CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00418
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Texte de la décision
11/06/2026
ARRÊT N° 2026/194
N° RG 25/00418 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ7Q
MS/EB
Décision déférée du 23 Décembre 2024 - Pole social du TJ d'ALBI (23/00104)
C.LOQUIN
CPAM DU TARN
C/
[X] [S]
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [H], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Cindy DIAZ de la SELARL CINDY DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [S], employée par la société [1] en qualité d'employée commerciale, a été victime d'un accident du travail le 1er février 2022, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn au titre des risques professionnels.
La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 02 février 2022 mentionne que Mme [S] " tirait une palette d'eau avec le gerbeur " et que " son genou s'est tordu ". Le certificat médical initial du 02 février 2022 mentionne une "contusion genou gauche".
Une seconde lésion a été prise en charge par la caisse au titre de l'accident du travail concernant une fracture sacro coccygienne.
Par décision du 09 septembre 2022, le médecin-conseil de la CPAM du Tarn a retenu une date de guérison au 28 septembre 2022 des lésions survenues à la suite de l'accident du travail.
Le 25 septembre 2022, Mme [S] a contesté cette date de guérison devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) et a demandé la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
Par décision du 24 janvier 2023, la CMRA a maintenu la date de guérison au 28 septembre 2022 et rejeté le recours de Mme [S].
Le 28 mars 2023, Mme [S] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Albi.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a sursis à statuer sur les demandes et ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [I].
Le docteur [I] a déposé son rapport le 29 septembre 2024 et a conclut : "l'état de santé de Mme [S] n'était pas guéri au 28.09.22, ni consolidé. La date de consolidation est fixée au 05.10.13" (il convient de lire 05.10.23).
Par jugement du 23 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a :
- déclaré le recours de Mme [X] [S] recevable et bien-fondé,
- homologué le rapport d'expertise du 29/09/2024,
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn du 14/09/2022,
- en conséquence dit que l'état de santé de Mme [X] [S] pouvait être considéré comme consolidé et non guéri, avec séquelles à la date du 5 octobre 2023,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à servir des indemnités journalières à Mme [X] [S] au titre de la période d'incapacité de travail du 28 septembre 2022 au 5 octobre 2023,
- renvoyé en conséquence Mme [X] [S] devant la CPAM du Tarn aux fins de liquider ses droits,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) en application des dispositions des articles L.142-11, R.142-16-1 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale,
- rejeté le surplus des demandes.
La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 05 février 2025.
La CPAM du Tarn conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- dire et juger que l'état de santé de Madame [S] [X], consécutif à l'accident de travail dont elle a été victime le 01/02/2022, est guéri à la date du 28/09/2022,
Subsidiairement,
- ordonner une nouvelle expertise, en confiant à l'expert la mission de dire si l'état de santé de Madame [S], consécutif à l'accident de travail dont elle a été victime le 01/02/2022, peut être considéré comme étant guéri à la date du 28/09/2022,
- mettre à la charge de la partie qui succombe les entiers dépens de l'instance.
La caisse soutient que l'accident de travail n'est pas à l'origine de la symptomatologie présentée par Mme [S] après le 28 septembre 2022 et que la dysplasie rotulienne constitue un état antérieur qui évolue pour son propre compte, qui n'a ni été aggravé ni révélé par l'accident.
Elle affirme que la chute de l'assurée au cours de son arrêt de travail, ayant engendré une récidive de la luxation, ne constitue pas un accident de travail et que l'intervention chirurgicale avait pour but de traiter le caractère récidivant de la luxation. Elle en conclut que la guérison est justifiée à la veille de l'intervention chirurgicale, dès lors que celle-ci vient réparer un état pathologique antérieur décompensé par un accident domestique, et non par l'accident du travail. Elle rappelle que le juge n'est pas lié par l'avis du médecin expert dont l'avis est contredit par les quatre médecins du service médical et de la CMRA.
Mme [S] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à payer à Madame [X] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel.
Mme [S] soutient que le médecin-conseil de caisse avait fixé la date de consolidation avant celle de son opération afin de ne pas prendre en charge les soins qui en résulteraient, de sorte que son avis ne pourrait pas être considéré comme un élément médical objectif. Elle indique qu'au 28 septembre 2022, son état n'était ni consolidé ni guéri, ce qu'a confirmé l'expertise médicale réalisée en première instance. Elle fait valoir que l'expert relève que la luxation de la rotule gauche ainsi que la pathologie du coccyx sont la conséquence directe de l'accident, ce qui justifie une date de consolidation au 05 octobre 2023, et que la caisse n'apporte aucun élément permettant de contester cette appréciation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il s'agit d'une présomption qui peut être renversée en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail.
En cas de prédispositions pathologiques, la présomption d'imputabilité ne peut être renversée que s'il est établi que le travail n'a joué aucun rôle dans le processus pathologique.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 02 février 2022 mentionne un accident survenu le 1er février 2022 à 05h30 relaté en ces termes : " tirait une palette d'eau avec le gerbeur. Son genou s'est tordu ".
Le certificat médical initial du 02 février 2022 constate une " contusion genou gauche ". Les certificats médicaux de prolongation prescrits à compter du 10 février 2022 font état d'un " traumatisme du genou gauche + du bassin ".
S'agissant du genou gauche, la CPAM du Tarn soutient que la symptomatologie de Mme [S] postérieure à la date du 28 septembre 2022, qu'elle a retenue comme date de sa guérison, est due à un état antérieur non aggravé et non révélé par l'accident du travail du 1er février 2022 mais causé par un accident domestique survenu pendant son arrêt de travail.
