T. com. 0101, 7 nov. 2025, n° 2024J07794
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Texte de la décision
2024J07794 - 2531100037/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 07/11/2025
PARTIES
Demandeur - MITJA [Adresse 1],
Représentée par Maître Mélanie SAVOURNIN (AIN) -
Défendeur
* TECHNO BAM [Adresse 2],
représentée par SELAS FIDAL-Me CHAUVIN Cyril – (MARSEILLE)- avocat plaidant SELARL L. ROBERT & ASSOCIES (AIN) – avocat postulant
Débats à l'audience publique du 24/10/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président :
M. Jacques GRANGE
Juges :
Mme Emmanuelle PERDRIX
M. Roland FAYARD
En ayant délibéré, Greffier : Mme Sophie JOSBE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07/11/2025.
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
La société TECHNO BAM (SAS) a pour activité principale la conception, la fabrication et la commercialisation de bornes de démoustication, sous la marque QISTA.
Au début de l'année 2019, elle a confié à la société MSWC la fabrication et le développement de ses bornes QISTA, mais au début de l'année 2020, elle a constaté de nombreux dysfonctionnements et malfaçons sur les cartes et le logiciel.
Confrontée au refus de la société MSWC d'intervenir plus avant, pour remédier à ces dysfonctionnements et à la pénurie de certains composants électroniques, au mois de mai 2022, la société TECHNO BAM a mandaté la société MITJA, société de prestations de service en électronique, mécatronique, logiciel et impression 3D.
Sans établir de contrat écrit, ni de lette de mission, les parties ont décidé de collaborer aux fins :
D'une part, dans une première mission d'analyser, la borne existante et de concevoir une nouvelle architecture du système électronique avec l'ensemble des fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement de la borne,
D'autre part, dans une seconde mission de développer et livrer des solutions logicielles adaptées au nouveau design du système électronique embarqué, accompagnées de l'ensemble de la documentation associée notamment pour la maintenance.
Les parties étaient convenues d'une facturation en régie, au temps passé et au taux horaire de 150 € HT.
La société MITJA, ayant établi et communiqué un rapport détaillant les nombreux problèmes de conception de la carte capteur de passage de moustiques, de la carte mère, des connecteurs d'interface de la solution logicielle développée imputables à la société MWSC, ainsi que des erreurs de cette dernière dans le choix des composants électroniques et mécaniques, la société TECHNO BAM lui a confié une mission complémentaire de modification du système précédent.
Le 4 juillet 2022, la société MITJA a annoncé une remise de 20% sur le taux horaire initial.
Un premier prototype a été réalisé par la société MITJA, puis les parties ont décidé d'intégrer une caméra au capteur infra-rouge, choix technique qui s'est révélé inadapté. Elles ont ensemble fait le constat de la nécessité de développer un nouvel usinage de la borne, mission générant des coûts supplémentaires.
La société TECHNO BAM a suspendu le paiement de factures de prestations des mois d'octobre (FA-435) et décembre 2022 (FA-441), en reprochant des manquements contractuels et des dysfonctionnements, tandis que la société MITJA poursuivait ses recherches et développements et ses facturations, selon tableaux détaillés des temps passés.
En définitive, trois factures numéros FA 447, FA 452 et FA 456 des mois de janvier, février et mars 2023 sont restées impayées.
Au mois de mars 2023, la société TECHNO BAM a fait intervenir la société ONWI, spécialisée dans la production de cartes électroniques en petite et moyenne série et elle a demandé à la société MITJA de cesser ses prestations facturées au temps passé, ce qu'elle a fait, puis a transmis, par messagerie électronique, les fichiers sources des codes embarqués.
Par courrier électronique du 4 juillet 2023, la société TECHNO BAM a adressé à la société MITJA une liste de manquements, établie à partir des investigations de la société ONWI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2023, le conseil de la société MITJA a notifié une mise en demeure de paiement des factures en souffrance.
A défaut de paiement, par exploit signifié à personne le 11 juillet 2024, la société MITJA a assigné la société TECHNO BAM à l'audience du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 6 septembre 2024.
Lors de cette audience les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 6 février 2025.
Après plusieurs à la demande des parties, elle a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 juillet 2025.
A cette date, la cause a été entendue et l'affaire mise en délibéré.
