Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00063


Vérifier : CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 25/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00063
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
Id
6a2bc234cdc6046d47080f62

Texte de la décision

19,383 caractères

11/06/2026

ARRÊT N° 2026/174

N° RG 25/00063 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXJN

VF/EB

Décision déférée du 21 Mai 2024 et 03 Décembre 2024 - Pole social du TJ de TOULOUSE

O.BARRAL

[N] [R]

C/

MDPH 31

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [N] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

MDPH 31

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Régulièrement convoquée non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

V. FUCHEZ, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juillet 2022, Mme [N] [R] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute Garonne une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine et une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Suite au rejet de sa demande de PCH en son volet aide humaine, Mme [N] [R] a contesté cette décision dans le cadre du recours amiable qui a été également rejeté le 20 juin 2023.

Mme [N] [R] a fait un recours contre cette décision le 14 août 2023 en indiquant être en difficulté pour réaliser des tâches de la vie quotidienne comme réaliser sa toilette, entretenir son logement et cuisiner.

A l'audience du 2 avril 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale par un des experts agréés présent à l'audience. L'expert a déposé son rapport dans lequel il conclut que :

'Mme [R] rencontre des difficultés graves pour :

1) marcher en raison de sa pathologie cardio vasculaire et musculo-squelettique ;

2) se laver : ne peut pas faire de toilette seule, doit être aidée par sa fille'.

Par jugement du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

Vu les conclusions du docteur [F],

- Dit le recours recevable et bien fondé,

- Dit que Mme [N] [R] doit bénéficier de la prestation compensatoire du handicap aide humaine,

- Condamné la MDPH 31 aux dépens, à l'exception des frais de consultation à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par requête du 18 septembre 2024, Mme [R] a saisi le tribunal d'une omission de statuer concernant le nombre d'heures pour l'aide humaine.

Par jugement du 3 décembre 2024, en omission de statuer, le tribunal a :

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

- Dit que le jugement du 21 mai 2024 sera complété comme suit 'Mme [R] doit bénéficier d'une prestation compensation du handicap aide humaine pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2022 à hauteur de trois heures par jour sept jours par semaine et de dire que la MDPH devra mettre en place un plan personnalisé d'accompagnement du handicap',

- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 21 mai 2024.

Mme [N] [R] a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 7 janvier 2025, reçue au greffe du service de la chambre le 8 janvier 2025.

Elle contestait la décision du tribunal suite à l'omission de statuer du 3 décembre 2024, en ce qu'il a fixé pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2022 une PCH aide humaine à hauteur de 3 heures par jour 7 jours par semaine.

Mme [N] [R], par conclusions transmises par rpva en date du 15 janvier 2026, demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien-fondé Mme [N] [R] en son appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, le 21 mai 2024,

- Réformer le jugement RG n°23/01000 en date du 21 mai 2024 rendu par devant le tribunal judiciaire de Toulouse dont appel,

Et statuant à nouveau,

- Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

- Ordonner la prise en charge rétroactive de la prestation de compensation de handicap à compter de l'année 2022 date de la demande,

- Dire et juger que Mme [L] [R] doit bénéficier de l'assistance humaine sans limitation de durée,

- Dire et juger que Mme [N] [R] doit bénéficier de l'assistance humaine 8 heures par jour,

- Condamner la MDPH 31 au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [N] [R] fait valoir que la MDPH 31 lui a reconnu le droit de bénéficier à la PCH aide humaine mais n'a pas reconnu le caractère rétroactif de la prestation de compensation de handicap ni le caractère durable nécessitant une assistance humaine en permanence. Elle sollicite une assistance humaine sans limitation de durée en raison de difficultés graves et non susceptibles d'évoluer positivement. Elle fait état de difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et ce d'autant qu'elle a augmenté ses besoins d'aide humaine depuis la précédente évaluation.

Elle indique qu'il lui a été accordée une assistance humaine à hauteur de 182 heures 30 minutes, par mois, pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2029 et qu'à ce titre elle percevrait la somme de 855.93 euros.

Elle conteste la décision rendue par la MDPH 31 du 22 avril 2025 limitant cette assistance dans le temps sans tenir compte du caractère permanent de sa situation de handicap dont elle souffre depuis son accident du 25 novembre 2021 et s'est vue attribuer un droit à l'aide humaine dans le cadre de la PCH du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2029. Elle ajoute qu'initialement cette contribution de l'aide humaine dans le cadre de la PCH était valable du 1er août 2022 au 31 juillet 2027.

Elle souligne que la MDPH 31 reconnaît une assistance humaine à hauteur de 6 heures par jour en limitant la durée. Or, sa situation de handicap actuelle nécessiterait une assistance humaine de 8 heures par jour plutôt que 6 heures.

Elle estime que cette contradiction constitue un défaut d'appréciation entre les besoins et les droits qui lui ont été attribués.

Dès lors, elle a un intérêt légitime à solliciter la prise en charge avec effet rétroactif de la PCH à compter du 21 novembre 2021.

La MDPH a transmis des conclusions par courrier simple reçu au greffe le 24 février 2026 et n'était ni présente ni représentée à l'audience pour soutenir ses demandes.

MOTIFS

La Cour relève que les conclusions de la MDPH, transmises par courrier au greffe le 24 février 2026, laquelle était non comparante et non représentée à la première audience, seront déclarées irrecevables car non soutenues lors de cette audience.

