CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00301
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Texte de la décision
11/06/2026
ARRÊT N° 2026/190
N° RG 25/00301 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZC6
MS/EB
Décision déférée du 23 Décembre 2024 - Pole social du TJ d'ALBI (23/00220)
C.LOQUIN
[O] [G]
C/
AG2R AGIRC-ARRCO
S.A. SMABTP
CPAM DU TARN
INFIRMATION
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI DEVANT LE POLE SOCIAL DU TJ D'ALBI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [I] [V], membre de FNATH GRAND SUD, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
AG2R AGIRC-ARRCO
[Adresse 2]
[Localité 2]
&
S.A. SMABTP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline MANCEAU, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [H], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [G] a été employé par la société AG2R AGIR ARRCO en qualité de gestionnaire de flux de documents, à compter du 16 août 2000.
Il a été victime d'un accident du travail le 29 décembre 2022, à l'origine d' une fracture des deux cadres obturateurs et de l'aileron sacré droit, avec rupture de l'anneau pelvien Tile B. Le certificat médical initial du 29 décembre 2022 fait état de " fractures multiples du bassin ".
La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le jour même mentionne les éléments suivants: "la victime était en pause à l'extérieur du bâtiment. Percuté par un véhicule de service effectuant une marche arrière".
Le 16 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [G]. La caisse a fixé au 08 janvier 2026 la date de consolidation des lésions et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 28%.
Par lettre du 09 juin 2023, après échec de la tentative de conciliation, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 23 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SMABTP
- débouté M. [O] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [G] aux dépens,
- en tant que de besoin, déclaré le présent jugement opposable à la société SMABTP,
- rejeté le surplus des demandes.
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2025.
M. [G] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de:
- déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [G] [O] en son recours,
A titre principal :
- déclarer que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [G] le 29 décembre 2022 est due à la faute inexcusable de son employeur,
- fixer pour l'avenir en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum du capital ou de la rente prévue en vertu du livre IV dès lors que l'état de santé de M. [G] [O] sera consolidé et qu'un taux d'incapacité permanente partielle lui sera attribué,
Avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. [G] :
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale confiée à tel expert qu'il appartiendra avec mission de déterminer les préjudices suivants :
* avant consolidation :
les souffrances endurées,
le préjudices esthétique temporaire
l'assistance d'une tierce personne temporaire
le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
* avant consolidation :
la perte de possibilité de promotion professionnelle
le préjudice esthétique définitif
le déficit fonctionnel permanent
le préjudice d'agrément
le préjudice sexuel
l'éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture
- dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et ce avec toutes ses conséquences légales,
- condamner la société AG2R AGIRC ARRCO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [G] soutient que les circonstances de l'accident du travail sont suffisamment déterminées, et souligne que son responsable a été témoin de l'accident puisqu'il conduisait le véhicule qui l'a percuté.
Il ajoute qu'il a été conduit au CHU où ont été constatées ses lésions.
S'agissant de la conscience du danger, M. [G] relève que l'employeur avait connaissance du fait que des véhicules circulaient à proximité du lieu de pause des salariés ce qui constituait nécessairement un risque accru d'accident.
M. [G] conclut que le risque de collision entre un piéton et un véhicule présentait un caractère évident, immédiat et prévisible.
S'agissant des mesures pour prévenir le risque, le salarié soutient que l'employeur ne démontre pas qu'il avait procédé à une évaluation effective du risque né de la circulation et du stationnement de véhicules à proximité immédiate de la zone de pause piétonne.
Il sollicite la majoration de la rente ainsi que la mise en place d'une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices, outre une provision de 1.500 euros.
