CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00487
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Texte de la décision
11/06/2026
ARRÊT N° 2026/179
N° RG 25/00487 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2QI
VF/EB
Décision déférée du 14 Novembre 2024 - Pole social du TJ de Toulouse ()
O.BARRAL
[H] [G]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence LAFON-BAILLY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-3142 du 24/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [C], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G], employé par la société [1], a déclaré à son employeur le 27 juin 2022 avoir été victime d'un accident du travail survenu le 24 mars 2022 à 14 h30 alors qu'il était détaché auprès de la société [2] en qualité de coffreur sur un chantier à [Localité 3].
La déclaration d'accident du travail, établie avec réserves par la société [1] le 29 juin 2022, mentionne que 'l'intérimaire se déplaçait, en se baissant pour passer sous une poutre il aurait ressenti une douleur au genou droit, l'intérimaire a continué sa journée de travail' et que la société [2] avait été informée par la société de travail temporaire le 28 juin 2022 de l'accident de M.[G] qui se serait produit le 24 mars 2022 à 14 h30.
Le certificat médical initial établi le 25 mars 2022, par le docteur [W] de l'hôpital [Etablissement 1] et reçu par la CPAM de la Haute Garonne le 11 juillet 2022, indique que M.[G] présentait une 'gonalgie droite sur probable poussée d'arthrose'et ne mentionne pas de date de fait accidentel.
Suite aux réserves de l'employeur, la CPAM de la Haute-Garonne a diligenté une enquête à l'issue de laquelle elle a notifié à M. [H] [G] le refus de prise en charge de l'accident au motif que la matérialité d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est pas établie.
Par courrier reçu le 17 novembre 2022, M. [H] [G] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.
Par une requête du 12 juillet 2023, M. [H] [G] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Le 24 août 2023, la commission de recours amiable a confirmé le rejet.
Par jugement du 14 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné la jonction des deux recours 23/0827 et 23/01161 en raison de leur connexité,
- dit le recours recevable mais non fondé,
- dit que M. [H] [G] ne rapporte pas la preuve d'une lésion survenue sur son lieu de travail,
- condamné M. [H] [G] aux éventuels dépens.
M. [H] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2025.
M. [H] [G] conclut à l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit non fondé le recours de M. [H] [G],
Ecarté la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [H] [G] aux éventuels dépens,
Et statuant à nouveau,
- Ordonner à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge l'accident de travail de M. [H] [G] en date du 24 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
En tout état de cause,
- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [H] [G] soutient que l'accident est matériellement prouvé par le fait qu'il se soit rendu aux urgences le lendemain de son accident, par le compte-rendu des urgences, par l'attestation d'un témoin direct des faits mais également par les différents arrêts de travail. Il indique qu'il a informé immédiatement son employeur de l'accident du travail mais qu'il ignorait la procédure de déclaration d'accident du travail. Concernant la lésion, il considère que le fait qu'une pathologie préexistante ait pu jouer un rôle dans l'accident ne peut pas justifier le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle dès lors qu'il a ressenti une vive douleur au genou droit lors d'une mission de coffrage, pendant sa journée de travail. Il estime qu'il bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident à son travail.
La CPAM de la Haute-Garonne, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [H] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse soutient qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour démontrer le caractère professionnel du sinistre qui serait survenu le 24 mars 2022 en ce que la matérialité de l'accident au temps et au lieu de travail de l'assuré n'est pas établie.
Elle précise que l'entreprise de travail temporaire n'a été informée par le salarié de l'accident que le 27 juin 2022, tardivement, environ trois mois après la survenance de celui-ci, et que l'entreprise utilisatrice n'a été informée que le 28 juin 2022 par l'entreprise de travail temporaire de cet accident, alors même que le salarié ne fait pas état de raison particulière l'ayant empêché de signaler l'accident dans le délai de 24h en vigueur. Elle expose qu'aucun témoignage ne permet de corroborer les déclarations de l'employé ; que le salarié n'a pas fourni les coordonnées téléphoniques des prétendus témoins de l'accident et que l'enquêteur a dû prendre contact avec la société utilisatrice. Elle souligne que le premier témoin cité, chef d'équipe du salarié n'a pas répondu au contact téléphonique tenté et que le second, chef de chantier, a indiqué n'avoir été témoin d'aucun fait accidentel. Elle considère que les récentes attestations versées par le salarié ne sont pas crédibles car elles interviennent plusieurs années après et sont tardives, qu'elles ne font que de reproduire les dires du salarié et n'attestent pas de la présence effective de leurs auteurs au jour de l'accident.
