TJ 93008, 10 juin 2026, RG 26/02660
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2026
MINUTE : 26/00646
N° RG 26/02660 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZF7
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 20 Mai 2026, et mise en délibéré au 10 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 mars 2026, Monsieur [N] [M] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 9 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 3 février 2026, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 17 février 2026 .
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [N] [M] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
il occupe le logement seul ;
il souhaite obtenir un logement de deux pièces et a effectué une demande de logement social ;
il procède à des règlements en fonction de ses facultés financières notamment récemment 1.500 euros;
il est d'accord pour que le délai qui pourrait lui être accordé soit conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation ;
il s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès de France travail ;
il s'est toujours acquitté du loyer jusqu'en 2024, année lors de laquelle il a eu de sérieux problèmes de santé qui perdure encore.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA Emmaüs Habitat HLM s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
le requérant s'est retrouvé dans les lieux suite au décès de sa mère ;
le transfert du bail n'a pas été possible ;
les recherches d'un nouveau logement sont insuffisantes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
- les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l'exécution
Il ressort de la déclaration de revenus de 2025 que Monsieur [N] [M] a perçu un revenu annuel de 12.590 euros, soit un revenu mensuel d'environ de 1.049 euros. Il justifie d'une demande de logement social déposé le 19 mai 2026 ainsi que d'une inscription auprès de France travail depuis le 13 avril 2026.
Selon le décompte locatif produit par la société bailleresse, la dette locative s'établit à 12.940,59 euros au 18 mai 2026 étant rappelé que le juge du fond l'avait fixée à 10.922,24 euros au 10 novembre 2025. S'il est constaté que la dette locative a augmenté, il est également constaté que des paiements sont réalisés de manière régulière par exemple 673,27 euros le 8 décembre 2025, 1.540 euros le 25 avril 2026.
Les faibles ressources de Monsieur [N] [M] ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement. À cet égard, il justifie d’une demande de logement social.
Les ressources de Monsieur [N] [M] ne lui permettent pas non plus de payer chaque mois l’intégralité de l’indemnité d’occupation à sa charge. En revanche, sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations est établie par les paiements partiels effectués ainsi que par ses démarches de relogement et de régularisation de sa situation administrative.
S'il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SA [Adresse 3] n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Monsieur [N] [M] de graves conséquences alors même que ses difficultés paraissent provenir de problèmes de santé importants survenus au cours de l'année 2024, la preuve d'un traitement en cours étant rapportée.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [N] [M].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu'au 10 juin 2027, pour permettre à Monsieur [N] [M] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 9 janvier 2026. Cependant, il est rappelé qu'elle reste due dans son intégralité et qu'il appartient à Monsieur [N] [M] de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [N] [M] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur les modalités d'exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [N] [M], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 10 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] ;
DIT que Monsieur [N] [M], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 10 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d'au moins la moitié de l'indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 9 janvier 2026, Monsieur [N] [M] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA Emmaüs Habitat HLM pourra reprendre la mesure d’expulsion, 15 jours après la réception ou la première présentation d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé de procéder à la régularisation des paiements ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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