CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00139
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Texte de la décision
11/06/2026
ARRÊT N° 2026/187
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QX5U
MS/EB
Décision déférée du 16 Décembre 2024 - Pole social du TJ d'ALBI (23:0042)
[F][K]
[W] [M]
C/
CPAM DU TARN
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Magali OUSTIN-ASTORG de la SELARL V.O.A., avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
SERVICE CONTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [B], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M] a été employé du 11 février 2019 au 1er juin 2022 par la société [1] en qualité d'agent de production.
Il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 26 avril 2022.
La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 25 mai 2022, avec réserves, mentionne que l'accident serait survenu le 26 avril 2022 à 04h00, que les horaires de travail du salarié étaient compris de 04h00 à 12h00 le jour de l'accident, et qu'aucune information n'a été donnée sur l'accident et ses circonstances, ni sur les lésions.
Le certificat médical initial d'accident du travail est daté du 19 mai 2022 et mentionne un "syndrome anxio-dépressif réactionnel" en lien avec un accident du 26 avril 2022.
La société [G] [Y] a adressé à la caisse un courrier de réserves daté du 31 mai 2022.
Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM du Tarn par décision du 22 août 2022.
M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn, qui a rejeté son recours par décision du 17 janvier 2023.
Par lettre du 08 février 2023, M. [M] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Albi.
Par jugement du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/42 et 23/81 et dit qu'il n'en sera conservé qu'une sous le numéro 23/42,
- débouté M. [W] [M] de son recours,
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn du 22/08/2022,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens,
- débouté les parties de toutes plus amples demandes.
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2025.
M. [M] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- juger que l'accident dont il a été victime le 26 avril 2022 est un accident du travail et doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [M] affirme que le 26 avril 2022, à 8h45 pendant son temps de travail, il a été pris à parti par son responsable, M. [U].
Il indique que cet événement s'inscrivait dans le cadre d'agissements répétés de M. [U] visant à le destabiliser depuis plus d'un an. Il explique avoir quitté son poste à 11h30, et avoir été pris d'une crise d'angoisse le lendemain sur son lieu de travail aux alentours de 09h00.
Il soutient qu'un collègue de travail, M. [L] et l'infirmière, Mme [R], ont été témoins de son malaise, puis qu'il a été placé en arrêt de travail le jour même en raison de son choc psychologique. Il indique que le 19 mai 2022, le médecin du travail a estimé qu'il s'agissait d'un accident du travail, raison pour laquelle son médecin traitant a établi un certificat médical d'accident du travail. Il considère donc que son syndrome anxio-dépressif est lié à l'accident du 26 avril 2022, à savoir l'altercation avec M. [U], et que la présomption d'imputabilité s'applique. Il déplore l'absence de démonstration par la caisse d'une cause totalement étrangère au travail.
La CPAM du Tarn conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- rejeter sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute autre demande comme injuste et mal fondée,
- mettre à la charge de la partie qui succombe les entiers dépens de l'instance.
La caisse considère qu'il n'est pas démontré l'existence d'un fait soudain à l'origine du syndrome anxio-dépressif de M. [M]. Elle souligne que le salarié a été initialement placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire, que la déclaration d'accident du travail n'est intervenue que trois semaines plus tard, qu'à la date du 28 avril 2022 une procédure de licenciement a été engagée à l'encontre de M. [M], ce qui aurait laissé présumer à l'employeur que cette déclaration d'accident avait en réalité vocation à le protéger du licenciement. La caisse estime ainsi qu'il y a un doute sérieux quant à la véracité des faits rapportés par le salarié. Par ailleurs, elle soutient que les déclarations du salarié ont évolué, qu'il n'y a pas eu d'altercation violente le 26 avril 2022 et que la manifestation d'hypertension du 27 avril 2022 ne constitue pas une réponse émotionnelle à un quelconque événement soudain. Elle relève que M. [U] nie les propos évoqués par M. [M] et qu'il n'y a eu aucun témoin direct de l'altercation. Elle fait valoir que le médecin a constaté l'anxiété de M. [M] au 27 avril 2022 sans l'imputer à son travail, et qu'il a été amené à consulter un deuxième médecin pour que l'accident du travail soit mentionné. Elle conclut que le problème d'hypertension du salarié préexistait au 26 avril 2022, et que cette lésion ne coïncide pas avec celle mentionnée sur le certificat médical initial.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu':"est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée".