Enfin, sur la lésion, la caisse conteste l'origine professionnelle de celle-ci en ce qu'aucun élément probant objectif ne permet de la rattacher au fait accidentel allégué du 24 mars 2022.
MOTIFS
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' ' est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.
Constitue un accident du travail un évènement soudain d'où est résultée une lésion, survenue à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail.
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable, les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes,
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs sont insuffisantes.
C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires.
L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
***
Sur la matérialité de l'accident :
Selon l'article R441-2 du code de la sécurité sociale, le salarié doit informer son employeur de l'accident dans les 24 heures sauf cas de force majeure. Une fois informé de l'accident, l'employeur a l'obligation de le déclarer à la caisse primaire d'assurance-maladie dans un délai de 48 heures conformément à l'article R441-3 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration doit être effectuée même si l'employeur émet des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
La déclaration tardive du salarié peut être acceptée en cas de motif légitime ou de force majeure mais il appartient alors dans cette hypothèse au salarié de justifier les raisons de ce retard.
Toutefois, la force majeure justifie une déclaration tardive si elle se caractérise par un événement imprévisible, irrésistible et extérieur empêchant le salarié de respecter les délais.
En l'espèce, M.[G] n'a avisé son employeur que le 27 juin 2022, de l'accident du travail qui se serait produit le 24 mars 2022 à 14 h30, selon un document de déclaration tardive de l'accident travail de l'intérimaire, signé et daté par ce dernier le 28 juin 2022 et remis à son employeur la société [1]. Il ne justifie pas avoir informé son employeur avant cette date.
M. [G] n'a pas établi de circonstance particulière pouvant caractériser la force majeure pour expliquer son retard et n'a indiqué dans son courrier de contestation du refus de prise en charge par la caisse 10 novembre 2022 qu'il avait 'déclaré l'accident tard' car c'était la 'première fois' qu'il lui était arrivé un accident, qu'il ne 'connait pas la loi et comment faire une procédure'.
En conséquence l'information faite à l'employeur présente donc un caractère tardif.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées à la procédure, les éléments suivants :
Le certificat médical initial établi le 25 mars 2022 par le Docteur [W] de l'hôpital [Etablissement 1] mentionne : « gonalgie droite sur probable poussée d'arthrose » et un jour d'arrêt de travail le 25 mars 2022, correspondant au jour de son passage aux urgences. Le compte rendu de son passage mentionne : « le patient rapporte une douleur du genou droit suite à une flexion du genou en rampant à quatre pattes pendant de nombreuses minutes il y a deux jours. Douleur apparue à la verticalisation lors de la mise en charge. Douleur persistante depuis, la douleur n'irradie pas et est localisée en antérieur et en médial du genou ainsi qu'en poplitée. Le patient est apyrétique au domicile et sur place. L'examen clinique révélait un patient orienté, conscient, présentant de légers omi bilatéraux prenant le godet, un examen ortho, marche possible sans aide technique, légère claudication, 'dème léger du genou droit vs l'autre genou, pas de rougeur. Un état de surpoids était également indiqué. »
À ce stade, si l'on se réfère aux déclarations de M.[G], l'accident se serait produit 2 jours avant à savoir le 23 mars et non le 24 mars comme il l'a déclaré. Par ailleurs, le certificat médical initial établi le 25 mars 2022 ne mentionne aucune lésion subite mais une 'gonalgie sur probable poussée d'arthrose'.
