sociales et prélèvement à la source…………………………………………………………….3932,51 €Indemnité de licenciement ……………………………………..………………….2180,47 €Sommes dues au titre de l’article 700……………………………………………..1500,00 €Soit au total………………………………………………………………………………..7612,98 €
Il apparait en conséquence que le règlement effectué par la SAS L'ANNEAU est insuffisant pour régler les sommes dues en principal et que la saisie-attribution était justifiée pour une somme en principal de 151,78 euros.
S'agissant des intérêts au taux légal, il convient qu'il soit procédé à un nouveau calcul selon les modalités suivantes :
Intérêts au taux légal (taux prévu pour un créancier n'agissant pas pour des besoins professionnels) à compter du 3 juillet 2023 jusqu'au 18 mars 2025, date de réception du règlement de la SAS L'ANNEAU sur la somme de 3932,51 euros (créances salariales),
Intérêts au taux légal (taux prévu pour un créancier n'agissant pas pour des besoins professionnels) à compter du 5 décembre 2024 jusqu'au 18 mars 2025 sur la somme de 3680,47 euros (autres créances), puis sur une somme en principal réduite par le paiement reçu le 18 mars 2025 (reliquat du règlement effectué après paiement de la créance de 3932,51 euros, des intérêts au taux légal dus à ce titre et des intérêts calculés sur la période du 5 décembre 2024 jusqu'au 18 mars 2025 sur les autres créances) du 18 mars 2025 au 18 septembre 2025, jour de la saisie-attribution.
Le montant de la saisie-attribution sera en conséquence cantonnée à la somme de 151,78 euros en principal, aux intérêts au taux légal qui feront l'objet d'un nouveau calcul selon les modalités précisées ci-dessus, et aux frais prévus aux procès-verbal de saisie attribution, ceux-ci ne faisant l'objet d'aucune contestation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS L'ANNEAU, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SAS L'ANNEAU, condamnée aux dépens, sera condamnée à régler à M. [Z] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE recevable la contestation de la saisie-attribution de la SAS L'ANNEAU,
REJETTE la demande de nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS à la somme de :
151,78 euros en principal,
579,36 euros en frais,
Intérêts au taux légal calculés selon les modalités suivantes :
Intérêts au taux légal (taux prévu pour un créancier n'agissant pas pour des besoins professionnels) à compter du 3 juillet 2023 jusqu'au 18 mars 2025, date de réception du règlement la SAS L'ANNEAU sur la somme de 3932,51 euros (créances salariales),
Intérêts au taux légal (taux prévu pour un créancier n'agissant pas pour des besoins professionnels) à compter du 5 décembre 2024 jusqu'au 18 mars 2025 sur la somme de 3680,47 euros (autres créances), puis sur une somme en principal réduite par le paiement reçu le 18 mars 2025 (reliquat du règlement effectué après paiement de la créance de 3932,51 euros, des intérêts au taux légal dus à ce titre et des intérêts calculés sur la période du 5 décembre 2024 jusqu'au 18 mars 2025 sur les autres créances) du 18 mars 2025 au 18 septembre 2025, jour de la saisie-attribution
CONDAMNE la SAS L'ANNEAU aux dépens,
CONDAMNE la SAS L'ANNEAU à payer à M. [Z] [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 3] le 10 juin 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
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