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TJ 93008, 11 juin 2026, RG 26/05616


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Date
11/06/2026
Numéro
26/05616
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a2bc00dcdc6046d4707cde1

Texte de la décision

6,661 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/05616 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5G6O
MINUTE:26/1144

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [B] [N]
né le 08 Mai 1999 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Absent et représenté par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent

INTERVENANT

L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juin 2026

Le 03 juin 2026, la préfecture de police de [Localité 7] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [B] [N] .

Depuis cette date, Monsieur [D] [B] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [D] [B] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 08 juin 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [B] [N] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juin 2026.

A l’audience du 11 juin 2026, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Monsieur [D] [B] [N], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur le moyen tiré de la tardiveté du certificat médical des 24H

Le conseil soutient que le certificat des 24H est “hors délai”. Elle demande donc la main levée de la mesure.

Il convient de préciser que le certificat précise “le certificat des 24H n’a pas pu être rédigé dans le temps règlementaire des 24H car ce dernier était en hébergement à l’IPPP et dans l’attente de son transfert vers [Localité 8].

L’atteinte objective aux droits du patient n’étant pas démontré, ce moyen sera écarté.

Sur l’absence de notification du certificat médical des 24H

Le conseil de l”intéressé souligne que le certificat des 24H n’a pas été notifié et qu’en conséquence, il est demandé d’ordonner la main levée de la mesure.

Le conseil ne démontre pas en quoi il résulte de cette absence de notification une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique

Ce moyen sera rejeté.

Sur l’absence de caractérisation de l’atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l’ordre public

Au visa de l’article L3213-1 et suivants du code de la santé publique, le conseil de l’intéressé soutient que “le dernier certificat médical” ne caractérise pas l’atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l’ordre public.

Or, il est rappelé que le juge n'a pas l'obligation de reprendre in extenso les termes de l'article L. 3213-1 du CSP, ceux-ci pouvant être implicitement caractérisés par les éléments médicaux.

En l’espèce, il se déduit du dernier avis motivé que l’intéressé, interpelé pour violences volontaires avec arme, rapporte des idées délirantes de persécution floues et mal systématisées et un déni total de sa pathologie.

En conséquence, l’atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l’ordre public, se déduit des constatations médicales de l’avis en date du 08 juin 2026.

Que ce moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III e l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et de l’avis médical motivé du 08 juin 2026 que l’intéressé rapporte des idées délirantes de persécution floues et mal systématisées, une désorganisation psychique se manifestant par des incohérences de discours. L’avis conclut à la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

L’état de santé du patient n’a pas permis sa venue à l’audience.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [B] [N] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [B] [N].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

- Rejette les moyens soulevés
- Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [B] [N] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 11 Juin 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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