En tout état de cause, le certificat médical ne fait que reproduire la version du salarié mais il n'apporte aucun indice sur l'imputabilité de la lésion constatée à un fait accidentel qui serait survenu au temps et au lieu de travail le 24 mars 2022. Il constate l'existence d'une lésion, reprend les déclarations de M.[G] ce qui ne suffit pas à établir la réalité du fait accidentel en l'absence d'éléments objectifs complétant les affirmations de M.[G].
La déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur la société [1] en date du 29 juin 2022, assortie d'une lettre de réserves, reprend les déclarations du salarié en l'espèce que l'accident serait survenu le 24 mars 2022 à 14h30 alors que : « l'intérimaire se déplaçait en se baissant pour passer sous une poutre il aurait ressenti une douleur au genou droit, l'intérimaire a continué sa journée de travail. La victime a été transportée à l'hôpital le 25 mars seul. Les horaires de travail de la victime jour de l'accident sont de huit heures à midi et de 13 heures à 17 heures. L'accident décrit par la victime est connu le 27 juin 2022 par les préposés de la société. Il est également mentionné qu'il n'y a pas témoin, ni de première personne avisée. »
Les réserves de l'employeur concernant le caractère tardif de la déclaration de l'intérimaire étaient développées dans un courrier du 1er juillet 2022 et précisaient que le salarié avait travaillé tout à fait normalement du 28 mars au 1er avril, s'est rendu chez son médecin traitant le 4 avril, qui n'a pas respecté ses obligations en informant l'agence de travail temporaire le 27 juin 2022, il a indiqué ne pas avoir prévenu l'entreprise utilisatrice, il n'avait pas envoyé ses arrêts ni à l'agence d'intérim, ni à la CPAM, ce qu'il allait faire car il devait subir une intervention chirurgicale. L'employeur indiquait une absence de témoin de l'accident et pas de causalité entre la nature des blessures et le fait accidentel. Il mentionnait encore que personne dans l'entreprise utilisatrice n'a été témoin le 24 mars 2022 d'un fait accidentel qui aurait été à l'origine de la gravité des lésions dont M.[G] souffre. L'entreprise utilisatrice [2] l'a informée après enquête que la victime se serait confiée sur des problèmes de santé personnel. Sans remettre en cause le caractère médical de la lésion, celle-ci peut résulter de l'évolution d'une pathologie présente. Pour ces raisons : déclaration tardive par l'intérimaire, accident sans témoin, pas de causalité entre la nature des blessures et le fait accidentel, l'employeur émettait des réserves sur l'origine professionnelle de l'accident.
Il ressortait de l'instruction du dossier de l'enquête administrative diligentée par la caisse que l'employeur indiquait dans son questionnaire complété le 12 août 2022 que les conditions de travail n'expliquaient pas l'absence de témoin, en effet, le salarié travaillait sur un chantier en cours activité avec d'autres personnels. L'entreprise utilisatrice [2] indiquait qu'il avait été recruté en tant que couvreur le 23 février 2022, que les horaires de travail le jour de l'accident sont ceux qui ont été renseignés et que c'est en date du 28 juin 2022 que l'entreprise de travail temporaire l'a informée que la victime aurait eu un accident du travail le 24 mars 2022. En l'absence de témoin et de fait accidentel, le caractère professionnel de cet accident est contesté.
Dans son questionnaire M. [G], informé des doutes émis par son employeur sur le caractère professionnel de son accident, indiquait être passé à l'agence et que son employeur avait vu sa situation critique. Il citait comme témoin de son accident [T] le chef de chantier et [V] le chef d'équipe. Sur le caractère soudain de l'événement, qui avait provoqué sa gonalgie droite, il précisait s'être « bloqué entre une poutre et l'échafaudage, ma jambe est coincée et ça m'a fait une douleur grave j'arrive pas à marcher».
Au terme de l'enquête administrative de la caisse, seul le chef de chantier avait pu être joint, M. [Q] [F] [O] lequel a indiqué n'avoir été témoin d'aucun fait sur le chantier, qu'il n'y avait pas eu d'accident du travail et que le salarié lui avait déjà fait part qu'il se mettrait en arrêt de travail du fait de son surpoids qui lui causait des douleurs au genou.
