TJ 93008, 10 juin 2026, RG 25/09703
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2026
MINUTE : 26/00611
N° RG 25/09703 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34YA
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 230, substitué par Me ALNADEEM
ET
DEFENDEUR
SAS EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS - D0430, substitué par Me CORNETTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2026, et mise en délibéré au 10 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, M. [U] [D] [L] a reçu une dénonciation d'une saisie attribution opérée le 11 juillet 2025 entre les mains de la Banque Postale, sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois en date du 13 juillet 2011.
C'est dans ce contexte que, par acte du 18 août 2025, M. [U] [D] [L] a assigné la société EOS FRANCE en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II à l'audience du 19 novembre 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans en nullité de la saisie-attribution et condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 mai 2026.
À cette audience, M. [U] [D] [L], représenté par son conseil, a développé oralement son acte introductif d'instance, et demande au juge de l'exécution de :
-déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2025 par la société EOS France,
- ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2025,
-condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En défense, la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II a fait viser par le greffe des conclusions et a demandé au juge de l'exécution de :
-constater que la société EOS France est créancière de M. [U] [D] [L],
-constater que la société EOS France détient un titre exécutoire valide et non prescrit à l'égard de M. [U] [D] [L]
-débouter M. [D] [L] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner le demandeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, il a été constaté que les conclusions déposées par la société EOS France lors de l'audience ne concernait pas l'affaire l'opposant à M. [D] [L]. La société EOS France a adressé ses conclusions par le biais de RPVA le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et le présent code.
Sur la mention inexacte de l'adresse de M. [D] [L]
L'article R211-1 du même code dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
L'article R 211-3 du même code dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En tant qu'actes de commissaires de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, M. [U] [D] [L] estime que le procès-verbal de saisie-attribution est nul dans la mesure où il fait état d'une ancienne adresse. Il indique toutefois que la dénonciation lui a bien été remise à son adresse actuelle.
Il apparait à la lecture des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation que ces procès-verbaux mentionnent une ancienne adresse de M. [D] [L] à [Localité 3]. La dénonciation a toutefois été remise à M. [D] [L] en personne, soit à sa nouvelle adresse à [Localité 4], comme il l'indique dans son acte introductif d'instance.
M. [D] [L] ne démontre pas en quoi cette irrégularité, consistant en une erreur matérielle sur l'adresse indiquée, lui a causé un grief dans la mesure où l'acte lui a été délivré à personne et qu'il a pu contester la saisie attribution litigieuse dans le délai légal imparti.
Sur la qualité à agir de la société EOS France
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 32 de ce code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, M. [D] [L] indique ne pas avoir été informé des cessions de créances intervenues et estime que la société EOS France ne justifie pas de sa qualité à agir.
L'ordonnance d'injonction de payer rendu par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous- bois le 13 juillet 2011 et fondant la saisie attribution contestée condamne M. [D] [L] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 2870,73 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 18 % à compter du 20 février 2011, ainsi que 50 euros au titre de la clause pénale ainsi que les dépens.
La société EOS France produit un acte de cession de créance en date du 14 juin 2012 aux termes duquel la société CA CONSUMER FINANCE a cédé des créances au fonds commun de titrisation FONCRED II avec attribution desdites créances au compartiment FONCRED II-A et représentation par la société Eurotitrisation. Il est indiqué dans cet acte que ces créances sont désignées et individualisées sur une liste figurant sur un fichier électronique intitulé « cession CA-CF » gravé sur une CD-rom et que cette liste précise notamment pour chaque créance son numéro de dossier et son montant.
La société EOS France se contente de produire pour justifier que la créance de M. [D] [L] a été cédée au cours de cette cession de créances une feuille sur laquelle il est indiqué un numéro de dossier ainsi que le nom et le prénom du demandeur.
Outre le fait que cette feuille ne comporte pas le montant de la créance, aucun élément ne permet de s'assurer que cette feuille est un extrait de la liste figurant dans le fichier électronique joint à la cession de créance.
Au surplus, la société EOS France présente un pouvoir au terme duquel la société Eurotitrisation donne pouvoir à la société EOS CREDIREC pour assurer la gestion administrative des procédures de recouvrement des créances judiciaire ou extrajudiciaire, sans que ne soit démontré un lien entre la société EOS CREDIREC et la société EOS France.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que la société EOS France représente le fonds commun de titrisation FONCRED II et il n'est pas établi que le fonds commun de titrisation FONCRED II a acquis la créance de M. [D] [L]. Il en résulte que la défenderesse ne justifie pas être munie d'un titre exécutoire constatant sa créance.
En conséquence, il convient de déclarer nulle la saisie attribution et d'ordonner sa mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [U] [D] [L]
L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [U] [D] [L] sollicite la condamnation de la société EOS FRANCE au paiement de dommages et intérêts en raison d'une légèreté blâmable consistant à pratiquer une saisie attribution alors même que sa qualité à agir n'est pas démontrée. Le blocage de la somme de 2675,41 euros lui a causé un préjudice matériel en ne lui laissant à disposition qu'une modeste somme de 646,52 euros.
Le caractère abusif de la saisie opérée le 11 juillet 2025 ressort du fait que la société EOS France n'est pas en mesure de démontrer qu'elle possède un titre exécutoire à l'encontre du demandeur.
M. [U] [D] [L] a subi un préjudice du fait de l'indisponibilité des sommes retenues inutilement depuis le 11 juillet 2025. Il conviendra de lui accorder en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, la société EOS FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner la société EOS FRANCE, condamnée aux dépens, à payer à M. [D] [L] la somme de 1 500 euros à ce titre. La demande d'EOS France à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la saisie-attribution du 11 juillet 2025 opérée entre les mains de Banque Postale sur les comptes de M. [U] [D] [L] à la demande de la société EOS FRANCE en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II,
ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution,
CONDAMNE la société EOS FRANCE à régler à M. [U] [D] [L] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens,
CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à M. [U] [D] [L] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 10 juin 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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