CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00520
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Texte de la décision
11/06/2026
ARRÊT N° 2026/180
N° RG 25/00520 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2YB
VF/EB
Décision déférée du 19 Novembre 2024 - Pole social du TJ de TOULOUSE (24/00443)
C.THOUY
[V] [Q] [X]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [V] [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-5765 du 03/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, l'URSSAF Midi-Pyrénées a signifié par remise de l'acte en l'étude, à M. [V] [Q] [X] une contrainte du 21 février 2024 pour un montant de 277 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du troisième trimestre de 2023.
Par requête du 15 mars 2024 réceptionnée par le greffe le 20 mars 2024, M. [V] [Q] [X] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré l'opposition introduite par M. [V] [Q] [X] le 15 mars 2024 à l'encontre de la contrainte du 21 février 2024 manifestement irrecevable ;
- condamné M. [V] [Q] [X] aux dépens de l'instance.
M. [V] [Q] [X] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe le 17 février 2025.
Par conclusions rpva du 17 mars 2026, M. [V] [Q] [X] demande à la cour de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le pôle social de Toulouse
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevable l'opposition formée par M. [V] [Q] [X] à l'encontre de la contrainte décernée par l'URSSAF le 21 février 2024,
- Renvoyer l'affaire devant le pôle social de Toulouse pour trancher le fond du dossier,
- Condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.
Il conteste le fait que l'ordonnance notifiée le 17 janvier 2025 a déclaré son opposition irrecevable comme tardive et soutient avoir régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il considère, au visa des articles R133-3 du code de la sécurité sociale, des articles 668, 641 et 642 du code de procédure civile, que son opposition a respecté le délai de 15 jours car il a reçu la contrainte le 29 février 2024 suite à sa signification le 28 février 2024 à l'étude, en son absence, et que son opposition a été adressée au tribunal le 15 mars 2024 ainsi que le confirme le timbre humide apposé par les services de [1] sur l'accusé de dépôt. Il soutient que son recours est donc recevable. Il sollicite enfin le renvoi devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour qu'il soit statué sur le fond du dossier ainsi que la condamnation de l' URSSAF aux entiers dépens.
L'URSSAF Midi-Pyrénées, par conclusions rpva du 23 mars 2026, demande à la cour de :
- Déclarer l'appel interjeté par M. [V] [Q] [X] le 17 février 2025 irrecevable car tardif,
A titre subsidiaire,
- Confirmer l'ordonnance du 19 novembre 2024 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire en ce qu'elle a déclaré l'opposition introduite par M. [V] [Q] [X] irrecevable et l'a condamné aux dépens,
En tout état de cause,
- Condamner M. [V] [Q] [X] à verser à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [V] [Q] [X] aux dépens de l'instance.
Elle soutient au visa de l'article 795 du code de procédure civile, que l'appel est irrecevable comme tardif, en ce qu'il a été interjeté le 17 février 2025 alors que l'appelant ne disposait que de 15 jours et qu'il ne démontre pas avoir réceptionné la notification de l'ordonnance postérieurement au 2 février 2025.
A titre subsidiaire, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte, au visa de l'article R 133-3 du code de procédure civile, des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile et 644-1 du code de procédure civile. Elle indique que la contrainte du 21 février 2024 a été signifiée à domicile le 28 février 2024, que le délai pour former opposition à contrainte a commencé à courir le 29 février 2024, a pris fin le 14 mars 2024 à minuit et qu'ainsi, l'opposition formée le 15 mars 2024 est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours imparti. Elle demande confirmation de l'ordonnance du 19 novembre 2024 en ce qu'elle a déclaré le recours de M.[Q] [X] irrecevable.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'ordonnance du 19 novembre 2024 dont appel a été notifiée à M.[Q] [X], par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 1er février 2025 et signé par ce dernier.
Le courrier de notification, signé par le greffe et accompagnant la décision, mentionne que l'ordonnance rendue le 19 novembre 2024 peut faire l'objet d'un appel dans le délai de 15 jours à compter du jour de la réception de ce courrier de notification.
Il ressort des éléments de la procédure que l'appel a été interjeté contre cette ordonnance, par M.[Q] [X], par déclaration au greffe le 17 février 2025 à 17 h 40.
Or, il apparaît que la fin du délai franc en jours est le lundi 17 février 2025 à 23 h 59 soit du samedi 1er février 2025 date de début (dies a quo) au lundi 17 février 2025 à 23h59 (dies a quem).
En conséquence, l'appel de M.[Q] [X] sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité du recours :
En matière de contrainte, le débiteur doit former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification, en application des dispositions de l'article de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale ; le point de départ de ce délai est le jour suivant l'acte, qui fait courir le délai au regard de la loi et s'achève le dernier jour à minuit.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée, par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, par acte remis en l'étude ; le point de départ du délai était donc le 29 février 2024 et il s'est achevé le 14 mars 2024 à 23h59 suivant ; M.[Q] [X] ayant envoyé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 mars 2024, (le cachet de [1] qui fait foi mentionne le 15 mars 2024 et l'emporte en tout état de cause, sur le tampon de réception apposé par le greffe du tribunal judiciaire le 18 mars 2024) son opposition a donc été formée hors délai. Elle sera déclarée irrecevable.
Son opposition tardive, sera dès lors jugée irrecevable.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse.
M. [X] partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [Q] [X] ;
Déclare irrecevable l'opposition à contrainte formée le 15 mars 2024 par M. [V] [Q] [X] ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Déboute l'URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [V] [Q] [X] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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