DEMANDES DES PARTIES
Par conclusions n°2 réitérées à l'audience, la société MITJA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 suivants du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner, la société TECHNO BAM à lui verser la somme de 42 399,63 euros HT, soit 50 879,55 euros TTC euros correspondant aux factures FA-0447 du 31 janvier 2023, FA-0452 du 28 février 2023 et FA-0456 du 31 mars 2023 ;
Condamner la société TECHNO BAM à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la société TECHNO BAM à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
Débouter la société TECHNO BAM de toutes demandes plus amples et contraires ;
Condamner société TECHNO BAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions n°2 réitérées à la barre, la société TECHNO BAM demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1231-1, 1302 et 1302-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Débouter la société MITJA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société MITJA au remboursement de la somme de 14 532 euros TTC indûment encaissée après son règlement du montant de la facture FA 435 du 31 octobre 2022 ;
Condamner la société MITJA au remboursement de la somme de 13 309,20 euros TTC versée pour des prestations facturées mais non exécutées ;
Condamner la société MITJA au remboursement de la somme de 3 321,60 euros TTC versée pour des prestations facturées mais non exécutées ;
Condamner la société MITJA au paiement de la somme de 100 000 euros (à parfaire) en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait des manquements de la société MITJA.
En tout état de cause,
Condamner la société MITJA à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MITJA aux entiers dépens de la procédure ;
Ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses demandes, la société MITJA fait valoir :
Sur le paiement des factures et la responsabilité contractuelle de la société TECHNO BAM
Qu'en application des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les parties sont tenues par le contrat négocié, formé et de l'exécuter de bonne foi.
Que selon l'article 1231-1 du même code, le paiement de dommages et intérêts est dû, en cas d'inexécution de l'obligation ou de retard dans son exécution.
Qu'en l'espèce, la société MITJA a réalisé le projet de reproduction de fonctions électroniques et logicielles sur une borne QISTA pour le compte de la société TECHNO BAM et que, conformément à leur accord celui-ci a été facturé au temps passé.
Qu'à la suite des demandes de la société TECHNO BAM de modification des fonctionnalités existantes, elle a réalisé de multiples adaptations entre la 1ère production de carte mère au mois de juin 2022 jusqu'à l'achèvement de ses travaux avec la réalisation d'un ensemble électronique et logiciel prêt et fonctionnel à une mise en production, au mois d'octobre 2022.
Que la société TECHNO BAM lui a alors demandé de revoir la conception du système de contrôle de la borne.
Qu'en raison des difficultés d'approvisionnement, mais également des contraintes relatives à l'utilisation des stocks de pièces déjà acquises par la société TECHNO BAM, elle l'a alertée sur les difficultés techniques de ses demandes et sur les incidences de coût et de délai, ainsi que sur le fait que cette demande constituait non pas une reprise de l'existant, mais un nouveau concept.
Que pour ce faire, son ingénieur logiciel a passé 16 jours ouvrés en janvier 2023 au sein des locaux de la société TECHNO BAM pour accélérer au maximum le développement du projet.
Que le 23 mars 2023, elle lui a présenté la société ONWI, partenaire de longue date spécialisée dans la production de cartes électroniques en petites et moyennes séries pour l'aider à produire les cartes électroniques dans des délais courts.
Que les relations sont alors devenues de plus en plus difficiles, avec des exigences toujours plus importantes de TECHNO BAM, et ce à moindre coûts.
Qu'elle démontre avoir fait le nécessaire pour s'adapter aux demandes de son client.
Qu'alors qu'elle a présenté un prototype opérationnel, il lui a été demandé de repenser complètement la technologie.
Que les retards pris ne relèvent pas de son fait, que ce n'est qu'en raison de la décision de la société TECHNO BAM de modifier le projet initial que les bornes n'ont pu être commercialisées en temps voulu.
Qu'elle a subi un préjudice financier du fait du non-paiement des factures FA-0447 du 31 janvier 2023, FA-0452 du 28 février 2023 et FA-0456 du 31 mars 2023, qui correspondent au temps passé sur sa mission.
Sur le préjudice moral
Qu'elle a subi un préjudice moral important en raison de la rupture unilatérale et du refus de payer, alors même qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations.
Sur l'allocation de dommage et intérêts pour résistance abusive
Que la société TECHNO BAM a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en refusant de payer pendant plus d'un an les prestations effectuées et en ne répondant pas à ses sollicitations pour trouver une solution amiable à ce litige, l'obligeant ainsi à saisir le tribunal de Commerce.
Que cette résistance abusive justifie en application de l'article 1240 du Code civil l'allocation de dommages et intérêts.
