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TJ 93008, 28 mai 2026, RG 24/01701


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Date
28/05/2026
Numéro
24/01701
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a2bbf34cdc6046d4707b8c8

Texte de la décision

10,593 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01701 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWWY
Jugement du 28 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01701 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWWY
N° de MINUTE : 26/01346

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion ROUYER, avocat au barreau de PARIS
substituée à l’audience par Me TEXIER

DEFENDEUR

CPAM VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution

S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Avril 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Marion ROUYER

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [O] [H], salarié de la société par actions simplifiée [1] mis à disposition de la société [2] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 janvier 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.

Par lettre du 17 janvier 2024, la CPAM du Val-d’Oise a notifié à la société [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité de 10% à compter du 21 avril 2023 au titre de cet accident du travail pour “enraidissement en roulement des 3 premiers doigts longs de la main gauche chez un droitier”.

Par un courrier du 14 février 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM.

Par requête reçue le 24 juillet 2024 au greffe, la SAS [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet.

Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

Mis en cause la société par actions simplifiée [2] ;Ordonné avant dire droit une expertise sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [I] [G] avec notamment pour mission de :Décrire les lésions et les séquelles dont M. [N] [O] [H] a souffert en lien avec son accident du travail du 5 janvier 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 10% retenu par la CPAM présenté par M. [N] [O] [H], à la date de consolidation fixée par la CPAM,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.Le docteur [G] a déposé son rapport le 10 juin 2025, notifié aux parties par lettre du 17 juin 2025.
Par jugement du 10 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la société [2], sise [Adresse 4] Villeneuve-La-Garenne sera appelée dans la cause par les soins du greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 avril 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [1], demande au tribunal de :
- Fixer le taux d’IPP de M. [O] [H] qui lui est opposable à 8% ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [2] ;
- Condamner la CPAM du Val d’Oise à lui verser la somme de 800 euros au titre de remboursement des frais d’expertise, à celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle se prévaut des conclusions de l’expert dont elle sollicite l’entérinement.
La société [2], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience précitée ni transmis de conclusions écrites ou pièces.
Par courrier reçu le 20 avril 2026 au greffe, la CPAM du Val d’Oise, qui a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions écrites par courriel du 14 avril 2026, demande au tribunal de :
- Débouter la société [1] ainsi que la société [2] de l’ensemble de leurs demandes et de leur recours.
Elle fait valoir que le taux d’IPP fixé par son médecin conseil est conforme au barème d’invalidité sur les accidents du travail et que le médecin conseil a tenu compte, dans son évaluation, de l’incidence professionnelle des séquelles douloureuses et fonctionnelles de l’index gauche chez un travailleur manuel de 35 ans au moment de sa consolidation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, chapitre 1 : membre supérieur :1.2 La main – 1.2.2 Atteintes des fonctions articulaires :
« Doigts :
L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.
Autres doigts :
Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.

Dominant
Non dominant
Index

6 à 12
Annulaire et médius

auriculaire

La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension. »
Le rapport d’expertise indique : « Donc les séquelles sont une diminution de certaines amplitudes articulaires de l’index gauche sans signe de sous-utilisation, nous rappelons que le doigt lésé est l’index gauche, le doigt opéré et réopéré est l’index gauche et il n’y a pas eu de lésion ni de geste chirurgical sur les autres doigts (…). Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par l’assurance maladie présenté par Monsieur [H] [O] [N] à la date de consolidation fixée par l’assurance maladie en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité puisqu’il est retrouvé une diminution de certaines amplitudes articulaires de l’index gauche non dominant sans signe de sous-utilisation, les troubles touchant les autres doigts ne peuvent être imputés au fait accidentel de l’instance.
Ainsi, devant une diminution de certaines amplitudes articulaires de l’index gauche sans signe de sous-utilisation et en tenant compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel, nous retenons un taux d’incapacité permanente à 8%. Rappelons que l’assuré a repris son activité professionnelle le lendemain de la consolidation sans aménagement du poste de travail. Donc taux d’incapacité permanente partielle imputable à 8%. »
Le rapport d’expertise est clair, circonstancié et dénué d’ambiguïté. Par ailleurs, la CPAM ne conteste pas utilement le rapport d’expertise indiquant seulement qu’il existe des séquelles au niveau du majeur et de l’annulaire gauches retentissant sur le fonctionnement général de la main.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société [1] et de fixer le taux d’IPP de M. [O] [H] à son égard à 8%.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La CPAM du Val d’Oise sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 3 avril 2025.
Sur l'exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [L] [N], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 5 janvier 2021, opposable à la société [3] interim à 8% ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la minute étant signée par :
Le greffier La Présidente

Hugo Vallée Laure Chassagne

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