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CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00660


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00660
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
Id
6a2bc1d7cdc6046d4708042e

Texte de la décision

17,384 caractères

11/06/2026

ARRÊT N° 2026/197

N° RG 25/00660 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3R3

MS/EB

Décision déférée du 14 Novembre 2024 - Pole social du TJ de [Localité 1] (23/00634)

[L][X]

[V] [U]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [V] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES substituée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [A] [H], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

V. FUCHEZ, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [U] est employée par la société [1], en qualité de spécialiste en administration d'entreprise.

Elle a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 28 septembre 2022.

La déclaration d'accident du travail, établie le 30 septembre 2022 par le cabinet comptable de l'employeur avec réserves, mentionne un accident survenu le 28 septembre 2022 à 13h06, relaté en ces termes : "Activité de la victime lors de l'accident : la salariée a assisté à une réunion de travail dans les locaux de l'entreprise, suivi d'un repas convivial au restaurant. Nature de l'accident : Lors de la réunion, deux petits chiens étaient présents dans les locaux. Objet dont le contact a blessé la victime : éventuellement un poil de chien" et le certificat médical du 29 septembre 2022 mentionne une conjonctivite de l''il gauche secondaire à un corps étranger.

La prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne par décision du 26 décembre 2022.

Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 31 mai 2023 d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne, saisie par lettre du 02 février 2023.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a explicitement rejeté le recours de Mme [U] considérant que la matérialité de l'accident n'était pas démontrée, par une décision du 23 octobre 2023.

Par jugement du 14 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la demande de Mme [C] [U] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 28 septembre 2022,

- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [C] [U].

Mme [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2025.

Mme [U] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- juger nulle, la décision tacite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,

- juger que l'accident dont a été victime madame [C] [U] le 28 septembre 2022 relève des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail,

- ordonner la prise en charge de Madame [C] [U] au titre de la législation relative aux accidents du travail,

- condamner la CPAM à une indemnité de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [U] fait valoir qu'elle a subi un accident qui lui a causé un dommage corporel, à savoir une conjonctivite bactérienne, pendant son temps de travail alors qu'elle se trouvait en réunion où étaient présents deux chiens, et qu'elle a été placée en arrêt de travail de ce fait.

Elle soutient que les lésions ophtalmiques peuvent être prises en charge au titre de l'accident du travail, et qu'elle produit des éléments démontrant un lien entre sa conjonctivite et la présence des chiens lors de cette réunion. Elle soutient que l'employeur a commis une erreur dans la rédaction de la déclaration d'accident du travail, dans la mesure où il est mentionné 12 témoins, alors qu'un seul témoin oculaire aurait dû être reconnu, avec une indication de ses coordonnées.

Elle conteste le témoignage de M. [I] qui est le maître d'un des chiens, et soutient que les autres témoins sont liés par un lien de subordination avec le maître du second chien. Elle fait valoir que seul le témoignage de Mme [Z] est pertinent, ainsi que ceux de Mme [S], Mme [F] et Mme [P] qui ont constaté son état à la suite de la réunion. Elle considère que son accident est assimilable aux risques professionnels de l'élevage, dès lors que la présence des chiens a créé un environnement souillé. Elle affirme qu'en raison de la période d'incubation des bactéries, la perception par des tiers des conséquences visibles de la conjonctivite n'est pas immédiate. Elle conclut qu'elle a été victime d'un accident de travail à évolution lente malgré une apparition soudaine, et que les critères d'imputabilité sont satisfaits, à savoir la certitude du diagnostic, l'intégrité préalable, le délai d'apparition de la lésion dans un temps voisin, la concordance de siège entre la lésion oculaire et la perte des poils de l'un des chiens, la vraisemblance scientifique et la réalité du traumatisme. Elle affirme que l'employeur n'a pas émis de réserve motivée ou circonstanciée sur le caractère professionnel de l'accident et que la caisse a commis des carences dans le cadre de l'enquête en ne s'intéressant pas aux conditions d'hygiènes de la réunion résultant de la présence des chiens.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