En conséquence, il n'y a donc pas de témoin parmi ceux cités par M.[G] dans son questionnaire qui permette d'objectiver l'existence même de l'accident ni ses circonstances.
Il n'est pas contestable que l'employeur n'a mentionné aucune personne dans l'entreprise utilisatrice qui aurait été témoin le 24 mars du fait accidentel à l'origine des lésions de M.[G] et ce nonobstant le fait que ce dernier, ne travaille pas seul, de par sa profession de coffreur sur un chantier. Il ressort par ailleurs qu'il se serait confié sur des problèmes de santé personnels et que les lésions décrites par ce dernier relèveraient davantage d'un état pathologique préexistant que d'un accident du travail soudain.
M. [G] produit aux débats deux attestations du 19 mars 2025 et du 4 avril 2025. M. [I] atteste avoir ramené son ami 25 mars 2022 à l'hôpital [Etablissement 1] suite à un accident du travail lié au chantier et qu'il souffre du genou droit. En ce qui concerne, l'attestation de M.[J] maçon coffreur chez [2], ce dernier déclare que son collègue a été victime d'un accident du travail le 24 mars 2022 dans le chantier, que sa jambe droite est bloquée causée par la marche en difficulté à quatre pattes passant sous des poutres existants d'une passerelle de longue distance sur une échafaudage et qu'alors qu'il travaillait en mettant des sécurités pour l'échafaudage,M.[G] a crié qu'il n'arrivait pas à bouger son pied droit, qu'il a demandé au chef de chantier [T] qu'il n'arrive pas à travailler et qu'il veut se reposer. Ce dernier a refusé, il a continué la journée en difficulté et en mauvais état. Le lendemain 25 mars 2022, il est parti à l'urgence de l'hôpital [Etablissement 1]. Il indiquait ne pas l'avoir vu depuis sauf récemment où il l'a croisé dans le [Adresse 3] et lui a demandé son témoignage.
Compte tenu du caractère manifestement tardif, soit plus de trois ans après les faits, de ces deux dernières attestations intervenant pour la première fois en appel, et du fait qu'elles ne sont pas corroborées par la seule personne témoin contemporaine de la date des faits allégués qui est chef de chantier, Monsieur [F] [O], qui certifie à l'inverse qu'il n'a pas été témoin du prétendu accident mais qui en revanche a rapporté le fait que l'intéressé l'avait prévenu qu'il allait se mettre en arrêt de travail du fait de son surpoids qui lui causait des douleurs aux genoux, la cour considère que ces deux attestations ne sauraient constituer un élément objectif susceptible d'être admis à titre de présomptions. En outre, il n'est pas possible de vérifier que ces derniers travaillaient réellement avec l'appelant sur le chantier au moment des faits et à l'aune des autres éléments susévoqués, leur force probatoire est donc tout à fait contestable.
En dépit de l'enquête diligentée par la caisse, il n'est pas possible de déterminer les circonstances exactes de la survenance de la lésion de M.[G].
Les éléments apportés par M. [G] sont insuffisants pour établir la matérialité de l'accident et n'ont pas été utilement complétés par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
En effet les nombreuses contradictions dans les éléments recueillis et les propres déclarations du salarié, l'absence de témoin direct de l'accident invoqué, la consultation tardive d'un médecin le lendemain des faits, la déclaration tardive de l'accident auprès de l'employeur ne permettent pas de considérer que M. [G] rapporte la preuve du caractère professionnel de cet accident.
En conclusion, M. [G] n'établit pas la matérialité d'un accident qui serait survenu soudainement le 24 mars 2022 sur le lieu et pendant le temps de travail. La présomption d'imputabilité ne peut donc jouer. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [G] qui succombe à l'instance. Sa demande en paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 sera donc rejetée et ce, d'autant qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle à 100 %.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [G] aux dépens d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.