Au soutien de sa contestation et de ses demandes reconventionnelles, la société TECHNO BAM fait valoir:
Sur la demande de la société MITJA
Qu'en application de l'article 1112-1 du Code Civil, et des diverses jurisprudences, le fournisseur de prestations informatiques a un devoir de conseil, de renseignement et de mise en garde sur la solution qu'il fournit.
Que la société MITJA n'a pas rédigé de cahier des charges, ni de méthodologie adaptée pour la réalisation de ses prestations.
Qu'elle n'a pas élaboré de spécifications fonctionnelles détaillées de ses prestations, ni de recette permettant de démontrer que celles-ci avaient été effectuées.
Que ce n'est qu'en janvier 2023, qu'elle a pu constater que la société MITJA était dans l'incapacité de lui livrer des développements électroniques et logicielles fonctionnels, alors que la somme de 120 000 € avait été réglée.
Que la société MITJA ne justifie pas l'avoir informée de potentielles difficultés.
Que les obligations de conseil d'assistance et de mise en garde n'ont pas été respectées.
Qu'en outre, l'obligation de délivrance de la prestation et de conformité aux attentes du client n'a pas été respectée.
Que la documentation technique des bancs de tests et les librairies relatives aux codes sources n'ont pas été réalisées.
Sur la demande de réparation d'un préjudice moral
Que la société MITJA n'a jamais transmis de résultats concrets et s'est révélée incapable de résoudre dans des délais raisonnables les dysfonctionnements constatés.
Que sa décision de mettre fin aux prestations ne peut constituer une faute, notamment au regard du mode de facturation.
Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive
Que l'essentiel des prestations réalisées en janvier et mars 2023 ont consisté en des tests sur des cartes défectueuses conçues par la société TECHNO BAM qui se sont révélées inefficaces, alors que la collaboration avec la société ONWI a permis de trouver en quelques heures une solution adaptée et opérationnelle.
Qu'aucune résistance abusive ne peut lui être opposée.
Sur les demandes reconventionnelles
Que la société MITJA a commis des erreurs de facturation à son détriment sur la facture d'octobre 2022, puisque les relevés de prestations communiqués par le demandeur s'élèvent à 12 924 € HT, alors que la facture FA-435 est de 25 034 € HT.
Que la somme indument perçue doit être restituée en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Qu'il en est de même pour les prestations de développement logiciel relatif à des « librairies » facturées entre le 7 juin 2022 et le 11 juillet 2022 pour un montant de 13 309,20 € TTC, alors que la plupart des codes n'a pas été livré ou que celles livrées sont inexploitables et que pour la facturation du « banc de test » d'un montant de 3 321,60 €, aucune documentation n'a été transmise.
Qu'en outre, ce refus de transmission rapide de l'ensemble de la documentation technique l'a retardée dans la recherche d'une solution interne et externe et l'a contrainte à mobiliser certains de ses salariés et à faire appel à la société ONWI, alors que le projet confié à la société MITJA devait générer des économies substantielles.
Que le préjudice commercial qui en découle n'est pas contesté par la société MITJA, qui sera tenue de le réparer.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement des factures
En application des articles 1103 et 1104 du Code Civil, «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi », l'article 1342 du même code précisant que « seul le paiement fait sitôt que la dette devient exigible …libère le débiteur »
* En l'espèce, les factures, dont le paiement est demandé, ont été établies dans le strict respect des engagements contractuels qui étaient ceux d'un travail en régie, en fonction des temps passés et au taux horaire convenu, figurant sur les factures, accompagnées des relevés horaires détaillés.
De fait, la société MITJA justifie de ses relevés horaires et, à l'exception de la seule facture FA-435 du 31 octobre 2022, qui est l'objet d'une demande reconventionnelle, la société TECNO BAM ne conteste ni les décomptes horaires, ni le coût horaire, ni les montants facturés.
Sa contestation se limite à invoquer une responsabilité contractuelle de la société MITJA, au motif que cette dernière aurait manqué à son obligation précontractuelle d'information, et un défaut de délivrance, au motif que des dysfonctionnements ou insuffisances subsisteraient.
Si ces griefs sont établis, la responsabilité qui en découle permet l'allocation de dommages et intérêts à la mesure du préjudice subi, mais ne justifie pas le défaut de paiement de factures qui sont dues pour correspondre aux temps de travail effectif non contestés qui sont l'unique critère de facturation.
Cette contestation est d'autant moins fondée que dans les conditions de l'article 1112-1 du code civil, l'information précontractuelle ne peut concerner l'estimation de la valeur de la prestation.
