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CA Toulouse, 11 juin 2026, RG 22/03700


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Date
11/06/2026
Numéro
22/03700
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
Id
6a2bc27ecdc6046d47081802

Texte de la décision

8,313 caractères

11/06/2026

ARRÊT N° 2026/184

N° RG 22/03700 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBSY

MS/EB

Décision déférée du 19 Août 2022 - Pole social du TJ de [Localité 1] (18/11165)

[W][J]

[K] [A]

C/

[C] [X]

CPAM HAUTE GARONNE

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Monsieur [K] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire CHARBONNIER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/016619 du 17/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEES

Monsieur [C] [X]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (absent)

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Mme [N] [O], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

V. FUCHEZ, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [A] a été engagé par l'entreprise individuelle [C] [X], en qualité de manoeuvre suivant contrat de travail à durée déterminée, du 6 juin 2012 au 1er décembre 2013.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 22 juin 2012 mentionne un accident du travail survenu le jour même, sur le lieu de travail habituel, relaté dans les termes suivants : 'manutention de matériel. Voulait attraper un marteau piqueur sur un échafaudage puis il est tombé de l'échafaudage'.

Le certificat médical initial du 22 juin 2012 mentionne une fracture du plateau tibia gauche.

Le 20 juillet 2012, la CPAM de la Haute Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [A]. La caisse a fixé au 14 avril 2014 la date de consolidation des lésions avec séquelles indemnisables évaluées à 15%.

Par lettre réceptionnée le 24 avril 2018, après échec de la tentative de conciliation, M. [A] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 19 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté l'exception de nullité et la fin de non-recevoir de M. [C] [X];

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [K] [A] ;

- rejeté toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [K] [A] ;

- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne.

M. [A] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2022.

Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d'appel de Toulouse a :

- infirmé le jugement rendu le 19 août 2022 sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions et fin de non recevoir tirées de la prescription et de la nullité de l'assignation ;

Statuant à nouveau,

- dit que M. [C] [X] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [A] a été victime ;

- ordonné la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de M. [K] [A] ;

- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [K] [A], ordonné une expertise médicale, confiée au Dr. [Z] [R] [...]

- dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ;

- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué;

- dit que la CPAM de Haute-Garonne doit faire l'avance des réparations dues à M. [K] [A] , et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué ;

- réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 05 janvier 2026.

Ses conclusions sont les suivantes :

'- périodes de gênes temporaires totales :

* 22/06/2012 au 11/07/2012

* 17/08/2012 au 24/08/2012

* 05/05/2013 au 15/05/2013

* 27/04/2014 au 13/05/2014

* 29/07/2014 au 13/08/2014

- périodes de gênes temporaires partielles, au taux de 25%, intercalées entre les hospitalisations jusqu'à consolidation, justifiant chacune l'assistance d'une tierce personne non qualifiée durant 4 heures par semaine,

- souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : 4/7

- préjudice esthétique temporaire : 3/7

- préjudice esthétique définitif : 2.5/7

- date de consolidation : 27/05/2016

- déficit fonctionnel permanent : 20% (barème droit commun)

- il n'est pas établi l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle

- préjudice d'agrément : limitation de la promenade

- préjudice sexuel : très légère restriction de certaines postures sexuelles

- on ne retient aucun autre poste de préjudice (frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement , préjudices permanents exceptionnels).'

M. [Q] a sollicité par écrit le sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices dans l'attente de la décision de la cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt qui a reconnu sa faute inexcusable.

M. [A] demande à la cour de :

- rejeter la demande de sursis à statuer,

- fixer le montant de ses préjudices corporels aux sommes de :

* 10.331,25 au titre du déficit fonctionnel temporaire

* 14.040,00€ au titre de l'assistance d'une tierce personne

* 15.000,00€ au titre des souffrances endurées

* 2.500,00€ au titre du préjudice esthétique temporaire

* 3.000,00€ au titre du préjudice esthétique définitif

* 44.900,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent

* 3.000,00€ au titre du préjudice d'agrément

* 20.000,00€ au titre du préjudice sexuel

- condamner M. [C] [X] à payer à M. [K] [A] la somme de 2.500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [A] soutient qu'un pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif et que les arguments invoqués par M. [X] pour obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'appel ne sont pas pertinents. Il insiste par ailleurs sur l'ancienneté du dossier et l'ampleur des préjudices subis.

M. [Q] n'a pas comparu le jour de l'audience et n'était pas représenté.

MOTIFS

M. [X] et son conseil n'ont pas comparu le jour de l'audience pour solliciter le prononcé du sursis à statuer. Toutefois le conseil de l'intimé a justifié par note sous délibéré d'une indisponibilité de nature médicale qui justifie de rouvrir les débats pour lui permettre de comparaître et de soutenir ses demandes.

La cour ordonne donc la réouverture des débats avec obligation pour les parties ou leurs conseils de comparaître à l'audience du 10 septembre 2026 à 14h sans nouvelle convocation.

PAR CES MOTIFS

La Cour:

Ordonne la réouverture des débats avec obligation pour les parties ou leurs conseils de comparaître à l'audience du 10 septembre 2026 à 14h sans nouvelle convocation,

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA

.

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