La caisse fait valoir qu'il n'est pas démontré la matérialité d'un accident au temps et au lieu de travail et que l'employeur a indiqué qu'à 14h15 aucun signe notable n'avait été relevé au niveau des yeux de Mme [U]. Elle soutient qu'il n'est pas justifié que la conjonctivite est la conséquence de la présence, dans l''il, d'un poil d'un des chiens présents à la réunion, et qu'aucun témoignage ne confirme cette allégation. Elle rappelle que Mme [U] exerce habituellement en télétravail, et que la conjonctivite aurait pu être causée par d'autres facteurs en dehors de toute relation de travail. Elle indique que les témoignages produits par la salariée ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre la réunion, le poil de chien et la conjonctivite. Elle conclut que la matérialité de l'accident n'est pas établie, et que les dires de Mme [U] ne sont confirmés par aucun élément objectif et au contraire contredits par ses collègues de travail. Elle demande à ce que l'attestation de Mme [F] soit écartée des débats en ce qu'elle aurait été établie pour les seuls besoins de la cause et qu'elle n'est pas crédible.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu''est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.

C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires.

L'accident est traditionnellement défini comme un événement soudain d'où est résulté une lésion.

Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion survenue pendant le travail caractérise un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.

Les seules déclarations du salarié, relatives aux circonstances de l'accident, sont insuffisantes à en établir la réalité, si bien qu'à défaut d'élément objectif de nature à les confirmer, les circonstances de l'accident sont indéterminées et ne permettent pas de caractériser un accident de travail.

En l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent de caractériser ni un fait accidentel soudain ni une lésion soudaine survenue pendant le temps et sur le lieu de travail.

En effet, Mme [U] affirme que le 28 septembre 2022, elle s'est exceptionnellement rendue dans les locaux de la société [1] afin de participer à une réunion de travail lors de laquelle se trouvaient notamment deux petits chiens.

Elle précise que l'un des chiens a eu des troubles digestifs au cours de la réunion, a vomi et fait ses besoins dans la pièce dans laquelle elle se trouvait, et que l'autre chien a perdu de nombreux poils.

Elle indique avoir ressenti une gêne à l''il gauche au cours de la réunion puis des douleurs.

Dans le cadre de la déclaration de l'accident du travail, l'employeur a mentionné un accident survenu le 28 septembre 2022 à 13h06, sur le lieu de travail habituel, relaté en ces termes : " la salariée a assisté à une réunion de travail dans les locaux de l'entreprise, suivi d'un repas convivial au restaurant. Lors de la réunion, deux petits chiens étaient présents dans les locaux ". S'agissant de l'objet dont le contact a blessé la victime, l'employeur a déclaré : " éventuellement un poil de chien ". Il a par ailleurs indiqué que les horaires de travail de la salariée étaient de 07h30 à 13h06, et émis les réserves suivantes : " jusqu'à 14h15 après le restaurant, nous n'avons pas noté de signe visible particulier au niveau de ses yeux ".

Le certificat médical initial établi le 29 septembre 2022 constate une conjonctivite à l''il gauche secondaire à un corps étranger et prescrit un arrêt de travail d'un jour.

Dans un mail du 29 septembre 2022, la salariée indique à l'employeur que sa conjonctivite est " possiblement due aux conditions d'hygiène délétères de cette réunion : vomissements et diarrhée du chien de [Y], et poils sur le mobilier et dans les locaux du chien de [K] avec introduction de poils dans mon 'il gauche ".

Dans son questionnaire assuré, Mme [U] affirme qu'elle a ressenti des picotements à l''il gauche pendant la réunion, lesquels se sont poursuivis dans le cadre du repas au restaurant. Elle précise être revenue à sa voiture à 15h15 et avoir sorti de son 'il un poil noir et raide, pouvant correspondre à celui d'un des chiens présents à la réunion. Elle ajoute qu'elle a regagné son domicile à 15h30 et qu'elle a été " réveillée dans la nuit par de très fortes douleurs à l''il gauche avec 'il collé par des sécrétions jaunes, des picotements, gonflements et rougeurs oculaires ".

Dans son questionnaire employeur, la société [1] a expliqué : " nous ne savons pas si la conjonctivite identifiée par le médecin généraliste a été causée lors de la réunion/repas ou en dehors des heures de travail ". Elle a par ailleurs communiqué à la caisse les identités et coordonnées de l'ensemble des participants de la réunion.

Contrairement à ce que soutient Mme [U], il n'est pas rapporté la preuve que l'accident est survenu à l'occasion du travail.

