Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/01732


Vérifier : CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/01732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/01732
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
ordonnance
Id
6a2bc1d2cdc6046d470803a4

Texte de la décision

9,256 caractères

11/06/2026

N° RG 25/01732 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBL2

Décision déférée - 09 Avril 2025 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -J202400001

[Y] [V]

[S] [A]

C/

[G] [D]

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES

SARL VITA LIBERTE [Localité 1]

Notifié par RPVA le

1 ccc à Me SOREL

1 ccc à Me DEVIENNE

1ccc à Me DELAS

1 copie dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°125/2026

***

Le onze Juin deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTS

Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Olivier RICHARD de la SELEURL OR AVOCAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Olivier RICHARD de la SELEURL OR AVOCAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Représenté par Me Marie-céline DEVIENNE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL VITA LIBERTE [Localité 1] RCS 850 454 794 prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 5]

Non représentée,


Exposé du litige :

Par déclaration d'appel du 19 mai 2025, Messieurs [Y] [V] et [S] [A] ont relevé appel du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 9 avril 2025 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a condamné M. [Y] [V], au titre de son engagement de caution du prêt 5459780, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 14 443,92 euros outre intérêts ; condamné M. [S] [A], au titre de son engagement de caution du prêt 5459780, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 14 443,92 euros outre intérêts et en ce qu'il les a condamnés solidairement, avec la SARL Vita Liberté [Localité 1], à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (CPC) ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées (ci-après Caisse d'Epargne) a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du CPC.

L'incident initialement fixé à l'audience du 12 février 2026 a été renvoyé au 21 mai 2026 à 10h35.

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 mai 2026 de la Caisse d'Epargne demandant au visa de l'article 524 du CPC de:

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;

Constatant l'absence d'exécution de la décision dont appel, assortie de l'exécution provisoire de droit ;

- Radier du rôle l'appel interjeté par Messieurs [V] et [A], enrôlé sous le n° 25/01732 ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions d'incident n°2 notifiées par RPVA le 19 mai 2026 de Messieurs [Y] [V] et [S] [A] demandant au visa de l'article 524 du CPC de:

A titre principal :

- Juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées a placé Messieurs [A] et [V] dans l'impossibilité de procéder à l'exécution du jugement de première instance ;

A titre subsidiaire :

- Juger que Messieurs [A] et [V] ont commencé à exécuter le jugement de première instance ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Juger que Messieurs [A] et [V] sont dans l'impossibilité d'exécuter immédiatement l'intégralité du jugement de première instance en raison de l'état de leurs finances ;

En conséquence,

- Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées de sa demande de radiation ;

- Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées de ses demandes au titre de des dépens.

Mme [G] [D], intimée, n'a pas conclu.

La SARL Vita Liberté [Localité 1] n'a pas constitué avocat.

Motifs

L'article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

 

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

 

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

 

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

 

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

 

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

 

- sur la recevabilité de la demande

 

La demande de radiation a été formée le 18 septembre 2025 dans le délai imparti, l'appelant ayant notifié ses conclusions le 31 juillet 2025.

 

Ainsi la demande de radiation est recevable.

 

- sur le fond

La Caisse d'Epargne sollicite la radiation du rôle de l'affaire faisant valoir qu'aucun commencement d'exécution n'est intervenu de la part des appelants.

Messieurs [V] et [A] répliquent qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en l'absence de communication par la Caisse d'Epargne du relevé d'identité bancaire (RIB) du compte CARPA destiné recevoir les fonds. Ils font valoir que depuis sa communication le 4 février 2026, ils versent 601,83 euros par mois chacun. Ils avancent en outre, qu'ils ne disposent pas des ressources financières leur permettant de s'acquitter de leurs condamnations en une seule fois.

Sur l'absence de communication du RIB du compte CARPA, la Caisse d'Epargne conteste toute déloyauté estimant que le jugement a régulièrement été signifié aux appelants et qu'un courrier officiel mentionnant les sommes dues leur avait été adressé le 28 août 2025. Elle affirme enfin que ce n'était qu'à compter de l'incident que ces derniers se sont manifestés.

Il convient de constater que les appelants ont commencé à exécuter leurs condamnations, Monsieur [A] ayant procédé à quatre virements et Monsieur [V] à trois virements d'un montant de 601,83 euros sur le compte CARPA ouvert par la Caisse d'Epargne (pièce 12 appelants).

Par ailleurs, [S] [H] justifie de son impossibilité financière d'exécuter le jugement en une seule fois. En revanche, [Y] [V] n'établit pas précisément la réalité de ses difficultés matérielles notamment au niveau de ses charges alléguées.

En dépit du fait qu'[Y] [V] ne justifie pas précisément de son impossibilité d'exécuter le jugement, et du fait que les deux appelants ont commencé à régler leur condamnation de façon échelonnée, la demande de radiation formulée par la Caisse d'Epargne sera rejetée.

Les dépens seront réservés jusqu'à l'audience au fond.

Par ces motifs,

Le magistrat chargé de la mise en état,

- Déclare la demande de radiation du rôle de l'affaire recevable

- Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées de sa demande de radiation du rôle de l'affaire

- Réserve les dépens de l'incident jusqu'à l'audience au fond ou l'extinction de l'instance.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.