CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00224
Vérifier : CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
11/06/2026
ARRÊT N° 2026/189
N° RG 25/00224 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYVA
MS/EB
Décision déférée du 15 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/14506)
JP.VERGNE
CPAM DU TARN
C/
S.A. [1]
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [D], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maëva CERON de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Y], engagé comme chauffeur livreur par la SA [1], a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2017 à la suite duquel il a subi une fracture-tassement de la vertèbre lombaire L1.
L'employeur a décrit l'accident en ces termes dans la déclaration d'accident du travail souscrite par ses soins: 'en voulant récupérer un flexible à l'arrière du camion, le chauffeur est monté sur la barre anti castrement, en se hissant il a glissé, et il est tombé en arrière sur son fessier'.
L'état de Mme [Y] a été considérée comme consolidé le 29 janvier 2018 et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a retenu, par décision du 17 avril 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Le 21 juin 2018, la société [1] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse d'une contestation du taux d'incapacité retenu.
Une consultation médicale sur pièces a été diligentée au cours de l'audience du 24 novembre 2020. L'expert a retenu que les séquelles de M. [Y] s'analysent en des douleurs à la station debout prolongée et en une raideur du rachis lombaire, n'ayant toutefois pas empêché la reprise de l'activité professionnelle, de sorte que le taux d'incapacité permanente qui en résulte paraît pouvoir être fixé à 5%.
Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- reçu la société [1] en son recours et l'a dit partiellement bien fondé,
- fixé à 5% le taux de l'incapacité permanente partielle à prendre en compte pour liquidation, dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, des conséquences de droit de l'accident du travail déclaré le 11 juillet 2017 du chef de M. [K] [Y],
- laissé à la charge de la société [1] les dépens de la présente instance à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L.142-11, R.142-16-1 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2021.
Le 12 janvier 2021, la cour d'appel de Toulouse a procédé à la radiation de l'affaire en raison du défaut de conclusions et de comparution de la CPAM du Tarn. L'affaire a été réinscrite au rôle le 04 juillet 2023.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la cour d'appel de Toulouse a de nouveau procédé à la radiation de l'affaire compte tenu du dépôt tardif des conclusions de la CPAM du Tarn. L'affaire a été réinscrite au rôle par conclusions du 09 janvier 2025.
La CPAM du Tarn conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de confirmer la décision notifiée le 17 avril 2018 par la caisse à M. [Y], fixant à 10% son taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de son accident du travail en date du 11 juillet 2017.
La caisse fait valoir que le taux de 10% est conforme au barème, qui prévoit un taux entre 5% et 15% pour les séquelles retenues. Elle considère que le médecin-expert a commis une erreur d'évaluation en minimisant les séquelles imputables à l'accident du travail et se fonde sur l'argumentaire du service médical pour affirmer que les douleurs ne sont pas celles d'un simple lumbago d'effort mais relèvent bien de la fracture de vertèbres lombaires occasionnant une raideur rachidienne significative.
La société [1] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- débouter la caisse primaire de l'intégralité de ses demandes,
- homologuer l'avis médical du médecin consultant du tribunal,
- juger qu'à la date de consolidation, le taux d'IPP attribué à M. [Y] doit être fixé à 5%,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société considère que l'avis du médecin expert est concordant avec celui de son médecin conseil, le docteur [H], qui retient un taux d'IPP de 5%. Elle relève que la caisse ne produit aucun nouvel argumentaire en cause d'appel pour contester le taux retenu par le tribunal.
MOTIFS
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
La CPAM a attribué à M. [Y] un taux d'incapacité permanente partielle de 10% au titre de douleurs et raideurs du rachis lombaire séquellaire d'une fracture de la première vertèbre lombaire.
Le Docteur [H] médecin conseil de l'employeur considère que les séquelles décrites sont une raideur du rachis sans troubles neurologiques ni déficit moteur. Il soutient qu'il s'agit de douleurs simples sans nécessité thérapeutiques justifiant' une évaluation basse des gênes douloureuses ne pouvant valider de taux supérieur à 5%.'
L'expert judiciaire a relevé que le salarié âgé de 53 ans au jour de la consolidation est chauffeur livreur et a présenté à la suite d'une chute sur les fesses une fracture tassement de la vertèbre lombaire L1, que les séquelles s'analysent en des douleurs à la station debout prolongée et en une raideur du rachis lombaire n'ayant pas empêché la reprise du travail et considère qu'un taux de 5% est justifié.
Dans son argumentaire médical le Docteur [V] médecin conseil auprès de la CPAM soutient que la raideur lombaire est importante (indice de schober de 2 et distance doigt sol de 60cm) et ajoute que les douleurs persistantes ne sont pas celles d'un simple lumbago mais de fracture de vertèbre lombaire . Il affirme que la raideur est significative et justifie un taux de 10%.
Aucun différend d'ordre médical ne justifie une nouvelle mesure d'expertise, le désaccord portant sur l'appréciation du taux d'incapacité et l'application du barème.
Le barème indicatif des accidents du travail prévoit pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète, qu'il y ait ou non-séquelles de fracture d'une pièce vertébrale un taux compris entre 5 à 15%. Pour des douleurs et gêne importantes le taux est compris entre 15et 30%.
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
La Cour observe que l'absence de lésion neurologique relevée par le Docteur [H] ne justifie pas une minoration du taux prévu et n'est pas comprise dans les fourchettes prévues par le barème.
La reprise du travail par le salarié n'est pas plus à même de justifier une minoration du taux d'incapacité.
La cour relève qu'un taux de 5% correspond à la fourchette basse des douleurs et gènes discrètes qui ne correspondent pas au tableau clinique du salarié qui présente une raideur et des douleurs lombaires significatives au regard de l'examen réalisé par le médecin conseil qui objective son évaluation en citant l'indice de Schober et la distance doigt/sol.
Le jugement sera donc infirmé et le taux de 10% retenu par la CPAM sera considéré comme bien-fondé et déclaré opposable à l'employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit opposable à la société [1] la prise en charge par la CPAM du Tarn de l'incapacité partielle permanente de M. [Y] au titre de l'accident du travail du 11 juillet 2017 à hauteur de 10%,
Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.