La société AG2R et son assureur, la SMABTP demandent à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Albi le 23 décembre 2024 (N° RG 23/0220)
- dire que la faute inexcusable de la société AG2R n'est pas caractérisée au titre de l'accident survenu le 29 décembre 2022
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [G] à verser à la société AG2R et la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable la demande d'expertise comme étant nouvelle en cause d'appel
- subsidiairement, la rejeter comme étant infondée et dépourvue d'utilité
- constater qu'une expertise est déjà en cours sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 auprès de la compagnie [1], assureur du véhicule
- dire qu'aucune double indemnisation n'est possible et que les préjudices sont absorbés par l'indemnisation déjà engagée
En conséquence,
- débouter M. [G] de sa demande d'expertise
- débouter M. [G] de sa demande de provision et subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions
- constater l'absence d'attribution d'une rente et dire qu'aucune majoration ne peut être sollicitée
En tout état de cause :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la SMABTP
- dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la SMABTP, sans condamnation à son encontre
- dire, qu'en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, les éventuelles indemnités seront avancées par la CPAM.
La société AG2R indique qu'elle est assurée auprès de la SMABTP, intervenant volontairement à la procédure et demande à la cour de déclarer cette intervention recevable, sans qu'aucune condamnation ne puisse être prononcée à son encontre.
L'employeur et son assureur concluent à l'absence de faute inexcusable en l'absence de conscience du danger par l'employeur.
Ils soutiennent que M. [G] ne démontre pas que l'employeur avait conscience de la circulation régulière des véhicules sur le lieu de l'accident. Ils en déduisent que l'employeur n'aurait pas pu identifier un danger spécifique.
Ils ajoutent que l'absence de témoin direct empêche de déterminer les circonstances précises de l'accident, notamment la position du salarié lors de la man'uvre du véhicule, et donc d'imputer tout manquement à l'employeur dès lors qu'il n'est pas démontré que la configuration des lieux rendait impossible une prise de pause en sécurité.
Ils contestent tout manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et considèrent que le salarié ne démontre pas en quoi l'absence d'évaluation formalisée des risques aurait eu une incidence sur la réalisation du dommage.
Ils affirment que l'anormalité et la dangerosité de la configuration des lieux ne sont pas établis. que les flux de circulation étaient connus et organisés et qu'aucun incident n'était intervenu par le passé.
Ils contestent également l'existence d'un lien causal entre l'absence de séparation entre les fluxs ou l'absence de mesures spécifiques, et l'accident. Ils estiment que le lien de causalité allégué par le salarié est hypothétique.
À titre subsidiaire, ils soulignent que M. [G] ne sollicite une mesure d'expertise médicale qu'en cause d'appel, et qu'une mesure d'expertise est en cours dans le cadre d'une procédure distincte engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 auprès de l'assureur du véhicule et a donné lieu au versement d'une provision. Ils en concluent que la demande est irrecevable, et infondée. Ils s'opposent au versement d'une provision en raison d'un versement déjà effectué par la compagnie [1], ainsi qu'à la majoration de la rente à défaut de consolidation.
La CPAM du Tarn demande à la cour de :
- donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le mérite de la demande tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable que le montant de la majoration éventuelle de la rente,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- prendre acte de ce que la CPAM ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale,
- donner acte à la concluante de ce qu'elle se réserve le droit de discuter, le cas échéant, le quantum des préjudices personnels,
- accueillir en tout état de cause l'action récursoire de la CPAM du Tarn à l'encontre de l' AG2R AGIRC ARRCO,
- condamner l' AG2R AGIRC ARRCO à rembourser à la CPAM du Tarn l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance,
- condamner l' AG2R AGIRC ARRCO à rembourser à la CPAM du Tarn les frais d'expertise qu'elle aurait eu à avancer,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'assureur SMABTP, en qualité d'assureur de l' AG2R AGIRC ARRCO lors de l'accident du travail de M. [G] du 29/12/2022,
- rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l'encontre de la CPAM du Tarn sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute autre demande comme injuste et mal fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
La conscience du danger n'est pas celle que l'employeur a eue réellement du danger (appréciation in concreto), mais celle qu'il aurait dû avoir (appréciation in abstracto).
Ainsi, la conscience du danger s'analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations.
Sont ainsi pris en compte, la nature de l'activité de l'entreprise, le respect ou non par l'employeur des mesures de sécurité, l'organisation et la gouvernance de l'entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les activités réalisées au moment de l'accident, les compétences et le savoir-faire du salarié.
L'employeur soutient qu'il est impossible de déterminer les circonstances précises de l'accident, et notamment la position exacte du salarié lors de la man'uvre, en l'absence de témoin direct.