En conséquence, le tribunal condamne la société TECHNO BAM au paiement de ces factures dont le montant total est de 50.879,55 € TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral
Si le droit des personnes morales à l'indemnisation d'un préjudice moral est reconnu, il leur incombe d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la société MITJA n'en justifie pas, le préjudice correspondant au retard de paiement des factures pouvant être réparé par l'allocation d'intérêts moratoires.
En conséquence, le tribunal déboute la société MITJA de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est de jurisprudence que tout justiciable a le droit de contester une demande sans qu'il en résulte une faute, sauf à démontrer l'existence d'un abus caractérisé.
En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée.
En conséquence, le tribunal déboute la société MITJA de sa demande.
Sur la prétendue responsabilité contractuelle de la société MITJA et les demandes reconventionnelles
L'article 1112-1 du Code civil dispose : «
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu
du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. ».
Il ne suffit pas que la société TECHNO BAM invoque une absence d'information précontractuelle, en l'espèce, celle d'un cahier des charges.
En sa qualité de demandeur, il lui appartient de démontrer que cette information, liée directement au contenu du contrat ou à la qualité des parties et qui ne se confond pas avec l'obligation de délivrance, était déterminante de son consentement.
Nonobstant le caractère d'ordre public de ces dispositions il n'y a ni présomption ni caractère irréfragable du caractère déterminant de l'information.
En l'espèce, la société TECHNO BAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence des trois conditions cumulatives, que sont le caractère déterminant de cette information, la connaissance que la société MITJA en aurait eu et de son ignorance d'autant qu'elle communique le contrat conclu avec son prestataire précédent, la société MWSC, prévoyant dans son article 2.1 l'étendue des prestations attendues et à l'article 22-1 le prix, et que dans son courrier électronique du 4 juillet 2022, elle déclarait avoir « conscience des enjeux et du challenge de la tâche confiée ».
Quant au manquement de la société MITJA à son obligation de délivrance, à raison de dysfonctionnements persistants ou d'un défaut de remise de documents, la société TECHNO BAM, procédant par affirmations et ne communiquant aucune expertise ou note technique, n'en rapporte pas la preuve.
Elle ne peut donc en imputer la responsabilité à la société MITJA, dont elle a interrompu la mission avant achèvement, ainsi qu'elle en fait l'aveu dans ses conclusions.
Elle ne peut, dès lors, prétendre ni au paiement de dommages et intérêts qu'elle ne réclame pas, ni à une compensation avec des factures impayées, ni au remboursement de factures d'un montant de 13 309,20 € et de 3 321,60 € qu'elle a acquittées, en parfaite connaissance du travail qui avait été accompli, et dont elle ne peut équivoquer, sans preuve, l'existence.
La société TECHNO BAM réclame le remboursement partiel d'une facture acquittée, FA-435 du 31 octobre 2022 d'un montant de 25 034 € HT, affectée d'une erreur, non contestée, au motif que les temps passés ne justifiaient qu'une facturation de 12 924 € HT.
Cependant, elle ne communique pas les relevés horaires qu'elle invoque, correspondant aux périodes du 3 au 28 octobre 2022 et du 20 octobre au 1er novembre 2022.
Le relevé des temps passés communiqué par la société MITJA (pièce n°6) ne permet pas, pour les périodes considérées, d'identifier les temps de travail équivoqués et donc de quantifier l'éventuelle surfacturation.
En conséquence, le tribunal déboute la société TECHNO BAM de sa demande.
Enfin, au soutien de sa demande « à parfaire » de 100 000 € de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice commercial, la société TECHNO BAM ne communique aucune pièce.
Ainsi, elle n'en justifie ni dans le principe ni dans le quantum.
En conséquence, le tribunal déboute la société TECHNO BAM de ses demandes reconventionnelles en remboursement de factures acquittées et d'un préjudice commercial.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MITJA l'intégralité des frais qu'elle a exposés pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, le tribunal condamne la société TECHNO BAM au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Les dépens sont à la charge de la société TECHNO BAM qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SAS TECHNO BAM à verser à la SARL MITJA la somme de 50 879,55 euros TTC ;
Déboute la SARL MITJA de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et pour résistance abusive ;
Déboute la SAS TECHNO BAM de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SAS TECHNO BAM à payer à la SARL MITJA une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TECHNO BAM aux entiers dépens ;
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Jacques GRANGE
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.