La caisse se fonde sur le rapport médical du docteur [J], médecin-conseil, du 09 septembre 2022 qui conclut que l'accident du travail est guéri et précise que : " la date retenue est celle du jour qui précède la prise en charge chirurgicale d'un état antérieur non aggravé et non révélé par l'accident, à savoir la chirurgie d'une dysplasie rotulienne ".
Elle invoque en outre la confirmation de cette analyse par la commission médicale de recours amiable, ainsi que par l'argumentaire du service médical de la caisse, rédigé par le docteur [K] le 13 septembre 2024, selon lequel Mme [S] serait porteuse d'un état antérieur prédominant sur le genou gauche. Le docteur [K] indique également que la lésion imputable au fait accidentel a fait l'objet d'un traitement médical, que l'intervention chirurgicale du 29 septembre 2022 a été rendue nécessaire en raison d'un accident domestique survenu pendant l'arrêt de travail et conclut : " La relation de cause à effet entre l'accident de travail et l'intervention chirurgicale sur le genou n'est pas directe. Cette dernière n'est indiquée que par le caractère récidivant de la luxation. Ce caractère récidivant est à la fois dû à l'état antérieur portant sur le genou gauche et à une seconde chute de type domestique au cours de l'arrêt de travail mais qui n'a pas de relation avec l'accident de travail ".
Toutefois, l'existence d'un état pathologique antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité qui demeure lorsque l'accident décompense un état pathologique préexistant ou l'aggrave. En outre, aucune explication n'est donnée à la cour concernant la nature de l'accident domestique qui aurait été à l'origine exclusive d'une décompensation de l'état antérieur. Il est par ailleurs établi que l'accident du travail, l'accident domestique et l'intervention chirurgicale concernent tous le genou gauche.
Le rapport d'expertise médicale du docteur [I] mentionne que " l'accident est survenu sur une dysplasie bilatérale, un scanner du 15.04.22 retrouvant une dysplasie quasi-symétrique ". Il précise que " les images de contusions osseuses sur l'IRM du 25.02.22 tant au niveau de la rotule que du plateau tibial signent l'importance du traumatisme qui a décompensé la dysplasie rotulienne gauche avec luxations récidivantes de la rotule gauche entre les deux consultations du chirurgien le 15.03.22 et le 26.04.22 ".
Le certificat médical du docteur [Y] du 15 mars 2022, rédigé avant la survenance de l'accident domestique, évoque le risque élevé de récidive de la luxation de la rotule gauche de Mme [S] et recommande le cas échéant une prise en charge chirurgicale.
Dans un certificat médical daté du 19 mars 2024, il confirme que l'intervention chirurgicale " fait suite à un accident de travail survenu le 1er février 2022 ".
Dès lors la cour relève qu'il n'est pas établi que les soins apportés au genou gauche de Mme [S] postérieurement au 28 septembre 2022 seraient dus à une cause totalement étrangère l'accident du travail.
S'agissant de la seconde lésion prise en charge concernant le coccyx, la caisse ne conteste pas l'imputabilité de la lésion au fait accidentel mais estime qu'à la date du 28 septembre 2022 son état était guéri.
Le service médical de la caisse a indiqué, dans son argumentaire du 13 septembre 2024, que " par ailleurs, une seconde lésion a été prise en charge il s'agit d'une fracture sacro coccygienne. L'examen du médecin conseil montre un examen fonctionnel (mobilité en particulier) du genou normal avec des gonalgies persistantes et des douleurs sacro coccygiennes résiduelles ".
Pour autant, Mme [S] produit un certificat médical du 05 octobre 2023, établi par le docteur [V], dans lequel il est fait état de 'coccygodynies persistantes et résistantes' entraînant des douleurs en position assise.
Le docteur [I], au vu de l'ensemble des examens médicaux qu'il énumère et détaille dans son rapport, conclut que : " l'accident a été également responsable d'une fracture sacro-coccygienne à l'origine d'une instabilité pour laquelle une infiltration a été réalisée le 06.06.24 qui n'a pas apporté d'amélioration, l'examen ayant retrouvé des douleurs à la pression de la zone fracturaire. En raison de la persistance de douleurs consécutives à cette instabilité post-fracturaire, l'accident du travail ne peut être guéri, il doit être consolidé avec séquelles ".
Il est donc établi que les lésions prises en charges par la caisse au titre de l'accident du travail de Mme [S] n'étaient pas guéries à la date du 28 septembre 2022.
S'agissant de la date de consolidation, le docteur [I] conclut : " le matériel d'ostéosynthèse a été enlevé en raison d'une gêne en regard de ce dernier, la date de consolidation doit donc être fixée après ce geste, le 05.10.23, date de la dernière consultation spécialisée en relation avec les suites de la fracture coccygienne, l'infiltration réalisée en juin 2024 n'ayant pas apporté d'amélioration et à un peu plus de trois semaines de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du genou gauche ".
La caisse ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert sur ce point.
Il en résulte que l'état de santé de Mme [S] à la suite de l'accident du travail du 1er février 2022 n'était ni guéri ni consolidé à la date du 28 septembre 2022 et que la date de consolidation doit être fixée au 05 octobre 2023.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle expertise.
La CPAM du Tarn, succombant en ses demandes, sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM du Tarn à payer Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM du Tarn aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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