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TJ 93008, 10 juin 2026, RG 26/02676


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Date
10/06/2026
Numéro
26/02676
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
6a2bbf3bcdc6046d4707b959

Texte de la décision

10,775 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2026

MINUTE : 26/00647

N° RG 26/02676 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZJN
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270

ET

DEFENDEUR

SCI CZ
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 20 Mai 2026, et mise en délibéré au 10 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 13 mars 2026, Madame [Y] [O] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de six mois poursuivie en exécution d'un ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois statuant en référé, signifiée le 15 septembre 2025, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le 16 février 2026.

L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [Y] [O], assistée de son conseil, sollicite à présent un sursis avant expulsion de sept mois soutenant notamment que :
– elle n'a pas été en mesure de respecter le plan d'apurement octroyé par le juge des référés ;
– elle fait l'objet d'un suivi social ;
– elle a versé récemment 1.000 euros à trois reprises suite à la régularisation des APL ;
– elle a entrepris des démarches en vue de son relogement et a effectué une demande dans le cadre du droit au logement opposable.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la SCI CZ s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– la requérante n'a pas respecté le moratoire octroyé par le juge des référés ;
– elle a bénéficié d'un délai suffisant puisque le bail a pris fin au mois de janvier 2025 ;
– elle ne justifie d'aucune diligence en vue de son relogement.

Il sollicite 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.

Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Madame [Y] [O] n'a pas communiqué son avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023. En revanche, selon l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 12 mai 2026, elle a la charge de cinq enfants mineurs et perçoit depuis le mois de février 2026 la somme mensuelle d'environ 3.000 euros au titre des prestations sociales.

Les ressources de Madame [Y] [O] composées des seules prestations sociales ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie en revanche d'une demande de logement social effectuée dès le 16 septembre 2020 et renouvelée chaque année tel que cela ressort de l'attestation établie le 22 juillet 2025 étant précisé qu'elle a été reconnue le 7 juillet 2022 prioritaire et devant être relogé d'urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable.

La SCI CZ s'oppose à la demande de sursis avant expulsion notamment en raison du fait que la dette locative s'élève à 5000 euros.

S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Concernant la dette locative, il est observé qu'il ressort de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 15 mai 2025 qu'elle s'établissait à 5.059 euros au 1er avril 2025. Selon le décompte locatif versé par la société bailleresse, elle s'établit à 5.111 euros au 8 mai 2026. La preuve est donc rapportée que l'indemnité d'occupation est régulièrement payée ce qui démontre la bonne volonté de Madame [Y] [O] dans l'exécution de ses obligations à l'égard de la société défenderesse.

Par ailleurs, la SCI CZ n'allègue ni ne prouve qu'elle a un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. Or, une mesure d'expulsion aurait pour Madame [Y] [O] de graves conséquences.

Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [Y] [O]. En conséquence, le délai du sursis sera fixé à sept mois, soit jusqu'au 10 janvier 2027, pour permettre à Madame [Y] [O] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.

Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois dans son ordonnance rendue le 15 mai 2025.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Y] [O] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SCI CZ sera débouté de sa demande à ce titre.

c) Sur les modalités d'exécution

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ACCORDE à Madame [Y] [O], et à tout occupant de son chef, un délai de sept mois, soit jusqu'au 10 janvier 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ;

DIT que Madame [Y] [O], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 10 janvier 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois dans son ordonnance rendue le 15 mai 2025, Madame [Y] [O] perdra le bénéfice du délai accordé et la SCI CZ pourra reprendre la mesure d'expulsion, 15 jours après la réception ou la première présentation d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé de procéder à la régularisation des paiements ;

DEBOUTE la SCI CZ de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [O] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juin 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

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