M. [I], dont Mme [U] précise qu'il est le maître de l'un des deux chiens, affirme ne pas avoir constaté d'anomalie quant à l'état des yeux de la salariée, ni au cours de la réunion ni à la fin du repas, intervenue aux alentours de 14h15.

Mme [Z], collègue de travail, atteste de la bonne santé visible de Mme [U] avant la réunion litigieuse. Dans un mail du 21 février 2025, elle confirme que deux chiens étaient présents à la réunion, que l'un a été pris de vomissements et de diarrhée, seulement essuyés par son maître avec du sopalin, et que l'autre a perdu de " manière maladive et exagérée " des poils qui se retrouvaient sur les tables et les vêtements des personnes présentes. Elle précise : " Personnellement, je n'ai rien eu mais vu l'hygiène de cette réunion cela ne m'a pas étonné que [C] ait été atteinte ".

Pour autant, Mme [Z] n'indique pas qu'elle a été témoin de la présence d'un poil dans l''il gauche de Mme [U], pas plus qu'elle ne dit avoir constaté la gêne ou les douleurs à l'oeil que la salariée décrit avoir ressentie pendant la réunion.

Si Mme [P] et Mme [S] attestent quant à elles des rougeurs oculaires de Mme [U] le 28 septembre 2022 en soirée, entre 19h30 et 20h, elles n'établissent pas la survenue de la lésion pendant le temps de travail et sur le lieu de travail de la salariée.

Dans son mail du 22 novembre 2022 à l'attention de la CPAM, Mme [U] explique : " je n'entretiens pas de lien particulier avec les collègues motivant des confidences sur un bulletin de santé au fur et à mesure que cela arrive comme pour une gêne oculaire. ".

Il n'en demeure pas moins que l'existence d'une gêne à l''il, accompagnée de picotements, aurait pu être constatée par les collègues de travail de Mme [U] même en l'absence de plaintes de cette dernière.

Or, aucun témoignage ne corrobore les allégations de la salariée et Mme [U] ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer la survenue de la lésion au cours de la réunion de travail.

Pour revendiquer la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, l'assurée fait valoir qu'une conjonctivite, en raison de la période d'incubation de la bactérie, n'est pas immédiatement perceptible, et que l'apparition de la lésion n'est pas concomitante au fait accidentel.

Pour autant, il ne ressort d'aucune pièce que la lésion est survenue par le fait du travail.

La circonstance que l'employeur ait suspendu l'accès au bureau en présentiel du 30 septembre au 10 octobre 2022 ne permet pas de démontrer le lien de causalité entre l'insalubrité alléguée et l'apparition de la lésion de Mme [U].

L'assurée se prévaut par ailleurs de l'attestation de Mme [F] qui affirme l'avoir croisée le 28 septembre 2022 à 15h30 et avoir constaté qu'elle se frottait un 'il, qu'elle se plaignait de démangeaisons et d'une vision trouble. Elle précise : " on aurait dit qu'elle avait quelque chose dans son 'il, elle m'a d'ailleurs dit qu'elle y avait trouvé un poil d'un chien. Je peux attester que ses vêtements étaient couverts de poils ".

Or, Mme [F] n'a pas directement constaté la présence d'un poil de chien dans l''il de Mme [U] et ne fait que reprendre les dires de cette dernière.

En tout état de cause, ce seul témoignage particulièrement tardif puisque rédigé plus de trois ans après les faits, ne suffit pas à établir de manière certaine le lien causal entre la lésion et la réunion de travail du 28 septembre 2022. En outre il est contredit par les autres témoins qui n'ont pas constaté la gêne oculaire de la salariée.

Il importe peu que l'enquête de la caisse n'ait pas porté sur les conditions d'hygiène dans lesquelles la réunion de travail s'est tenue, dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité entre celles-ci et la survenue de la lésion.

Si le médecin de Mme [U] évoque, le 29 septembre 2022, la présence d'un corps étranger dans son 'il à l'origine de la conjonctivite, il n'identifie pas spécifiquement celle d'un poil de chien et ne peut que se rapporter aux dires de cette dernière qui a elle-même affirmé l'avoir retiré le 28 septembre 2022 aux alentours de 15h30.

Il s'en suit que la lésion n'est pas apparue sur le lieu ni pendant le temps de travail et qu'aucun élément probant n'établit que le travail est à l'origine de la lésion médicalement constatée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de Mme [U] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 28 septembre 2022.

Mme [U] devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que Mme [C] [U] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

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