En l'espèce, M. [G] décrit dans son schéma récapitulatif les éléments suivants: " mon responsable a effectué une marche arrière avec la voiture électrique de service. Il a enclenché la marche arrière au lieu du stationnement, le véhicule incontrôlé m'a écrasé contre le mur de la porte d'entrée. Le véhicule a continué de m'écraser plusieurs secondes après l'impact car un véhicule électrique ne cale pas. J'ai hurlé de douleurs plusieurs fois avant que le conducteur comprenne son erreur et reparte en marche avant. J'ai vu le véhicule reculer vivement, plus que d'habitude et j'ai eu le réflexe de sauter, ce qui a sauvé mes 2 jambes de l'écrasement ".
La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur, sans réserves, mentionne qu'alors que M. [G] était en pause à l'extérieur du bâtiment, il a été percuté par un véhicule de service effectuant une marche arrière. Il est par ailleurs précisé que l'accident a été constaté par l'un des préposés de l'employeur, et M. [J] [S] a été désigné en qualité de témoin.
Par ailleurs, Mme [X], collègue de travail de M. [G], atteste que suite à l'accident, l'employeur a " délimité la zone fumeur par des poteaux et des bandes blanches avec interdiction de se garer pour éviter de nouveau le pire ", ce que celui-ci reconnaît dans ses écritures.
Il est donc établi que le véhicule de la société AG2R a percuté M. [G] alors qu'il se trouvait devant les locaux de la société, au niveau de la zone fumeur.
Dès lors, les circonstances de l'accident sont suffisamment déterminées pour évaluer la faute inexcusable de l'employeur.
Concernant la conscience du danger, il résulte de l'attestation de Mme [X] que le lieu de l'accident était formellement identifié comme étant la " zone fumeur " mise à disposition pour que les salariés puissent prendre leur pause, ce que corroborent les photographies versées aux débats qui révèlent la présence d'un cendrier sur pied.
L'employeur ne peut dès lors reprocher au salarié de ne pas avoir pris sa pause dans un lieu plus sécurisé.
Les diverses photographies publiées sur Google Street View entre 2019 et 2024 permettent d'établir la présence régulière de véhicules stationnés devant les locaux de l'entreprise, au niveau de la zone identifiée comme étant la " zone fumeur ".
L'employeur et le salarié s'accordent sur le fait que cette zone était également un lieu de livraison, où transitaient de nombreux véhicules de manière quotidienne.
Mme [X] confirme ces éléments dans son attestation et indique que: " depuis notre présence sur le site, notre côté a toujours été un lieu de livraison, puis venu se rajouter la livraison de courrier (') et la voiture était garée du côté fumeur".
Dès lors, il est établi une cohabitation effective et quotidienne entre les piétons présents sur le lieu de pause et les véhicules.
L'employeur ne pouvait par conséquent raisonnablement ignorer le risque de collision.
Or, il ressort des déclarations du salarié et des photographies versées aux débats une absence totale de délimitation entre la zone piétonne et la zone de circulation des véhicules devant les locaux de la société à la date de l'accident.
Mme [X] ne fait d'ailleurs état que de mesures correctives prise par l'employeur ultérieurement, par le biais d'une délimitation de la zone fumeur par des poteaux ainsi que par des bandes blanches avec interdiction de stationnement, confirmant l'absence de système de protection collective avant l'accident.
Le salarié relève à juste titre que l'article R.4214-9 du code du travail imposait pourtant à l'employeur de concevoir les voies de circulation de telle sorte que les piétons et les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et que les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n'encourent aucun danger.
De son côté, la société AG2R ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer l'identification du risque, notamment par le biais d'un document unique d'évaluation des risques, ou la mise en place des mesures de prévention nécessaires.
Ni l'absence d'accident antérieur, ni le caractère quotidien et habituel de la présence de véhicules excluant l'anormalité de la situation, ne permettent d'exonérer l'employeur de sa responsabilité, dès lors que le risque de collision résultait intrinsèquement de la coexistence de piétons et de véhicules devant la porte d'entrée des locaux.
Or l'employeur n'a mis en place aucun dispositif permettant de prévenir le risque de collision entre les piétons et les véhicules avant la survenance de l'accident.
