TJ 93008, 11 juin 2026, RG 26/03208
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juin 2026
MINUTE : 26/00686
N° RG 26/03208 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43OO
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentépar Monsieur [C] [O] [R], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
UDAF 93
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Madame Coralie DUPRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré au 11 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 28 mars 2025, signifiée le 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [T] [B] et l'OPH de [Localité 3] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné Monsieur [T] [B] à payer à l'OPH de [Localité 3] la somme de 1801,90 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Monsieur [T] [B] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 18 avril 2025.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 26 mars 2026, Monsieur [T] [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026.
À cette audience, Monsieur [T] [B], représenté par son conseil, demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 8 mois. Sa curatrice, l'UDAF 93, intervient volontairement et l'assiste dans cette demande.
En défense, l'OPH Est Ensemble Habitat, venant aux droits de l'OPH de [Localité 3], ne s'oppose pas à l'octroi de délais, à condition qu'ils soient soumis au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties, il sera accordé un délai avant expulsion au requérant d'une 8 mois, soit jusqu'au 11 février 2027.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [B] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [T] [B], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 8 mois, soit jusqu'au 11 février 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 28 mars 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [T] [B] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Monsieur [T] [B] devra quitter les lieux le 11 février 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 3] le 11 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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