Les conditions spécifiques d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine, sont fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale, dans sa version applicable à la date de la demande présentée le 5 août 2019, chapitre 2 Aides humaines, section 4 Dispositions communes aux aides humaines, 1) Accès aux aides humaines, qui dispose:

'Cet accès est subordonné :

' à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut

' à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour'.

Les actes à prendres en compte sont ainsi ceux désignés par le chapitre 2 Aides humaines, section 1 Les actes essentiels, 1) les actes essentiels à prendre en compte, disposant aux a) et b) de cet article :

a) L'entretien personnel

L'entretien personnel porte sur les actes suivants :

Toilette : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.

L'acte 'Toilette ' comprend les activités ' se laver ', ' prendre soin de son corps'. Le temps d'aide humaine pour la réalisation d'une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d'autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l'hygiène buccale (le cas échéant l'entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.

Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, d'une aide pour la toilette complète ou d'une aide pour la toilette pour une partie du corps.

Habillage : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.

L'acte ' Habillage ' comprend les activités ' s'habiller ' et ' s'habiller selon les circonstances '. ' S'habiller ' comprend l'habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse.

Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, que l'aide peut porter sur la totalité de l'habillage ou seulement sur une partie (aide pour l'habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).

Alimentation : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d'aide prend aussi en compte le besoin d'accompagnement ou l'installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap.

L'acte ' Alimentation ' comprend les activités ' manger ' et ' boire ', et le besoin d'accompagnement pour l'acte. Le temps d'aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.

Des facteurs tels que l'existence d'un besoin d'accompagnement ou de troubles de l'alimentation ou de la déglutition, notamment s'ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d'aide quotidien important.

Elimination : le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.

L'acte ' Elimination ' comprend les activités suivantes : ' assurer la continence ' et ' aller aux toilettes '. ' Aller aux toilettes ' comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s'asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil.

Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.

b) Les déplacements

Le temps quotidien d'aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s'agit notamment d'une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d'une aide pour manipuler un fauteuil roulant.

Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.

Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance)'.

Le paragraphe 2 de la section 2, intitulée 'surveillance régulière', du chapitre 2 relatif aux aides humaines, prévoit que pour les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.

Ce paragraphe précise que :

' La condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.

La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.

Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d'escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales'.

Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :

Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.

1- Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.

2- Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.

3 - Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.

4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.

La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.

***

Mme [R] produit à l'appui de ses demandes, les pièces suivantes :

1- une copie du jugement non rectifié du 21 mai 2024 (RG 23/01000) comportant en annexe les conclusions de l'expert du 2 avril 2024 ;

2 - une notification de la décision de la MDPH 31 du 22 avril 2025 mentionnée au bordereau et jointe dans le dossier mais ne figurant toutefois pas dans les pièces transmises par voie électronique via rpva et dont la preuve de la transmission à la MDPH n'a pas d'autre part été apportée.

Par conséquent, en l'absence de la MDPH et eu égard à l'absence de respect du principe du contradictoire, la Cour rejette cette dernière pièce 2 et la déclare irrecevable.

Partant, à défaut d'élément ou pièce complémentaire utile, la Cour ne pourra statuer qu'avec les éléments dont elle dispose soit en l'espèce la décision dont appel a été interjeté et dont le certificat médical est annexé et dont la photocopie est de mauvaise qualité avec une encre claire et s'avère très difficilement lisible.

En l'espèce, néanmoins, il apparaît, au regard des conclusions de l'expert mandaté par le tribunal, que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [R] devait bénéficier de la PCH aide humaine car cette dernière présente bien deux difficultés graves, l'une en ce qui concerne la marche où son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres en raison de sa pathologie cardio vasculaire et de ses troubles musculo squelettiques et l'autre, pour sa toilette où elle a besoin de l'aide totale de sa fille et d'une adaptation de la douche et des toilettes.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes de prise en charge rétroactive de la prestation de compensation de handicap à compter de l'année 2022 date de la demande, du bénéfice de l'assistance humaine sans limitation de durée, pour une durée d'assistance de 8 heures par jour

Aucun élément ou pièce utile n'étant versé aux débats, la Cour ne peut que confirmer la décision du premier juge ayant fixé la PCH aide humaine pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2022, à hauteur de 3 heures par jour, 7 jours par semaine et de dire que la MDPH devra mettre en place un plan personnalisé d'accompagnement du handicap.

En application de l'article D 245-34 du CASF, il résulte que la date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.

En tout état de cause, la Cour rappelle que la rétroactivité des droits ne peut avoir pour effet de remonter à la date de la survenance de l'accident mais au dépôt de la demande.

Le jugement rendu le 21 mai 2024 rectifié par le jugement en omission de statuer du 3 décembre 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulouse dont appel est donc confirmé.

L'ensemble des demandes de l'appelante sera rejeté.

Mme [R] dont le recours n'est pas fondé ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 21 mai 2024 rectifié par le jugement en omission de statuer du 3 décembre 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulouse,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les conclusions de la MDPH 31, transmises par courrier au greffe le 24 février 2026,

Déclare irrecevable pour violation du principe du contradictoire la pièce numéro 2 de Mme [N] [R],

Déboute Mme [N] [R] de l'ensemble de ses demandes,

Dit que Mme [N] [R] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.