Si l'employeur soutient que l'origine de l'accident est exclusivement imputable à la man'uvre du conducteur du véhicule, alors imprévisible, il n'en demeure pas moins que la collision aurait pu être évitée par une interdiction de stationnement des véhicules sur la zone fumeur du bâtiment ou par la délimitation de la celle-ci par le biais d'une barrière de protection.
En conséquence, la cour considère que l'employeur aurait du avoir conscience du danger d'accident et n'a pris aucune mesure pour le prévenir, ces manquements étant à l'origine de la survenance de l'accident du travail de M. [G] du 29 décembre 2022.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de rente
La CPAM du Tarn a considéré que l'état de santé de M. [G] est consolidé depuis le 08 janvier 2026 et a retenu un taux d'incapacité permanente de 28%.
Dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur la mesure d'expertise
A titre liminaire, l'employeur fait valoir que la demande d'expertise n'a pas été formulée par le salarié en première instance aux termes de ses dernières écritures, de sorte qu'elle doit être considérée comme nouvelle donc déclarée irrecevable.
Il ressort des dernières écritures de première instance du salarié, produites par l'employeur, qu'il avait en effet indiqué qu'il avait initié un recours à l'encontre de l'assureur du véhicule impliqué et qu'il renonçait à sa demande de mesure d'expertise médicale devant le pôle social.
Pour autant, l'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il n'est pas sérieusement contestable que la demande d'évaluation et d'indemnisation des préjudices est la conséquence directe de celle portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formulée par M. [G] en première instance puis en appel.
Cette demande doit donc être déclarée recevable.
Reste que pour contester cette mesure d'expertise, l'employeur soutient qu'elle se heurte au principe de double indemnisation, M. [G] ayant engagé un recours à l'encontre de l'assureur du véhicule impliqué.
Or, si le salarié expliquait en première instance que la procédure d'expertise amiable était en cours, il ne justifie pas, de même que l'employeur ou son assureur, de son achèvement voire même d'une indemnisation effective.
Il revient à ce stade à la cour de se prononcer sur la mise en place d'une mesure d'expertise et non sur la liquidation des préjudices pour laquelle les parties devront justifier de l'éventuelle indemnisation ou provision servie à M. [G].
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L'assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale
Une expertise doit donc être ordonnée avant dire droit sur cette réparation.
Si M. [G] formule une demande de provision de 1.500 euros dans le corps de ses conclusions, la cour constate qu'elle n'en est pas saisie à défaut de reprise dans le dispositif des conclusions ou à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M. [G], qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ou de son substitué.
Sur les demandes accessoires
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'assureur SMABTP dont l'intervention volontaire est recevable.
En attendant, il sera sursis à l'ensemble des autres demandes.
Pour statuer sur la demande de liquidation , en respectant le double degré de juridiction, l'affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SMABTP,
Infirme le jugement rendu le 23 décembre 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-Déclare l'arrêt opposable à la SA SMABTP,
-Dit que la société AG2R AGIR ARCCO a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [O] [G] a été victime le 29 décembre 2022,
-Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de M. [O] [G],
-Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [O] [G], ordonne une expertise médicale confiée au
Docteur [A] [L] (1986)
DIPLÔMES: Diplôme d'étude spécialisé en Médecine Générale - diplôme d'étude complémentaire en Médecine Légale et Expertise Médicale
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Et à défaut au Docteur [P] [B] (1959)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 1]
qui aura pour mission de:
- convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
- décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances,
- préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire ; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
- déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l'échelle de sept degrés,
- déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés,
- évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
- évaluer le déficit fonctionnel permanent,
- le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
- donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
-Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire d'Albi et communiquer aux parties son rapport au plus tard le 10 décembre 2026,
-Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué ;
-Dit que la CPAM du Tarn doit faire l'avance des réparations dues à M. [O] [G], et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué ;
Condamne l'employeur la société AG2R AGIR ARRCO aux dépens de première instance et d'appel,
Réserve les autres demandes,
Ordonne le renvoi de ce dossier au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi pour la liquidation des chefs de préjudice ,
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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