C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
L'accident est traditionnellement défini comme un événement soudain dont il est résulté une lésion.
La qualification d'accident du travail peut être retenue pour une lésion psychologique si celle-ci est imputable à un événement ou des événements ayant eu lieu à des dates certaines.
Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
En l'espèce, l'accident du travail a été déclaré par l'employeur le 25 mai 2022. Il a souligné, tant dans un courrier de réserves du 31 mai 2022 que dans son questionnaire destiné à la CPAM, qu'il n'avait pas été informé d'un accident survenu le 26 avril 2022.
Dans son questionnaire à l'attention de la caisse, M. [M] mentionne une altercation survenue le 26 avril 2022 avec son responsable, M. [U], dont auraient été avertis le représentant syndical ainsi que la responsable des ressources humaines. Il indique que le lendemain, il a été contraint de faire appel à un secouriste ainsi qu'à l'infirmière de la société car il a ressenti un malaise.
Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse, M. [M] retrace le déroulé des événements :
" Le 26/04, j'avais des consignes pour arrêter la production d'une ligne de farine et j'ai lancé la procédure à 06h du matin. Quand M. [U] est arrivé à 9h, pour voir si c'était arrêté, il a cherché les mécanos qui étaient en pause et de là il s'est énervé et m'a insulté et menacé : " t'es un bon à rien, tu n'écoutes pas, on ne va pas en rester là ". Je me suis mis dans ma bulle pour me protéger. Il m'a suivi jusqu'au bureau et en me criant dessus. Je suis rentré pour lui montrer tout ce que j'avais fait. Il y avait mon collègue [O] dit l'espagnol qui était à côté et je lui ai demandé de confirmer que tout avait été fait en temps et en heure. [O] a confirmé puis est parti. Je suis sorti du bureau et je suis allé voir mon représentant syndical [Q] [E] pour qu'il prévienne les RH. On a appelé mais elle n'était pas sur site. J'ai attendu jusqu'à 11h30 mais elle n'est pas venue.
Je suis revenu travaillé le lendemain à 03h30 du matin. M. [U] est arrivé vers 08h30 et quand je l'ai vu arrivé, je ne me suis pas senti bien et j'avais la tension qui montait. Et c'est là que j'ai contacté le secouriste qui m'a emmené voir l'infirmière ". Il précise : " le médecin traitant, que j'ai vu juste après n'a pas voulu me mettre en AT car il ne voulait pas prendre de risque pour ne pas être attaqué par l'entreprise. Donc il voulait que j'aille voir la médecine du travail. Dr [S] a fait une lettre en indiquant qu'il aurait dû me mettre en arrêt dès le début. Le médecin traitant a fermé 4 jours. Et j'ai appelé le médecin de garde ".
L'altercation du 26 avril 2022 est confirmée par M. [O] [C] [X] qui retrace l'existence d'une discussion le 26 avril 2022 pendant laquelle M. [M] et M. [U] étaient " un petit peu énervés " et par M. [E], tous deux entendus par l'agent assermenté par la caisse.
Le mail du 26 avril 2022 rédigé par M. [E], représentant de section syndicale, fait état de l'existence d'une " discussion musclée " entre M. [M] et M. [U], ainsi que d'une " potentielle dégradation des conditions de travail de [A] [M], suivie d'une altération de sa santé physique et/ou mentale conduisant peut-être au final, à un arrêt de travail ".
L'absence de témoin direct de la teneur des propos tenus par M. [U] est sans importance dès lors que ce dernier reconnaît la survenance d'une altercation le 26 avril 2022 avec M. [M].
Il est par ailleurs établi que ce fait accidentel a été à l'origine du syndrome anxio-dépressif réactionnel de M. [M].
Il ressort en effet du registre de déclaration des accidents du travail bénins de la société [Y] [G] que M. [M] a été victime d'un malaise le 27 avril 2022, soit le lendemain de la discussion avec son supérieur. Ce document mentionne : " tête qui tourne, palpitations, tremblements, suées, hypertension ".
