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CA Rouen, 11 juin 2026, RG 26/00178


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00178
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
arret
Id
6a2bc297cdc6046d47081b4d

Texte de la décision

9,101 caractères

N° RG 26/00178 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFAX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 11 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2025-37048

Jugement du Tribunal de Proximite de Louviers du 17 décembre 2025

APPELANTS :

Monsieur [H] [E]

né le 9 février 1978 à [Localité 1] (51)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

Madame [Y] [P] [O] épouse [E]

née le 6 décembre 1972 à [Localité 3] (27)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante

INTIMÉES :

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Société [2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.S. [3]

[Adresse 4]

[Localité 6]

S.A. [4]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Société [5]

Service Surendettement

[Localité 8]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

S.A. [6]

[Adresse 6] [Adresse 7],

[Localité 9]

Entreprise [7]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Société [Adresse 9]

Service surendettement

[Localité 11]

S.A. [8]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Entreprise [9]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Société [10]

[Localité 11]

Société [11]

[Adresse 11]

[Localité 14]

Société [12]

Chez [13] Pôle [Adresse 12]

[Localité 15]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 juin 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame HOUZET, Conseillère

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 01 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 novembre 2024, M. [H] [E] et Mme [Y] [P] [O] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 novembre 2024.

Le 21 février 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 70 mois avec une mensualité de 1 111 euros au taux de 3,71 %, un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan, ainsi qu'une préconisation de déménagement dans les douze mois avec un loyer maximum de 615 euros. La décision précise qu'à l'issue des douze mois la capacité de remboursement passe à 1 196 euros pour tenir compte du changement imposé.

M. [H] [E] et Mme [Y] [P] [O] épouse [E] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers a :

- déclaré recevable le recours de M. [H] [E] et Mme [Y] [P] [O] épouse [E] ;

- dit que la capacité de remboursement de M. [H] [E] et Mme [Y] [P] [O] épouse [E] était fixée à la somme de 1 202,75 euros ;

- dit que le rééchelonnement des dettes de M. [H] [E] et Mme [Y] [P] [O] épouse [E] est prononcé pour une durée totale de 75 mois, sans effacement à I'issue du plan, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement ;

- dit que les mesures d'apurement entreraient en vigueur le 05 février 2026 ;

- dit que le taux des intérêts des créances était réduit à 0 % pendant la durée des mesures d'apurement ;

- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seraient imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement ;

- dit que le présent plan d'apurement serait caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [H] [E] et Mme [Y] [P] [O] épouse [E] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;

- rappelé que ces mesures d'apurement n'étaient opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par M. [H] [E] et Mme [Y] [P] [O] épouse [E], qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;

- rappelé que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, M. [H] [E] et Mme [Y] [P] [O] épouse [E] avaient interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

- dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, M. [H] [E] et Mme [Y] [P] [O] épouse [E] devraient sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation a'n qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

- rappelé que les dispositions du jugement se substituaient à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par M. [H] [E] et Mme [Y] [P] [O] épouse [E], d'une part, puis les créanciers, d'autre part, et que ces derniers devaient donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux 'xés par ce jugement ;

- rappelé que cette décision faisait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre M. [H] [E] et Mme [Y] [P] [O] épouse [E] par les créanciers visés par les mesures ;

- dit que le jugement serait notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;

- rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire ;

- laissé les dépens à la charge de l'État.

Le 24 décembre 2025, le jugement a été notifié à M. [H] [E] et Mme [Y] [P] [O] épouse [E].

Par déclaration du 29 décembre 2025, M. [H] [E] et Mme [Y] [P] [O] épouse [E] ont interjeté appel de cette décision.

Par courrier du 17 avril 2026, la société [1] déclare une créance de 663,90 euros, et précise que les débiteurs ont déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 16 mars 2026.

Par courrier du 20 avril 2026, la société [3] déclare une créance de 644 euros.

Par courrier du 24 avril 2026, la société [14], mandatée par la société [8], sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2026, la société [15] demande la confirmation de la décision entreprise, et indique que M. [H] [E] et Mme [Y] [P] [O] épouse [E] sont à jour de leurs loyers du contrat de LOA pour le véhicule de type Nissan Qashqai, immatriculé [Immatriculation 1], de sorte qu'elle n'est pas opposée à ce que ces derniers poursuivent la location.

Par courrier du 18 mai 2026, la société [6] demande la confirmation de la décision entreprise.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, aucune partie comparait et ne se fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, M. [H] [E] et Mme [Y] [P] [O] épouse [E] n'ont pas comparu et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur absence, nonobstant le fait qu'ils aient versé par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 20 avril 2026 une notification de recevabilité du 16 mars 2026 de leur nouveau dossier de surendettement déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Eure.

En outre, aucun créancier n'a comparu afin de solliciter une décision sur le fond.

En conséquence, la déclaration d'appel sera déclarée caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare caduque la déclaration d'appel ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si les appelants font connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'ils n'auraient pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président

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