M. [L], secouriste du travail, relate que le jour de son malaise, M. [M] lui a indiqué qu'il avait des palpitations, que sa tête tournait, et lui a demandé de l'accompagner pour enregistrer un accident de travail bénin. Il affirme avoir vu le salarié trembler, être en sueur et se trouver en hypertension.
Mme [R], infirmière, confirme avoir vu M. [M] le 27 avril 2022 en raison d'un malaise avec hypertension. Elle précise qu'il était " en état de stress avec palpitation, sueur, tremblement, tête qui tourne ".
Il n'est par ailleurs pas contesté que M.[M] était alors arrêté par son médecin traitant pour maladie du 27 avril au 8 mai 2022 puis prolongé jusqu'au 22 mai 2022.
Le certificat médical initial d'accident du travail du 19 mai 2022 mentionne comme lésion un " syndrome anxio-dépressif réactionnel " en lien avec un accident survenu le 26 avril 2022.
Il importe peu à cet égard que le formulaire d'accident du travail ait été régularisé par le médecin de M. [M] postérieurement à l'établissement d'un arrêt maladie ordinaire, dès lors que ce document fait le lien avec l'accident survenu le 26 avril 2022 au temps et sur le lieu du travail.
Ce lien est au demeurant confirmé par la teneur du courrier adressé le 19 mai 2022 par le docteur [S], médecin du travail, dans lequel elle indique que M. [M] " est en arrêt de travail depuis le 27 avril suite à un malaise sur les lieux de travail (infirmerie) dans un contexte de réaction de stress à une altercation ayant eu lieu la veille. Je pense que cet évènement peut être déclarée en accident de travail ".
Le fait que l'ambiance de travail ait pu progressivement fragiliser l'état de santé psychique de M. [M] ne peut suffire à rejeter l'existence de l'accident du travail, dès lors que le fait accidentel du 26 avril 2022 est manifestement le facteur déclenchant d'une anxiété réactionnelle du salarié.
Le lancement d'une procédure disciplinaire le 28 avril 2022 à l'encontre de M. [M] n'est par ailleurs pas de nature à remettre en cause l'existence d'un accident du travail survenu la veille.
La caisse soutient enfin que M.[M] souffrait de troubles d'hypertension et se prévaut à ce titre du procès-verbal de contact téléphonique du 20 juillet 2022 retranscrit par l'agent assermenté de la caisse qui relate les propose du salarié en ces termes: " J'ai dis au secouriste et à l'infirmière que ça n'allait pas et pour quelles raisons. Elle a appelé le SAMU qui l'a conseillé de téléphoner à mon médecin traitant. J'avais la tension à 19/6. Je fais de l'hypertension et j'ai des problèmes de thyroïde depuis que ces histoires ont commencé ".
Or, l'existence d'un état antérieur, qui n'est d'ailleurs nullement documenté et résulte des seuls dires de l'assuré, ne suffit pas à démontrer une cause totalement étrangère au travail et à renverser la présomption d'imputabilité qui demeure lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant.
Au demeurant, la lésion constatée par le médecin des suites de l'accident du travail est un " syndrome anxio-dépressif réactionnel ", dont le malaise et l'hypertension n'ont été que les symptômes, et dont la caisse ne rapporte pas la preuve qu'il préexistait à l'accident.
La cour relève donc qu'une altercation est survenue sur le lieu du travail le 26 avril 2022, suivie d'un malaise le lendemain matin constaté par l'infirmière et le médecin traitant qui a justifié un arrêt de travail. Il est par ailleurs constant que ce malaise et l'altercation ont été qualifiés d'accident du travail le 19 mai 2022 par le Docteur [S] médecin du travail qui a établi un lien direct entre l'anxiété réactionnelle le malaise et l'altercation.
Dans ces conditions il convient donc de faire droit à la demande de prise en charge de l'accident du 26 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris sera subséquemment infirmé.
Comme elle succombe, la CPAM du Tarn supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi,
Statuant à nouveau,
Ordonne la prise en charge de l'accident de M.[W] [M] survenu le 26 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la CPAM du Tarn aux entiers dépens de première instance et d'appel,
La condamne à payer à M. [W] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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